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LE ROLE DES PLATEFORMES EN LIGNE DANS LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DE L’INFORMATION

La révolution numérique a bouleversé nos modes de vie ainsi que nos habitudes allant jusqu’à modifier la manière dont nous nous informons. Bien que les fausses nouvelles ou les théories complotistes existent depuis toujours, le numérique a créé les conditions propices à une diffusion exponentielle des fausses informations destinées à manipuler l’opinion publique.

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Nombreuses sont les raisons qui expliquent l’explosion de ce phénomène en ligne : effet désinhibiteur de l’écran et de l’anonymat, absence de règle de déontologie, algorithmes qui confortent le lecteur dans ses convictions, instantanéité et primat de l’émotion, recherche de l’audience.

Ce phénomène de déstructuration du paysage de l’information a malheureusement émaillé les récentes élections (élections présidentielles américaines de 2016, françaises de 2017, ainsi que la campagne du Brexit, révélation sur la société Cambridge Analytica, etc) en aboutissant parfois à la manipulation du vote.

Le phénomène des fake news présente souvent une dimension internationale, il est en outre susceptible de frapper tous les États. En anglais, fake signifie « faux » ou « truqué ». Il s’agit donc de « fausses informations » ou, plus précisément, d’informations délibérément fausses dont la diffusion vise à induire en erreur.

En réaction à ces évènements, la France a fait le choix d’ajouter à son arsenal législatif une nouvelle loi visant à lutter contre la manipulation de l’information en période électorale (1). Le dispositif sera par la suite complété par le décret d’application n° 2019-53 du 30 janvier 2019 (2).


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Cette loi introduit une nouvelle mesure de référé visant à lutter contre la manipulation de l’information à l’heure numérique et de permettre d’endiguer la diffusion de fausses informations pendant les périodes de campagne électorale (article L. 163-2 du Code électoral). En parallèle, elle instaure un certain nombre d’obligations aux opérateurs de plateforme en ligne (en fonction d’un seuil établi par son décret d’application) et tend à inciter ces mêmes plateformes à développer des solutions complémentaires.

Les récentes révélations impliquant une société israélienne dans la manipulation d’élections à grande échelle et le piratage de responsables politiques africains remuent les inquiétudes liées à la diffusion de fausses informations en ligne.

En France, la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information introduit également des dispositions qui tendent à protéger les utilisateurs des fausses informations. Elle sollicite donc les plateformes dans cette lutte en leur imposant un certain nombre d’obligations de moyens et de transparence. D’une part, elle permet de responsabiliser les plateformes en leur imposant la mise à disposition d’outils qui permettent aux utilisateurs de signaler les contenus. D’autre part, elle tend à rendre plus transparents le fonctionnement et l’effectivité des mesures en instaurant un mécanisme de coopération avec l’ARCOM (anciennement le CSA).

 I. Le devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne lors des périodes électorales

Bien que le juge puisse prendre des mesures visant à lutter contre la manipulation de l’information, les plateformes en ligne se doivent d’assurer la régulation des contenus qui prolifèrent en ligne. Pour se faire, la loi du 22 décembre 2018 instaure un devoir de coopération des plateformes en ligne lors des périodes électorales. Ce devoir de coopération comprend à la fois des obligations de moyens et des obligations de transparence.

A. Les plateformes concernées

Codifié à l’article 163-1 du Code électoral (3), les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l’article L. 111-7 du Code de la consommation.

Comme le précise cet article « Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1 o Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

 2o Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »

Conformément au décret du 10 avril 2019 (4), sont uniquement visés les opérateurs de plateforme en ligne dépassant un seuil de 5 millions de visiteurs unique par mois calculé sur la base de la dernière année civile (Décret n° 2019-297, 10 avr. 2019 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général, JO 11 avr., n° 40). Ce décret est désormais codifié aux articles D. 102-1, I et suivants du Code électoral (5).

  1. Les obligations des opérateurs de plateformes en ligne lors des périodes électorales

La loi du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information poursuit une logique de responsabilisation des opérateurs de plateforme en ligne, dans l’objectif de construire une relation de confiance entre eux, les pouvoirs publics et la société civile.

