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LE SHARENTING

Le développement des réseaux sociaux a engendré de nouvelles pratiques qui se sont ancrées dans nos sociétés.

Si aujourd’hui le fait de partager des commentaires ou encore de publier photos et des vidéos qui saisissent certains instants de nos vies peut paraître être anodin, il n’en est rien. Plus de 300 millions de photographies sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux et plus d’un internaute sur deux prend une photographie avant tout dans le but de la partager en ligne.

Le sharenting fait partie de ces pratiques et soulève aujourd’hui de nombreuses questions juridiques. Cette expression anglo-saxonne associe deux mots, « sharing » qui signifie « partage » et « parenting » qui renvoie à l’adjectif « parental ». Autrement dit, le sharenting désigne la pratique par laquelle des parents diffusent sur les réseaux sociaux l’image de leurs enfants mineurs.

Mais tous ces parents et ces proches qui mettent en ligne les photos de leurs enfants si tôt, savent-ils que ces photos, à l’instant même où elles sont en ligne, ne leur appartiennent plus, que la notion de vie privée sur les réseaux sociaux est encore floue. Même s’il existe des procédures telles que le droit à l’oubli et au déréférencement institués par le RGPD, elles restent complexes à engager, car encore faut-il connaître ses droits et avoir conscience des dérives que peuvent engendrer ces partages.

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De plus, l’exploitation de l’image est aujourd’hui un nouveau moyen de générer des revenus, et de plus en plus de familles exposent leur mode de vie, leurs habitudes et n’hésitent pas à mettre en scène leurs enfants. Ces pratiques ont déjà engendré de nombreuses dérives qui comprennent notamment le détournement d’images à des fins de partage pédopornographique ou encore de « digital kidnapping », mais elles constituent également un risque pour l’enfant et son développement sur le long terme.

En France, le législateur a déjà déployé un arsenal législatif qui tend à répondre à des enjeux particuliers tels que l’exploitation commerciale de l’image des mineurs, le cyberharcèlement ou encore la généralisation du contrôle parental.

Afin de compléter le dispositif et de répondre à un besoin de protection des mineurs adapté aux nouvelles pratiques induites par les plateformes en ligne, une nouvelle proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale.


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I. Les conséquences de l’exposition des mineurs sur les plateformes numériques

On estime en moyenne qu’un enfant apparaît sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans, sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches. Le partage d’images sur les réseaux sociaux n’est pas sans conséquence et constitue aujourd’hui un vecteur d’atteinte aux droits du mineur.

A. La gestion du droit à l’image du mineur

A priori, le droit à l’image doit être défini comme « le pouvoir de maîtriser la figuration de son apparence » (I. Tricot-Chamard, Contribution à l’étude des droits de la personnalité, l’influence de la télévision sur la conception juridique de la personnalité : PUAM 2004, p. 42, n° 37).

Selon la Cour de cassation, « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation » (Cass. Civ.1er, 27 février 2007, n° 06-10393).

Or un mineur n’est pas en capacité avant sa majorité de gérer les attributs relatifs à sa personne. Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, cette responsabilité revient aux titulaires de l’autorité parentale le plus souvent incarnée par les parents. L’autorité parentale a pour principal objectif de protéger l’enfant en s’assurant de sa sécurité, de sa santé et sa moralité, de son éducation et de permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’exercice de l’autorité parentale est assumé de manière commune. Cependant, dans certains cas, il arrive que cet exercice soit mis à mal par une séparation intervenue entre les parents. L’article 373-2 du Code civil précise que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».

La diffusion de l’image du mineur est un acte qui mérite l’approbation des deux titulaires de l’autorité parentale. Comme le rappelle la jurisprudence, « Il appartient aux deux parents de prendre en commun toute décision de diffusion de l’image des enfants sur des réseaux sociaux, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe. La diffusion de photos d’un enfant mineur ne peut être en effet considérée comme un acte usuel » (décisions rendues dans ce sens TGI Toulouse, JAF, 19 oct. 2017, n° 227/24. – CA Versailles, 1re ch., 25 juin 2015, n° 13/08349).

Cependant qu’en est-il du pouvoir de décision de l’enfant ?

Selon les dispositions de l’article 371-1 du Code civil « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » L’enfant peut donc être associé à la décision de diffuser son image avec ses parents quand ces derniers le pensent assez mature.

Mais que faire en cas de discorde à ce propos ? Qu’en est-il des photos postées par le passé qui risquent d’être à jamais gravées dans la mémoire de l’Internet ?

