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INDICATIONS GEOGRAPHIQUES : REJET D’UNE DEMANDE D’HOMOLOGATION POUR ABSENCE DE PRECISION

Qu’est-ce qu’une protection pour une  : identifiant géographique  et comment le protéger au niveau de la marque?

Pour bénéficier d’une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges qui, selon les articles L. 721-2 et L. 721-7 du Code de la propriété intellectuelle, doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l’indication géographique, à laquelle peuvent être attribuées essentiellement une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit.

Ce cahier des charges devant être homologué par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il entre donc dans les pouvoirs de celui-ci de rejeter, préalablement à toute enquête publique et consultation, une demande d’homologation d’un cahier des charges incomplet.

Est incomplet un cahier des charges qui associe, dans sa dénomination, un produit à une ville de France, mais vise, comme zone géographique, l’ensemble du territoire national, de sorte que le produit n’est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé.

Ainsi en a jugé dans un arrêt du 16 mars 2022 la Cour de cassation, qui approuve la décision du directeur général de l’INPI et l’arrêt de la cour d’appel rejetant pour incomplétude la demande d’homologation du cahier des charges « savon de Marseille » en vue de l’obtention d’une indication géographique.

Le demandeur de l’indication géographique visant l’ensemble du territoire national n’a ni délimité une aire géographique ni un lieu déterminé associé au produit concerné, comme l’exigent les articles L. 721-2 et L. 721-7 du Code de la propriété intellectuelle.

L’Association Savon de Marseille France (l’ASDMF) dépose à l’INPI une demande d’homologation de son cahier des charges « savon de Marseille » en vue de l’obtention d’une indication géographique pour les produits industriels et artisanaux (IGPIA) et visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse produit par saponification sur le territoire français.

Cette demande est rejetée par le directeur général de l’INPI.

N’obtenant pas gain de cause auprès de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 22 nov. 2019, n° 18/15257), l’Association décide de se pourvoir en cassation et fait valoir que :

– l’article L. 721-2 du CPI n’exige pas qu’il existe une corrélation entre la dénomination du produit et la dénomination de la zone géographique figurant dans le cahier des charges ;

– ce même article n’interdit pas que la zone géographique corresponde à l’ensemble du territoire français ;

– l’article L. 721-3 du CPI obligeait le directeur général de l’INPI à organiser une enquête publique et une consultation portant appréciation sur la détermination de zone géographique avant de rejeter son recours au motif que la demande ne répondait pas à la définition d’une indication géographique.

La Cour de cassation rappelle le caractère impératif de la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l’IG, à laquelle peuvent être attribuées essentiellement une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit (CPI, art. L. 721-2 et L. 721-7), et le pouvoir d’appréciation de l’INPI dans l’attribution des qualités, réputations ou autres caractéristiques du produit à ce périmètre de la zone ou du lieu permet (CPI, art. L. 721-3, al. 4).

Les juges du fond avaient constaté que : « malgré une demande de compléments d’éléments formulée par l’INPI, le cahier des charges, quoique concernant la dénomination « savon de Marseille », qui vise manifestement une seule ville de France et associe le produit à cette commune, précise que la délimitation de la zone géographique associée sera la zone France, le produit concerné étant fabriqué sur l’ensemble du territoire national, résultant d’un savoir-faire historiquement répandu sur l’ensemble de ce territoire et d’un procédé trouvant son origine sur ce même ensemble ».

La Cour de cassation juge que « c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’est incomplet le cahier des charges relatif à une demande de protection d’une indication d’origine visant l’ensemble du territoire national, sans délimiter une aire géographique ni un lieu déterminé associé au produit concerné, et que le directeur général de l’INPI a pu, sans excéder ses pouvoirs, rejeter la demande d’homologation pour incomplétude ».

 

I. Conditions générales de validité de la marque

A. Caractère distinctif unique critère de l’existence de la marque

Pour reconnaître à une marque son existence, les notions d’antériorité, de nouveauté et d’originalité sont inopérantes, le droit des marques étant un droit d’occupation fondé sur le caractère distinctif de la marque (CA Paris, 4e ch. B, 12-12-1997, GP 1998.som.543).

  • Signes illicites

. Marques déceptives

  1. Existence d’une marque déceptive
  2. Marques trompant sur la composition du produit

A été jugée déceptive :

–         la marque « LES SOUPES DE LA FORME » pour des potages, bouillons et soupes alors que ces aliments ne contiennent aucun composant spécifique susceptible de renforcer, d’améliorer ou même de stimuler la forme physique (CA Paris, 4e ch., 2-6-1993, RDPI 1994 n° 55 p. 48) ;

  1. Marques trompant sur l’identification du produit

A été jugée déceptive :

–         la marque se caractérisant par une croix grecque blanche sur fond rouge dès lors que cette représentation graphique est utilisée dans l’emblème national de la Confédération suisse comme symbole de l’identité et de la souveraineté de ce pays (CA Paris 17-10-1989, D. 1989.IR.285) ;

–         la marque « PARFUM DE VOYAGE » lorsqu’elle est appliquée à des savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux et dentifrices, car le public est conduit à confondre ces produits avec les produits de haut luxe que sont les parfums (CA Paris, 4e ch., 30-10-1989, RDPI 1989 n° 26 p. 89) ;

–         la marque « BILAN SOCIAL INDIVIDUEL » qui réunit trois mots par l’emploi desquels il faut nécessairement et inévitablement passer pour désigner un bilan social individuel ; si ce choix est arbitraire pour désigner les services « ASSURANCES ET FINANCES » pour lesquels cette expression n’est ni générique ni nécessaire, la marque n’est néanmoins pas valable dès lors que cette dénomination est déceptive (CA Paris, 4e ch., 11-2-1991, D. 1993.som.112 obs. Burst) ;

