LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DES RESEAUX SOCIAUX DANS LA SPHERE PRIVEE ET PROFESSIONNELLE

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/ Mai 2022/

La création d’internet et du web 2.0 a permis l’émergence des réseaux sociaux qui sont aujourd’hui extrêmement importants sur la toile. C’est pourquoi, il est nécessaire d’étudier les enjeux d’un tel développement des réseaux sociaux dans la sphère privée et professionnelle.

La création d’internet et du web 2.0 a permis l’émergence des réseaux sociaux qui sont aujourd’hui extrêmement importants sur la toile. C’est pourquoi il est nécessaire d’étudier les enjeux d’un tel développement des réseaux sociaux dans la sphère privée et professionnelle.


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Les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables. Ceux-ci constituent en premier lieu un moyen de communication. En effet la plupart de ces réseaux ont développé une application de messagerie instantanée, quand le réseau ne constitue pas en lui-même la messagerie en question : Facebook et son application Messenger, Instagram,Twitter et Snapchat comprenant tous deux leur système de messagerie, mais aussi les applications Whatsapp, Telegram, et tant d’autres.

Dès lors, on comprend que les réseaux sociaux occupent aujourd’hui une place importante, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. En effet, aujourd’hui Facebook est le premier réseau social utilisé au niveau mondial, et le cinquième site le plus visité tous types confondus.

Mais l’utilisation de ces réseaux sociaux, dans la sphère privée comme professionnelle, peut conduire à certaines dérives dont les solutions juridiques ne sont pas toujours évidentes.

Le législateur tente de s’adapter à ces nouveaux modes de communication en établissant de nouvelles règles et en mettant à contribution tous les acteurs en présence, qui peuvent être divers et variés selon que l’usage des réseaux sociaux soit effectué dans le cadre de la sphère privée ou professionnelle.

En effet, le développement des réseaux sociaux a notamment un impact sur le respect de la vie privée, qui découle du fait que tout y est partagé, à savoir aussi bien les activités des personnes inscrites que leurs « heures de présence » sur le réseau, notamment à travers l’affichage de l’heure de la dernière connexion ou encore par le biais du logo « vu » affiché par la messagerie instantanée.

Mais ces nouveaux outils de communication génèrent autant de risques pour les personnes morales (entreprises, établissements publics, associations, etc.) qu’il appartient aux directeurs et responsables des systèmes d’information de gérer.

Cette nouvelle situation résultant de l’émergence des réseaux sociaux et leur insertion aussi bien dans la sphère privée que professionnelle risquent de poser de graves problèmes juridiques.

Il s’agit notamment pour les gouvernements d’appliquer les lois, au risque de limiter la liberté d’expression, pour les sociétés Internet de protéger la vie privée et d’élaborer les normes d’un environnement en ligne, et pour les utilisateurs de savoir comment protéger leur vie privée et leur liberté d’expression.

 

I) Le droit au respect de la vie privée mis à mal

A) L’accès à des données personnelles

Lors de l’inscription à des réseaux sociaux, vous devez fournir des renseignements personnels vous concernant. Il faut en en effet entre autres son nom, prénom, adresse, goûts et autres informations personnelles.

Ces données sont qualifiées de « données personnelles » soumises à des règles spécifiques du fait de leur caractère privé.

Une donnée personnelle se définit comme « « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », peu importe qu’elle puisse être identifiée directement ou indirectement.

Or le droit au respect de la vie privée est garanti par l’article 9 du Code civil et les articles 8 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Cependant, ces données personnelles sont soumises au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce nouveau règlement européen est entré en application le 25 mai 2018. Ce règlement vient augmenter la protection des utilisateurs et leurs données personnelles. Par conséquent, la collecte, le stockage ainsi que l’utilisation faite des données personnelles des utilisateurs sont encadrés par ce règlement. Dès lors qu’un traitement est réalisé sur une donnée, alors, il doit respecter les principes énoncés à l’article 5 du règlement et avoir une base légale comme prévu à l’article 6 du règlement.

