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Résiliation d’un contrat d’édition pour manquement à l’obligation d’exploiter

Si l’éditeur n’est pas garant du succès, son manque de réactivité dans les actions de promotion du livre, et, surtout, la désorganisation de son réseau de distribution au cours de la période suivant immédiatement la publication d’une œuvre, cruciale pour ses chances de succès, constitue des manquements d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts (Rennes, 2e ch., 16 sept. 2022, n° 19/03935).

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La définition du contrat d’édition confère clairement à ce contrat le caractère d’un contrat de cession de droits, et non d’un contrat de licence. La cession elle-même peut être plus ou moins étendue dans le temps et dans l’espace, et quant aux modes d’exploitation ; elle investit souvent (selon les droits cédés) l’éditeur cessionnaire d’une véritable propriété sur l’œuvre.

Selon l’article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.


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Un auteur avait conclu avec un éditeur un contrat d’édition portant sur la publication d’un ouvrage avant de l’assigner en résolution et en paiement de dommages et intérêts en raison d’un manquement à l’obligation d’exploiter l’œuvre de manière permanente et suivie.

Le tribunal de grande instance de Rennes avait alors prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’éditeur, et avait condamné ce dernier au paiement de deux sommes : 5 000 au titre du préjudice moral et financier et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les juges de première instance s’appuyaient, d’une part, sur les fondements légaux classiques en rappelant l’obligation pour l’éditeur d’assurer une « exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession » (v., CPI, art. L. 132-1 et L. 132-12). Ils visaient, d’autre part, un accord interprofessionnel conclu entre auteurs et éditeurs disposant que l’éditeur doit, dans le cadre de l’édition sous une forme imprimée « présenter l’ouvrage sur les catalogues », « indiquer sa disponibilité dans les bases de données », « rendre l’ouvrage disponible dans une qualité respectueuse de l’œuvre » et « livrer les commandes des libraires dans des délais raisonnables » (v. Accord CPE/SNE du 1er déc. 2014, art. 4,1).

Ils relevaient, enfin, que les clauses du contrat d’édition prévoyaient un premier tirage minimum à 500 exemplaires et stipulaient que l’éditeur était tenu d’assurer toutes les demandes de livraison et d’avoir à cet effet en permanence en stock un nombre d’exemplaires suffisant.

Pour apprécier l’exécution de l’obligation d’exploiter incombant à l’éditeur, les juges avaient alors procédé en deux temps. Ils relevaient d’abord l’ensemble des indices allant dans le sens du respect de cette obligation : l’éditeur avait bien publié l’œuvre et procédé à son dépôt légal, il avait « présenté celle-ci à un salon », il avait « effectué des démarches en vue de son référencement » et bien eu « quelques contacts avec la presse ».

Cependant, les juges relevaient ensuite des éléments de nature à caractériser un manquement : « son obligation d’exploitation commerciale et suivie, qui lui imposait de placer l’œuvre chez les libraires ou de la faire référencer chez les diffuseurs ainsi que d’assurer sa promotion, ne s’était traduite par aucune diligence, et que deux mois à compter de la publication, l’œuvre était tout simplement « inconnue, indisponible ou présentée comme épuisée sur les sites de l’internet de plusieurs libraires et diffuseurs ».

Retenant alors que l’obligation principale de l’éditeur n’avait pas été respectée, le tribunal avait prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’éditeur en condamnant ce dernier à verser 5 000 € de dommages et intérêts à l’auteur.

L’éditeur faisait appel de la décision et demandait alors que l’auteur soit débouté et condamné à 10 000 € pour procédure abusive (ainsi que 8 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel). L’auteur réitérait sa demande et réclamait une reconsidération du montant des préjudices subis, la résolution du contrat ayant entraîné selon lui des préjudices évalués à plus de 30 000 €.

I. Obligations de l’Éditeur

Les obligations auxquelles l’éditeur est tenu dans le cadre du contrat d’édition doivent s’apprécier en fonction des différents modes d’exploitation qui sont prévus au contrat et des usages qui régissent chacun de ces modes d’exploitation. Il convient donc de distinguer ce qui relève pour l’éditeur d’obligations de résultat de ce qui relève d’obligations de moyen, ces dernières étant elles-mêmes susceptible de varier d’un mode d’exploitation à l’autre.

A. Publication

La publication de l’œuvre sous forme de livre imprimé en édition courante et la publication de l’œuvre sous forme de livre numérique constituent les deux obligations de résultat de l’éditeur. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la perte des droits par l’éditeur.