B. Les atteintes au droit à l’image du mineur

En 2010, Research Now avait interrogé pour AVG, une société pionnière en matière de logiciels de sécurité, 2200 femmes mères d’un enfant de moins de 2 ans, en Europe (Grande-Bretagne, Allemagne, France, Italie, Espagne), aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. L’étude révélait que 81 % des enfants de moins de 2 ans avaient alors un profil numérique, clairement une empreinte numérique, avec des photos d’eux postées en ligne. Aux États-Unis, 92 % des enfants sont ainsi présents en ligne avant l’âge de 2 ans, ils sont 74 % en France, 73 % en moyenne en Europe. (1)

C’est ainsi que le « digital birth », l’âge moyen de naissance sur le web, se situait en 2010 en moyenne à 6 mois pour un tiers des enfants.

Des risques pour les données personnelles découlent de la publication de tels contenus. Outre l’exposition des plus jeunes aux pédocriminels, le sharenting permet de collecter de nombreuses informations concernant les enfants.

Plus récemment, dans une étude publiée le 6 février 2023 par l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique plus d’un parent sur deux a déjà partagé du contenu vidéo ou photo de ses enfants sur les réseaux sociaux.

L’étude montre que 91 % des parents qui publient des photos de leurs enfants l’ont fait avant qu’ils n’atteignent l’âge de cinq ans. Parmi eux, 43 % ont même commencé à publier ces contenus dès la naissance et parfois même avant.

Les risques induits par l’exposition sur internet de l’image d’un mineur se matérialisent d’abord par la difficulté à contrôler la diffusion de ces images, qui constituent des données personnelles sensibles.

Des pratiques inquiétantes découlent du sharenting, il est possible de citer le « digital kidnapping » qui consiste à voler la photo d’un bébé ou d’un enfant, postée par un internaute sur sa page Facebook ou son compte Instagram, et la reposter ici ou là, voire faire passer l’enfant pour le sien, se fabriquer une famille et se mettre en scène.

Par ailleurs, il a été révélé que 50 % des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents. Depuis 2020, Europol et Interpol alertent sur la prévalence des contenus autoproduits par les jeunes (avec le développement de plateformes comme Only Fan ou MYM) ou par leur entourage dans les échanges pédocriminels.

Les publications, les photos ou les commentaires que les parents laissent sur ces plateformes au sujet de leurs enfants peuvent également se révéler nuisibles et porter atteinte à leur réputation à l’avenir.

Dans le cas des familles d’influenceurs, comment garantir une sécurité à l’enfant qui peut être victime de cyberharcèlement par exemple ? En outre, comment s’assurer que ces pratiques qui se professionnalisent n’impactent pas le développement de l’enfant ?

En effet comme le souligne l’étude publiée par l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique 60 % des parents assurent que chaque photo ou vidéo publiée nécessite jusqu’à une heure de préparation. Six sur dix déclarent d’ailleurs avoir besoin de tourner de deux à dix prises avant de publier le contenu sur les réseaux sociaux. (2)

En outre, 85 % d’entre eux publient au moins une fois par semaine des contenus sur leurs enfants sur les réseaux sociaux et 38 % d’entre eux le font au moins une fois par jour. Quatre parents sur dix assurent que ce temps de publication n’empiète pas sur le temps de repos de leur progéniture.

L’exposition des enfants apparaît très précoce puisque 75 % des enfants d’influenceurs sont exposés sur les réseaux sociaux avant leurs 5 ans, dont 21 % dès leurs premiers jours et seulement 17 % ont entre 10 et 16 ans lors de la première publication. (3)

II. Les récentes dispositions législatives relatives à la protection des mineurs sur internet

Depuis plusieurs années déjà, le législateur français s’est attelé à modeler un arsenal législatif qui vise à réduire les risques induits par l’utilisation des plateformes en ligne pour les mineurs. Les thématiques qui y sont abordées sont diverses, preuve du besoin d’encadrer les nouvelles pratiques et dérives dont internet est le vecteur.  La priorité affichée est de faire émerger le respect de la vie privée en général et des enfants en particulier comme une préoccupation majeure dans la régulation du numérique.

A. La prise en compte de la protection du mineur dans l’environnement numérique

La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne a apporté une réponse à la diffusion sur les plateformes de partage de vidéos, mettant en scène des enfants dans des activités ou situations de la vie quotidienne pour la plupart réalisées par les parents et partagées au-delà du cercle familial. (4)

La loi ouvre aussi le droit à l’effacement des données à caractère personnel, sans que le consentement des titulaires de l’autorité parentale soit nécessaire, et invite les services de plateforme à informer les mineurs des modalités de mise en œuvre de ce droit de façon aisément compréhensible. (5) Cette capacité d’agir de manière autonome est sans préjudice de la possibilité pour les parents d’exercer les droits au nom de leur enfant et de l’accompagner dans cette démarche.