Le champ d’application du règlement est large, il est prévu à l’article 3. On distingue le critère d’établissement et le critère de ciblage. Pour le premier, le règlement s’applique dès lors que l’organisme est établi sur le territoire de l’UE, que le traitement ait lieu ou non dans l’UE.

Pour le second, le règlement s’appliquera, si l’organisme qui est situé dans l’UE ou non, a une activité qui cible des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’UE. Ainsi, dès lors que l’organisme se trouve sur le territoire de l’UE ou alors qu’il traite des données d’individus se trouvant dans l’UE alors le RGPD s’applique.

Par conséquent, les réseaux sociaux sont tenus de respecter le RGPD sous peine de sanction infligée par la CNIL.

Concernant l’accès aux données personnelles disponibles sur pages des utilisateurs dans les réseaux sociaux.  Il est possible pour l’internaute de contrôler la visibilité de ses données, notamment en lui donnant la possibilité de définir lesquelles d’entre elles devaient être considérées comme confidentielles et donc inaccessibles aux internautes.

Néanmoins, il convient de faire attention. La protection est loin d’être parfaite. Nous pouvons citer une affaire importante, bien que celle-ci date de 2016. Elle illustre parfaitement comment nos données peuvent être manipulées. Il s’agit de l’affaire Cambridge analytica. Cette société a analysé les données de plus de 87 millions d’utilisateurs sur Facebook pour tenter de changer le comportement de ces derniers grâce à ces données. Cela aurait été utilisé pour influencer le vote des élections américaines. En effet, les données auraient été utilisées pour cibler les utilisateurs encore indécis quant à leur vote, par la suite ces internautes ont fait l’objet d’un ciblage publicitaire pour influencer leur vote.

Ainsi, nos données peuvent être utilisées pour nous manipuler, il convient donc de veiller à utiliser les réseaux sociaux de manière sécurisée.

B) Une frontière floue entre publication privée et publique sur internet

L’hypothèse où vous publiez vous-même une photographie privée sur internet peut poser certains problèmes juridiques.

Sachez qu’en principe, en vertu de l’article 9 du code civil qui protège le droit au respect de sa vie privée, pour diffuser une photo sur internet vous devez obtenir une autorisation préalable de la part de la personne concernée.

Concernant les photos diffusées sur un réseau social tel que Facebook ou Copainsdavant, leur déclaration des droits et responsabilités prévoit que la photo reste la propriété de son auteur qui seul en a le contrôle, même si le profil du diffuseur de la photo est public et donc que la photo est publiée pour qu'elle soit visible par tout le monde.

Ainsi même si la photo a un caractère public par sa visibilité, elle conserve un statut de publication privée et donc vous donne droit au respect de votre vie privée.

Pour bien cerner le problème nous allons prendre un exemple concret.

Prenons la situation où vous publiez vous-même une photographie privée sur internet, rendue ainsi accessible à tous.

La question est de savoir si cette publication donne le droit aux tiers de relayer les photos sur quelque support que ce soit.

La réponse paraît a priori être négative, mais le Tribunal de Grande Instance en a décidé autrement dans l’affaireZahia.

Le magasine VSD a été assigné le 30 avril 2010 pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée car il avait publié des photos de l’Escort girl.

Or ce magazine avait récupéré les photos sur le compte Facebook de la jeune femme.

Le tribunal a estimé que ces photos étaient « une illustration pertinente d’un fait d’actualité en rapport étroit avec la procédure la concernant »…

Ainsi si l’on se réfère à cette jurisprudence, les photos privées que vous publiez sur les réseaux sociaux peuvent être considérées comme ayant un caractère public dès lors qu’elle permet d’éclairer un fait d’actualité ou une profession, cette qualification permettant à des journaux de relayer les photos que vous avez publiées.

Certes la personne en cause bénéficie d’une certaine renommée, mais le raisonnement est transposable à des anonymes.

Plus récemment une photographie de Boris Boillon en maillot de bain, haut fonctionnaire français spécialiste du Moyen Orient, a été publiée sans son accord après avoir été « récupérée » sur un réseau social.