L’éditeur est ainsi tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser dans les conditions prévues au contrat (CPI, art. L. 132-11). Le délai de publication est fixé par les usages de la profession ou la loi selon qu’il s’agit de la publication sous forme imprimée ou sous forme numérique.

B. Exploitation permanente et suivie

L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale aussi bien sous forme imprimée que sous forme numérique (CPI, art. L. 132-17-2).

Un ensemble de critères permettant d’apprécier le respect de cette obligation est défini pour l’exploitation sous forme imprimée (CPI, art. L. 132-17 et L. 132-17-2 ; article 4.1 de l’accord interprofessionnel du 1er décembre 2014 étendu par l’arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle).

D’autres critères sont fixés pour l’exploitation sous forme numérique (CPI, art. L. 132-17-2 ; article 4.2 de l’accord interprofessionnel du 1er décembre 2014 étendu par l’arrêté du 10 décembre 2014). À défaut du respect de ces critères, l’éditeur s’expose à perdre les droits d’exploitation sous forme imprimée et/ou sous forme numérique.

C. Cession à des tiers

L’éditeur s’engage en principe à exploiter personnellement les droits qui lui sont cédés, la cession du contrat d’édition étant soumise à l’accord de l’auteur. Certains droits secondaires et dérivés cédés ne peuvent pourtant être exploités que par un tiers, par exemple parce que celui-ci est mieux placé que l’éditeur pour assurer une diffusion efficace de l’œuvre.

Cette autorisation est évidemment soumise au respect du droit moral de l’auteur, et l’éditeur devra l’informer des exploitations confiées à des tiers préalablement à leur réalisation. Il peut même être contractuellement prévu que l’auteur doit être consulté avant chaque cession de droits voire même qu’il ait à donner son accord.

L’auteur, quant à lui, s’engage en général à communiquer à l’éditeur toute demande qui lui serait faite par un tiers. Le sort des cessions en cas de résiliation du contrat d’édition soulève de nombreuses questions. Il peut être prévu une subrogation de l’auteur dans les droits de l’éditeur après la résiliation du contrat.

S’il ne devait y avoir de subrogation, l’éditeur serait tenu de continuer de rendre compte de l’exploitation se faisant sous sa responsabilité et à verser à l’auteur les droits qui lui reviennent. Dans tous les cas, le contrat devra être précis sur ce point.

D. Reddition des comptes

L’éditeur doit, au moins une fois par an, rendre compte de l’exploitation des œuvres à l’auteur (CPI, art. L. 132-17-3). La reddition des comptes doit intervenir à la date prévue au contrat ou, au plus tard, six mois après l’arrêté des comptes. Une périodicité plus rapprochée peut être négociée.

Une reddition de comptes doit être établie par ouvrage.

L’absence d’envoi d’une reddition des comptes ou l’envoi d’une reddition des comptes -incomplète peut entraîner la résiliation de plein droit du contrat d’édition.

En l’absence de clause expresse excluant le principe de compensations inter-droits (par exemple les droits d’une cession poche qui viennent en remboursement de l’à-valoir), celles-ci se feront, dans la majorité des cas, automatiquement. Il n’est pas possible de compenser les droits d’adaptation audiovisuelle avec l’à-valoir, sauf stipulations contractuelles expresses dans les deux contrats d’édition et de cession des droits d’adaptation audiovisuelle.

Les compensations intertitres (lorsque l’avance versée au titre d’une œuvre est récupérée sur les exploitations des autres œuvres de l’auteur publiées par l’éditeur) doivent être exceptionnelles et faire l’objet d’une convention financière séparée. Elles ne peuvent empêcher le versement des à-valoir (accord interprofessionnel du 29 juin 2017, devant être prochainement étendu à toute la profession).

Par ailleurs, les provisions pour retours sont strictement encadrées (même accord interprofessionnel du 29 juin 2017). Toute provision doit refléter la vie commerciale de l’ouvrage, être portée au débit du compte du livre et reporté au crédit du compte de ce livre lors de la reddition de comptes suivante.

Le montant et les modalités de calcul doivent être clairement indiqués dans l’état des comptes adressés à l’auteur. Aucune provision pour retours ne peut être constituée au-delà des trois premières redditions de comptes annuelles suivant la publication.

Une nouvelle provision pour retours d’un an peut toutefois être constituée en cas de remise en place significative à l’initiative de l’éditeur (par exemple pour une adaptation cinématographique). Cette nouvelle provision ne porte que sur les exemplaires objet de la remise en place. Son montant et ses modalités de calcul sont clairement indiqués dans l’état des comptes.

Le modèle de contrat proposé ne comprend pas de clause de provision pour retours. Il est possible d’en intégrer une sous réserve d’en déterminer le taux et l’assiette ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.