Comme le rappelle la CNIL : « La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) reconnaît au mineur un droit au respect de sa vie privée (art. 16) et un droit d’être entendu (art. 12). Ces droits fondamentaux n’ont de sens concret et effectif que s’ils donnent aux mineurs un certain pouvoir d’agir pour les faire respecter, ne serait-ce que parce que ce sont parfois leurs parents qui sont à l’origine de la diffusion de leurs données personnelles. »

Dans une autre mesure, la loi Studer adoptée le 2 mars 2022 entend obliger les fabricants d’appareils connectés (smartphones, tablettes…) à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l’appareil. Un décret rend applicable la loi depuis le 5 septembre 2022. Ces Logiciels permettent de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant. (6)

Cette loi tend à compléter le besoin d’encadrement des activités des mineurs sur internet qui sont souvent laissés à « l’abandon » par leurs parents dans ce vaste cyberespace. Elle leur facilite donc l’accès aux outils qui leur sont parfois inconnus ou mal maîtrisé.

B. La prise en compte des nouveaux usages numériques dans l’exercice de l’autorité parentale

Déposée le 6 mars 2023 à l’Assemblée nationale par Bruno Studer, la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, se veut avant tout une loi de pédagogie avant que d’être une loi répressive ou sanctionnatrice. (7)

Elle vise à encadrer les abus du droit à l’image de l’enfant par les parents en s’articulant autour d’un principe « à la tentation de la viralité, il faut privilégier l’impératif de l’intimité ».

D’une part la première responsabilité des parents est de protéger l’enfant et ses intérêts. La proposition ne recherche pas à substituer la puissance publique aux parents, mais à intervenir lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant se trouve menacé. Afin de rappeler cette responsabilité, le texte entreprend de modifier des articles particulièrement importants du Code civil relatifs à l’autorité parentale et précise les conditions de l’exercice conjoint du droit à l’image de l’enfant. D’autre part, elle permettrait d’apporter une réponse aux situations de conflits d’intérêts dans l’exercice du droit à l’image de l’enfant.

Le premier article prévu par cette loi vise ainsi à introduire la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale.

Le deuxième article précise que l’exercice du droit à l’image de l’enfant mineur est exercé en commun par les deux parents. Cet article ne fait que réaffirmer l’existence d’une obligation déjà reconnue par la jurisprudence. Dans le contexte actuel de développement du numérique, cet article permettrait d’éveiller les consciences et d’affirmer qu’il relève de l’exercice normal de l’autorité parentale.

Le troisième article explicite les mesures que peut prendre le juge en cas de désaccord entre les parents dans l’exercice du droit à l’image de l’enfant mineur.

Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales (divorces, ruptures de PACS ou d’union libres) ont lieu en moyenne chaque année et environ 379 000 enfants mineurs expérimentent la rupture de l’union des adultes qui en ont la charge. Cette réalité sociale nécessite d’adapter le droit afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant qui peut se retrouver dans au milieu de situations de conflits entre ses parents. Dans cette optique, l’article souhaite instaurer des mesures de référés en cas d’urgence. (8)

L’article 4 ouvre la voie à une délégation forcée de l’autorité parentale dans les situations où l’intérêt des parents rentre en conflit avec l’intérêt de l’enfant dans l’exercice du droit à l’image de ce dernier.

Une autre proposition de loi a également été déposée le 17 janvier 2023. Cette dernière vise à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Pour protéger les enfants des réseaux sociaux, la proposition de loi prévoit d’instaurer une majorité numérique à 15 ans pour s’inscrire sur ces réseaux. (9)

Elle tend à compléter la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) afin contraindre les réseaux sociaux à refuser l’inscription à leurs services des enfants de moins de 15 ans, sauf si les parents ont donné leur accord. Pour se faire, ces plateformes devront mettre en place une solution technique permettant de vérifier l’âge de leurs utilisateurs et l’autorisation des parents.

Comme le révèle l’enquête de l’association Génération Numérique, en 2021, 63 % des moins de 13 ans avaient un compte sur au moins un réseau social, bien que ces réseaux leurs soient en théorie interdits en vertu de leurs conditions générales d’utilisation. Parallèlement, les parents supervisent peu ou pas les activités en ligne de leurs enfants. À peine plus de 50 % des parents décideraient du moment et de la durée de connexion de leurs enfants et 80 % déclarent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font en ligne.

Cette loi permettrait d’instaurer un âge à partir duquel le mineur est doté de discernement et est donc plus à même de faire attention à ses activités en ligne. Enfin, elle replace l’autorité parentale comme un élément nécessaire à l’inscription, elle tend donc à éveiller les parents à ces nouveaux usages afin qu’ils protègent au mieux leurs enfants.

 

SOURCES :

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

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