  1. Périodes électorales

Les obligations visées à l’article 163-1 du Code électoral ont vocation à s’appliquer « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises ».

Sont visées par ces dispositions l’élection du Président de la République, les élections générales des députés, l’élection des sénateurs, l’élection des représentants au Parlement européen et les consultations référendaires.

  1. Détails des obligations

Afin de lutter contre la diffusion de fake news en période électorale, le dispositif légal oblige les principaux opérateurs de plateformes en ligne à fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l’objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ».

De plus, ils devront « fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ».

Enfin, ces opérateurs de plateforme devront également « rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé. »

L’article D. 102-1 du Code électoral précise que « le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3 o de l’article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général. »

Conformément aux dispositions des articles L. 163-1 et D.102-2 du Code électoral, ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises.

B. La responsabilisation des opérateurs de plateformes en ligne pour la lutte contre la manipulation de l’information

La loi du 22 décembre 2018 instaure un devoir de coopération aux opérateurs de plateforme en ligne dans la lutte contre la manipulation de l’information, et ce, même en dehors des périodes électorales. Le dispositif légal donne également des prérogatives nouvelles à l’ARCOM (anciennement le CSA) dans la lutte contre la diffusion de fausses informations.

  1. Les obligations des opérateurs de plateformes en ligne dans la lutte contre la désinformation

L’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 prévoit une série d’obligations que les opérateurs de plateformes en ligne doivent mettre en place.

En complément des obligations qui incombent aux opérateurs de plateformes en ligne, le CSA a, depuis le 15 mai 2019 (6), mis en ligne une recommandation visant à améliorer la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité du scrutin (mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986).

Cette recommandation intègre les différentes initiatives de l’Union européenne en matière de lutte contre la dissémination de la désinformation. On y retrouve notamment la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne » du 26 avril 2018 ; le code de pratique sur la désinformation du 26 septembre 2018 ainsi que la communication conjointe établissant le plan d’action contre la désinformation de l’Union européenne du 5 décembre 2018.

  1. La mise en place d’un dispositif de signalement facilement visible et accessible

Le dispositif de signalement doit être facile d’accès et visible. Concrètement, un intitulé clair doit désigner le dispositif et le rendre identifiable, il peut s’agir par exemple d’un intitulé « Signaler le contenu ». Les plateformes sont incitées à prévoir, dans leur formulaire de signalement, une catégorie « Fausse information ».

L’affichage de ce dispositif doit se trouver à proximité immédiat du contenu ou du compte susceptible d’être signalé.

Enfin, la recommandation incite à simplifier au maximum le dispositif de signalement en rendant possible la finalisation de cette procédure en trois clics.

B. Les obligations de transparence des opérateurs de plateformes en ligne envers leurs utilisateurs

Outre l’obligation légale de mise en place d’un outil de signalement, les opérateurs doivent déployer des mesures complémentaires relatives à la transparence des algorithmes. Il s’agira d’indiquer la promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle, d’engager une lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations, de mettre à la disposition des utilisateurs des informations sur les contenus sponsorisés d’information se rattachant à un débat d’intérêt général et de l’éducation aux médias et à l’information.

  1. La transparence des algorithmes

La volonté affichée ici est de rendre la maîtrise aux utilisateurs qui doivent pouvoir exercer de manière éclairée leur esprit critique sur les contenus qui leur sont proposés par les plateformes en ligne. Ils doivent pouvoir accéder aux informations leur permettant de connaître et de comprendre les principes de fonctionnement des algorithmes qui régissent l’organisation, la sélection et l’ordonnancement de ces contenus.

Cette obligation a pour objectif de faciliter la compréhension des algorithmes dans le choix des contenus proposés. Elle vise à éveiller les utilisateurs aux risques des bulles algorithmiques qui les enferment dans leurs convictions et nourrissent les extrémismes, la discorde, la violence, les dérives sectaires et les obscurantismes.