Contrairement à l’affaire précédente, on peut légitimement douter, qu’en cas de poursuite, le tribunal considère que la photographie soit pertinente quant à son activité professionnelle.

Toutefois aucune poursuite n’étant engagée à ce jour le problème reste posé et il faudra attendre une décision du tribunal clarifiant la question sur ce sujet.

 

II) La présence des réseaux sociaux sur le lieu de travail

A) Une redéfinition des contours de la liberté d’expression du salarié

Le propre des réseaux sociaux est de permettre aux internautes de s’exprimer et de communiquer avec une foule d’autres personnes.

Or cette possibilité peut mener à des dérives lorsque les informations échangées par des salariés concernent les produits ou services d’une entreprise, la société elle-même ou encore ses dirigeants.

Les risques résultant de ces outils par des salariés sont l’atteinte à la réputation de l’entreprise et de ses marques, à celle de ses dirigeants, la diffusion de fausse rumeur, etc.

La liberté d’expression est un principe fondamental prévu aux articles 10 et 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et à l’article 9 du Code civil.

L.1121-1 du Code du travail énonce que nul ne peut porter de restrictions aux libertés individuelles et collectives si ce n’est pas justifié par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché. Ici, la liberté ici s’entend comme la liberté d’expression.

Le salarié peut dans son l’exercice de la liberté d’expression critiquer son entreprise ou son employeur, mais les propos ne doivent pas être injurieux ou diffamatoires.

Aussi, on distinguera si les propos ont un caractère privé ou public.

En tant que salarié vous êtes en effet soumis à une obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur, selon l’article L.1222-1 du Code du travail.

En outre sachez que vous pouvez être soumis à une obligation de confidentialité résultant de votre contrat de travail.

En cas de faute de votre part concernant ces deux aspects, votre employeur est fondé à vous sanctionner.

L’enjeu de l’utilisation des réseaux sociaux est ici primordial car vous pouvez alors être condamné à verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice que vous aurez causé à l’entreprise par laquelle vous êtes employés.

Les employeurs ont donc désormais le droit de définir leur propre politique quant à l’utilisation des réseaux sociaux par leurs salariés sans que vous puissiez vous retrancher derrière votre droit à la liberté d’expression.

De nouveaux outils sont apparus pour permettre aux employeurs de réglementer l’utilisation des réseaux sociaux.

En effet aujourd’hui la plupart des entreprises se dotent de charte informatique permettant de définir les objectifs liés à l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux et préciser les usages qui peuvent en être faits.

B) L’utilisation des réseaux sociaux : un nouveau motif de licenciement

Deux décisions du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt du 19 novembre 2010 font poindre les problèmes futurs liés à l’utilisation des réseaux sociaux par des salariés.

Des salariés et anciens salariés d’une même entreprise étaient en cause dans cette affaire.

Les salariés de l’entreprise avaient mis en place un club informel dans le domaine strictement privé pour critiquer la hiérarchie dans l’entreprise.

Or l’affaire a pris un autre tournant quand l’un des salariés déclare sur sa page Facebook qu’il souhaite faire partie de ce « club des néfastes ».

S’ensuit une conversation visible sur cette même page Facebook entre les salariés.

La direction de l’entreprise a alors procédé à une capture d’écran, édité la page web, et a engagé deux procédures de licenciements.

Les salariés concernés ont saisi le conseil des prud’hommes…

Alors que les anciens employés estimaient qu'une discussion sur Facebook relevait de la vie privée, le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a considéré que l'employeur n'avait pas violé la  privée de ses salariés car les propos avaient été échangés d’une part « sur un site social ouvert", et d’autre part que "la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère bien-fondé du licenciement" et enfin que "les salariés ne peuvent pas impunément critiquer ou avoir des propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de leurs employeurs".

Le Conseil des prud'hommes estime donc fondée la décision prise par l'entreprise de licencier deux salariés pour avoir ironisé sur leur hiérarchie lors d'une conversation privée sur le réseau social.

On note dès lors l’influence des réseaux sociaux sur sa vie professionnelle.