E. Paiement des droits

Les droits doivent être payés chaque année au plus tard six mois après l’arrêté des comptes (CPI, art. L. 132-17-3-1).

Une périodicité plus rapprochée peut être négociée.

L’absence de paiement des droits peut entraîner la résiliation de plein droit du contrat d’édition.

F. Clause d’audit

Il peut être inséré dans le contrat une clause d’audit permettant à l’auteur de vérifier les comptes de l’éditeur.

G. Droit moral

L’éditeur doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur. L’omission du nom de l’auteur constitue une atteinte au droit moral qui oblige l’éditeur à réparer le préjudice subi, et peut entraîner l’interdiction de toute diffusion de l’ouvrage litigieux, contraignant l’éditeur à modifier la présentation de celui-ci pour y porter mention du nom de l’auteur.

La pratique connaît cependant l’exception admise des « prête-plume ». La clause d’anonymat qui figure dans le contrat liant le prête-plume à l’éditeur est valable dès lors qu’elle est acceptée par l’auteur dans l’exercice de son droit moral, mais une telle clause ne peut constituer une renonciation définitive aux prérogatives d’auteur, et le prête-plume aura toujours la faculté de révoquer la clause d’anonymat et de revendiquer la paternité.

Dans le cas où un auteur choisit de publier son œuvre sous un pseudonyme, l’éditeur devra respecter cette volonté et n’aura pas la faculté de révéler l’identité de l’auteur sans son accord, l’auteur, ou ses héritiers, ayant la faculté de révéler l’identité dissimulée derrière le pseudonyme même de nombreuses années après la publication de l’ouvrage.

Par ailleurs, l’éditeur ne peut, sans autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification (CPI, art. L. 132-11). L’éditeur doit respecter l’intégrité de l’œuvre dont il s’engage à assurer l’exploitation et n’a pas à apporter de retouches à l’ouvrage qui a donné lieu au « bon à tirer » ou au « bon à diffuser numérique » de l’auteur, que ce soit par ajout ou retrait.

II. Cas de résiliation de plein droit de l’intégralité du contrat d’édition

A. Publication et épuisement du stock

Le contrat est résilié de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition (CPI, art. L. 132-17). L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

B. Manquement à l’obligation de reddition des comptes

L’absence de reddition des comptes dans les délais ou l’envoi d’une reddition des comptes qui ne contient pas toutes les informations imposées par la loi permet à l’auteur, dans un délai de six mois, de mettre l’éditeur en demeure de remplir ses obligations (CPI, art. L. 132-17-3).

Cette mise en demeure fait courir, pour l’éditeur, un délai de trois mois. Faute pour l’éditeur de satisfaire à ses obligations dans ce délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.

Si durant deux années successives l’éditeur ne remplit ses obligations que sur mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit dans les trois mois de la seconde mise en demeure.

C. Manquement à l’obligation de paiement des droits

L’absence de paiement des droits d’auteur dans les délais permet à l’auteur, dans un délai de douze mois, de mettre l’éditeur en demeure de remplir ses obligations (CPI, art. L. 132-17-3-1).

Cette mise en demeure fait courir, pour l’éditeur, un délai de trois mois. Faute pour l’éditeur de satisfaire à ses obligations dans ce délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.

D. Redressement ou liquidation judiciaire

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les contrats poursuivent leurs effets contrairement à la procédure de liquidation judiciaire qui permet à l’auteur de demander la résiliation de son contrat d’édition (CPI, art. L. 132-15).

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur doit permettre à l’auteur d’exercer son droit de préemption sur le stock.

E. Clause de fin d’exploitation

Cette clause permet à l’auteur d’obtenir la résiliation du contrat si le livre ne se vend pas (CPI, art. L. 132-17-4). Une exception à cette clause existe lorsque l’œuvre est incluse en intégralité dans un recueil d’œuvres du même auteur ou d’auteurs différents, si l’auteur a donné son accord et si la vente à l’unité de ce recueil dans son intégralité a donné lieu au versement ou au crédit de droits pendant la période concernée.

Il s’agit là de stipulations a minima puisqu’il est possible d’écarter l’exception et de fixer des seuils de ventes différents en deçà desquels le contrat serait résilié.

 

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Sources :

Rennes, 2e ch., 16 sept. 2022, n° 19/03935 : résiliation du contrat d’édition
Article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle : définition du contrat d’édition
CPI, art. L. 132-11
CPI, art. L. 132-17-2>
CPI, art. L. 132-17-3
CPI, art. L. 132-15
CPI, art. L. 132-17-4

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