  1. La promotion des contenus issus d’entreprises, d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle

À travers cette obligation, le législateur souhaite que les plateformes en ligne valorisent les contenus fiables.

La recommandation du 15 mai 2019 encourage à ce titre les opérateurs de plateforme en ligne à tenir compte des démarches de labellisation, notamment celles réalisées par les entreprises et agences de presse et les services de communication audiovisuelle et de déployer des moyens technologiques visant à mettre en avant les informations provenant de ces sources et en particulier les contenus dits de « fact-checking » dans les résultats des moteurs de recherche, les fils d’actualité et les autres canaux de diffusion opérant par classement automatisé.

Comme le relève l’ARCOM dans son bilan annuel pour l’année 2021, le module NewsGuard, en partenariat avec Bing, permet d’indiquer au moyen d’un code-couleur la fiabilité d’une source d’information, ce qui contribue à la bonne information des utilisateurs. Ce dispositif insérer directement sur le navigateur web permet aux internautes qui le souhaitent, de vérifier si un site d’information est fiable et crédible sur la base de neuf critères réunis dans une « étiquette » informative dite « étiquette nutritionnelle » (7).

  1. La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations

Les plateformes doivent mettre en place des mesures pour détecter et signaler les comportements inauthentiques et les activités de manipulation automatisée des contenus (bots).

L’ARCOM recommande des procédures appropriées afin d’assurer la détection des comptes propageant massivement de fausses informations et destinées à faire obstacle à l’action de ces comptes (avertissement, suppression, mise en quarantaine, restrictions des droits de l’utilisateur ou de la portée des contenus qu’il diffuse, etc.) dans le respect de la liberté d’expression et de communication.

  1. L’information des utilisateurs sur la nature, l’origine, les modalités de diffusion des contenus et l’identité des personnes versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information

Il s’agit encore une fois de déployer des dispositifs appropriés permettant aux utilisateurs d’être informés sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus.

Plusieurs opérateurs ont mis en place des bibliothèques publicitaires permettant d’accéder à tout ou partie des contenus sponsorisés.

  1. Favoriser l’éducation aux médias et à l’information

Les opérateurs sont encouragés à sensibiliser les utilisateurs à l’influence de leurs propres contenus. Ils doivent contribuer à développer leur sens critique, particulièrement celui des plus jeunes.

À ce titre, l’ARCOM incite les plateformes à développer des outils adaptés d’analyse de la fiabilité des sources d’information, tels que des modules vidéo et des guides qui pourront aider les utilisateurs à identifier les sources fiables.

À titre d’exemple, il est possible de citer le programme « Be Internet Awesome » lancé en 2017 par Google. Il vise à éduquer les enfants de 9 à 14 ans aux rudiments de la citoyenneté à l’ère du numérique et à la sécurité en ligne afin qu’ils puissent « explorer le monde avec confiance ».

C. La coopération des opérateurs de plateformes en ligne avec l’ARCOM

Au-delà de ces obligations, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus de transmettre une déclaration annuelle à l’ARCOM et de désigner un interlocuteur référent.

  1. Les informations à transmettre à l’ARCOM
  1. Déclaration annuelle des opérateurs de plateforme en ligne

Conformément à l’article 11 de cette loi, les opérateurs de plateforme en ligne dépassant un seuil de connexion de 5 millions d’utilisateurs uniques par mois (moyenne annuelle), sont tenus de transmettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel une déclaration annuelle faisant état des moyens déployés pour œuvrer à cette lutte.

Chaque année, l’ARCOM adresse un questionnaire aux opérateurs de plateformes en ligne. Ce questionnaire a pour objectifs d’accompagner les opérateurs dans la préparation de leur déclaration annuelle. Il est possible de visualiser l’ensemble des questionnaires directement depuis son site internet.

L’article 12 de la même loi confie à l’autorité le soin d’établir un bilan de l’application et de l’effectivité de ces mesures.

En 2022, douze opérateurs ont adressé une déclaration à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Parmi eux, Dailymotion, Google, LinkedIn, Meta, Microsoft, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Webedia, la Fondation Wikimédia et Yahoo!.