En effet les conversations privées entre salariés ont toujours existé, mais avec internet celles-ci prennent un nouveau tournant.

Il s’avère alors primordial que vous ne considériez pas vos pages sur les réseaux sociaux comme faisant partie de la sphère purement privée, et en outre que votre liberté d’expression puisse connaître des limites.

Plus précisément dans ces affaires les salariés étaient chargés de recrutement et l’un d’eux était seulement intervenu sur la page Facebook pour dire « bienvenue dans le club mon cher.. ».

L’employeur a déduit de cette intervention que le salarié cautionnait la conversation établie pour critiquer la hiérarchie et a donc invoqué la faute grave.

Par conséquent compte tenu de ces décisions on peut estimer que le fait de dénigrer son entreprise, y compris en dehors de son lieu de travail, constitue une faute grave justifiant un licenciement, même si les critiques ne sont que suggérées.

Pour prévenir ces risques de poursuites, le meilleur moyen est de prendre garde aux contenus présents sur ses pages.

Et en outre de prendre connaissance des paramètres de confidentialité de ces sites.

En effet il est toujours possible de choisir à qui rendre visible sa page et surtout de décider qui ne pourra pas en avoir accès.

Dans les années à venir ces questions font faire l’objet d’une clarification par la jurisprudence, qui s’avère nécessaire.

On peut légitimement se demander quelle est la conséquence juridique, si elle en a, de la demande d’ajout à sa liste d’ami.

En effet pour pouvoir accéder à la page Facebook d’un tiers, il faut obtenir son accord.

Or si la personne donne son accord après avoir été sollicitée par cette demande, elle peut légitimement s’attendre à ce que les informations transmises restent dans le cercle de ses « amis» qu’il a accepté, sous peine de voir apparaître un phénomène de délation collective nuisible à l’intérêt général.

Quoi qu’il en soit, l’utilisation des réseaux sociaux implique une grande vigilance de votre part à la fois au regard de votre vie privée mais aussi de votre vie professionnelle.

Les conséquences pouvant en effet être très fâcheuses comparées à un bénéfice plutôt négligeable.

La sensibilisation des personnes concernée s’avère d’autant plus primordiale que dans un récent sondage mis en ligne du magazine Le Parisien, 47,7% ont estimé qu’un licenciement pour des propos tenus sur Facebook était anormal…

Concrètement prenons l’exemple d’une page Facebook.

En bas à droite de votre page se trouve un lien vers la partie « confidentialité » qui vous permet de gérer l’accès à votre page.

Une icône en forme de cadenas permet de choisir le niveau de confidentialité entre : «amis », « amis des amis » et « tout le monde ».

Les juridictions vont donc pour vérifier si un licenciement est valable, voir si les propos rentrent dans les catégories précitées. Également, il faudra regarder si le message était visible par un nombre important ou non de personne, cela s’apprécie notamment par la nature privée ou publique de l’échange ou de la publication.

La Cour de cassation en 2013 a précisé que si les propos diffusés sur les réseaux sociaux ne sont accessibles que par les personnes autorités par l’auteur de la publication et que le nombre est très restreint, cela correspond à la vie privée du salarié et ne peut faire l’objet d’un licenciement.

À titre d’exemple, dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 septembre 2018, la cour a estimé que tenir des propos dénigrants envers son employeur sur un groupe fermé de 14 personnes du réseau social Facebook avait un caractère privé. Et que par conséquent, ce qui se trouvait dans cette conversation ne pouvait pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire. La cour estime que cela relevait de la liberté d’expression du salarié au sein de son cercle privé.

Cependant, si le groupe n’avait pas été privé, alors la sanction aurait été justifiée.

La Cour européenne des droits de l’homme, par une décision rendue le 15 juin 2021 contre la Turquie, a estimé que le licenciement d’un salarié en raison de l’utilisation de la fonctionnalité « j’aime » sur un réseau social. La publication en question faisait référence à des dérives autoritaires du pouvoir. La Cour européenne a donc jugé que cela était disproportionné et portait atteinte à la liberté d’expression du salarié.

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