  1. Désignation d’un interlocuteur référent

Au titre de l’article 13 de la loi du 22 décembre 2018, chaque opérateur de plateforme en ligne est tenu de désigner un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire français.

Dans sa recommandation du 15 mai 2019 aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations, l’ARCOM invite chaque opérateur à lui faire connaître ce représentant par le biais d’un formulaire de déclaration disponible en ligne.

  1. Sanctions

En cas de manquement à ces obligations, les opérateurs de plateforme en ligne peuvent être sanctionnés par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) ou par le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel). La CNIL est compétente pour sanctionner les manquements aux obligations en matière de protection des données personnelles, tandis que le CSA est compétent pour les manquements aux obligations en matière de diffusion de contenus audiovisuels.

Les sanctions peuvent inclure des amendes, des injonctions, des retraits de contenus, voire la suspension ou la fermeture de la plateforme en ligne en cas de récidive ou de manquements graves. La loi prévoit également que les utilisateurs puissent signaler les contenus qu’ils considèrent comme faux ou trompeurs aux opérateurs de plateforme en ligne et que ces derniers devront les examiner et les traiter dans un délai raisonnable.

III. La genèse de la désinformation et les risques

À une plus large échelle, la manipulation de l’information se propage dans divers domaines et ne s’attelle pas qu’aux élections. La désinformation a pris ses quartiers sur les plateformes en ligne que nous utilisons et afin de lutter contre ce fléau, il semble nécessaire d’en comprendre l’origine et d’en mesurer les impacts sur nos sociétés.

A. L’origine de la désinformation

La désinformation en tant que phénomène va bien au-delà du terme “fake news”. La désinformation comprend toutes les formes d’informations fausses, inexactes ou trompeuses conçues, présentées et promues pour causer intentionnellement un préjudice public ou à des fins lucratives. Il ne couvre pas les problèmes découlant de la création et de la diffusion en ligne de contenus illégaux (notamment la diffamation, les discours de haine, l’incitation à la violence), qui font l’objet de recours réglementaires en vertu de la législation européenne ou nationale, ni d’autres formes de déformation délibérée, mais non trompeuse des faits.

En 2018, le scandale « Cambridge Analytica » avait permis de révéler comment l’entreprise britannique avait acquis les données personnelles de près de 87 millions d’utilisateurs de Facebook pour influencer les électeurs à « une échelle industrielle ». La société, qui vendait ses services dans une soixantaine d’États (en passant du régime iranien à la compagnie pétrolière nationale malaisienne) s’est à ce titre retrouvée accusée d’avoir manipulé de nombreuses élections. Elle a notamment contribué à la victoire de Donald Trump en 2016 aux États-Unis et au vote du Brexit en Angleterre. Lorsque l’affaire a fait la une des journaux, le nom de Cambridge Analytica est devenu synonyme de désinformation dans le monde entier.

En 2016, la Macédoine du Nord a également été impliquée dans une affaire de désinformation liée aux élections présidentielles américaines. Plusieurs médias ont rapporté que des individus basés en Macédoine du Nord avaient créé et diffusé des fausses nouvelles en ligne pour influencer l’opinion publique américaine (8).

Ces individus ont créé des sites web et des pages de réseaux sociaux qui semblaient être des sources d’information crédibles, mais qui ont publié de fausses nouvelles destinées à soutenir le candidat républicain Donald Trump et à discréditer sa rivale, la candidate démocrate Hillary Clinton. Pour les habitants de ce pays, la création de ces fausses nouvelles leur permettent de générer des revenus grâce à la publicité générée par le trafic de leurs sites web. Certains d’entre parviennent a engrangé près de 3 000 dollars par mois. Une véritable fortune dans un pays où le salaire moyen est de 409 euros. La différence avec le salaire moyen en France est de 82 %.

L’affaire a soulevé des inquiétudes quant à la capacité de groupes et d’individus à utiliser la désinformation en ligne pour influencer l’opinion publique et les résultats des élections. Depuis lors, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la désinformation en ligne, notamment en Macédoine du Nord et dans d’autres pays.

Ce business n’a malheureusement pas pris fin avec les élections, les fabricants de fausses nouvelles s’efforcent de trouver de nouvelles thématiques telles que la nutrition, les véhicules automobiles, la santé, afin de continuer à générer des revenus.

Plus récemment, le consortium de journalistes « Forbidden stories » a révélé les pratiques d’une société israélienne spécialisée dans la manipulation de l’information. En poursuivant le travail de Gauri Lankesh, journaliste indienne qui enquêtait sur la désinformation et « les usines à mensonges », assassinée en 2017. La reprise du projet « Story Killers » par Forbidden stories dévoile une industrie usant de toutes les armes à sa disposition pour manipuler les médias et l’opinion publique, aux dépens de l’information et de la démocratie (9).

Ce travail d’investigation mené par les journalistes a permis de démontrer l’implication de cette société dans la manipulation de trente-trois élections à travers le monde et revendique parmi elles vingt-sept « succès ». Son mode opératoire consistait en la propagation de fausses informations notamment par l’intermédiaire de faux profils.

L’enquête révèle également le piratage des politiciens africains ainsi que la manipulation d’information sur une chaîne de télévision française : BFM TV.

Le présentateur Rachid M’Barki est accusé par sa hiérarchie d’avoir diffusé à l’antenne des contenus non validés avec des « soupçons d’ingérence » au service d’intérêts étrangers.

Les contenus problématiques identifiés portent sur des thèmes concernant des oligarques russes, le Qatar, le Soudan, le Sahara marocain et le Cameroun ont été présenté et fourni clés en main à la chaîne pour le compte de clients étrangers.

Ces affaires témoignent des risques que comprend la désinformation. Elle peut être utilisée pour manipuler l’opinion publique et influencer les résultats des élections, des référendums ou des votes en faveur d’un parti politique ou d’un candidat, mais pas seulement… C’est justement ce que tente de mettre en lumière le récent rapport Bronner « Les lumières à l’ère numérique » (10).

B. Les risques de la désinformation

Aujourd’hui, nous avons accès à une multitude de sources d’information, allant des journaux traditionnels aux réseaux sociaux et aux blogs. Les médias sociaux, en particulier, ont considérablement changé la façon dont les personnes s’informent. Les utilisateurs de ces plateformes peuvent accéder à des informations provenant de sources du monde entier en temps réel, et partager rapidement et facilement ces informations avec leur réseau.

Cependant, cette facilité d’accès à l’information a également entraîné la propagation de la désinformation et des fausses nouvelles, ce qui peut rendre difficile l’identification d’une information fiable ou non.

La désinformation comprend de nombreux risques et peut entraîner des conséquences sur les individus et la société en général. Elle sème la confusion et créer des incertitudes dans l’esprit des personnes. Cela peut entraîner une perte de confiance dans les institutions et les sources d’informations fiables.

Les effets de la désinformation se manifestent clairement dans des événements récents tels que l’attaque du Capitole en janvier 2021 par des émeutiers convaincus que l’élection présidentielle américaine avait été truquée, entraînant des pertes humaines et des blessés. De même, la montée des mouvements antivaccins en France peut être considérée comme une autre conséquence de la désinformation, qui aurait pu conduire à une situation sanitaire encore plus grave si ces mouvements avaient réussi à se développer. Elle constitue donc une menace à l’encontre de la sécurité des personnes et de la souveraineté des États.

La désinformation contribue également à la propagation de préjugés et de stéréotypes, en alimentant les croyances erronées sur les différentes communautés, les minorités ou les groupes sociaux.

Par ailleurs, il arrive que les fausses informations et les rumeurs causent des dommages à la réputation d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation.

Il est donc crucial de s’assurer que les informations que l’on consulte sont fiables. Adoptez les bons réflexes en vérifiant les informations avant de les partager ou de prendre des décisions basées sur celles-ci.

Pour lire un article plus court sur la désinformations en ligne et les obligations des plateformes, cliquez

SOURCES :

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