–         l’utilisation du vocable « MED » dans une marque « PRILMED », pour désigner, d’une part, des produits dangereux et, d’autre part, des substances pour laver et blanchir, car elle est susceptible de faire croire au public à une fabrication effectuée sous contrôle médical de nature à prévenir tout danger à l’égard de certaines utilisations ; l’association volontaire dans une même liste des produits visés à l’enregistrement de savons médicinaux, d’une part, et d’autres produits ne comportant aucune référence médicale, d’autre part, n’est pas de nature à conjurer le risque de déceptivité (CA Paris, 4e ch. B, 5-1-1995, D. 1995.IR.64) ;

–         la marque « CAVIAR PETROSSIAN » déposée pour désigner d’autres produits (poissons, viandes, conserves alimentaires) que le caviar (CA Paris 17-9-1999, la lettre de la distribution 2000, février p.2) ;

–         la marque « AABDM AGENCE AGRÉÉE BREVETS DESSINS MARQUES » pour désigner des « services de publicité et affaires, en particulier services de conseil pour la propriété industrielle » dès lors que, d’une part, le libellé des services revendiqués dans le dépôt est susceptible de prêter à confusion avec le titre de « conseil en propriété industrielle » et, d’autre part, l’usage des termes « agence agréée » est de nature à laisser croire au public que la société, prestataire des services proposés, bénéficie d’un agrément émanant d’une autorité administrative alors que l’article L 422-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’inscription sur la liste spéciale est de droit (CA Paris, 4e ch. A, 17-10-2001, RJDA 3/02 n° 325) ;

–         la marque « L’INTERDIT DE VALANDRAUD » pour désigner un vin auquel l’Institut national des appellations d’origine a retiré son appellation d’origine ;

–         la marque « COMITÉ OFFICIEL INTERNATIONAL MISS EUROPE », l’expression « Comité officiel international » conférant à l’association qui l’a déposée la qualité d’une autorité reconnue par les pouvoirs publics, qu’elle n’a pas jamais eue (CA Aix-en-Provence, 2e ch com., 4-2-2003 : RDPI 2004 n° 158 p. 22).

–         la marque « IP-LABEL » en vue de désigner des produits et services informatiques liés à internet pour les raisons suivantes :

–         pour le consommateur français d’attention moyenne, le terme « label » est perçu, non comme un anglicisme signifiant « étiquette », mais dans son sens français de « marque spéciale créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit ou un service destiné à la vente, pour en certifier l’origine, les conditions de fabrication, de prestation et constituant un signe faisant référence à des qualités contrôlées par un organisme extérieur au déposant » ; ce signe est donc de nature à tromper le public en ce qu’il laisse entendre que les produits et services revendiqués dans la demande dans d’enregistrement bénéficient d’un label de qualité et/ou possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur ;

–         les signes de qualité (logos, labels, appellations, certifications, normes, etc.) se multipliant et concernant aujourd’hui de nombreux produits et services, le risque de confusion est d’autant plus élevé pour le consommateur que la marque, composée également du sigle IP qui signifie « internet Protocole », concerne le domaine de l’internet, lequel fait l’objet de contrôle de la part des autorités et d’une sécurisation toujours plus importante ;

–         le caractère de déceptivité au sens de l’article L 711-3, c CPI devant s’apprécier au regard du signe pris dans son ensemble ou dans un de ses éléments, le terme « label » est à lui seul de nature à induire en erreur le consommateur quant aux caractéristiques spécifiques que peuvent présenter les produits et services revendiqués dans la demande (CA Paris, 4e ch. B, 27-6-2003 n° 03-413 : RJDA 12/03 n° 1259) ;

–         la marque « PREMIER SUR LE MATIN » pour désigner des émissions radiophoniques présentées entre six heures et neuf heures, car elle pouvait laisser croire aux auditeurs que la station de radio propriétaire de la marque était la plus écoutée le matin ; il importait peu que le signe enregistré puisse avoir d’autres significations possibles dès lors que l’une d’elles était propre à produire un tel effet (1) ;

–         la marque « LE COMPTOIR DU PHARMACIEN » dès lors qu’elle s’applique à des produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique (TGI Paris 8-4-2009 n° 07/15826, 3e ch., : D. 2009.2980 note E. Fouassié et P. Fallet) ;

–         l’appellation « Premier Cru « pour désigner des produits autres que le vin (CA Paris 29-5-2018 n° 16/14599 : D. IP/IT 2018.503 note C. Maréchal) ;

–         l’adjonction à une marque de la mention « Paris-1717 » qui est de nature à tromper le public sur l’ancienneté de la société venant d’acquérir la marque, créée en 2009, et n’ayant pas acquis le fonds de la société fondatrice (2) ;

–         la marque « Delikatessen Kaviari Paris »qui est susceptible d’amener le consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé, public pertinent pour les produits visés dans la demande d’enregistrement qui recouvrent des préparations culinaires variées à base d’œufs de poisson (…), immédiatement à appréhender le terme « Kaviari », comme faisant référence au « caviar » et à être légitimement fondé à croire que les « œufs de poisson préparés ; œufs de poissons » présentés à la vente sous la désignation « Kaviari » sont du caviar » (CA Paris 11-6-2021 n° 20/12605).

 

B. Marques trompant sur l’origine géographique du produit

A été jugée déceptive :

–         la marque « BEL’MORTEAU » pour désigner des saucisses fabriquées à 110 kms de la commune de Morteau dès lors qu’elle contient le nom géographique Morteau qui fait référence à la commune et au canton du même lieu ;

–         les marques « CASA DEL HABANO », « La Casa del Habano », « Club del Habano » et « Le Club del Habano », car il ne peut être retenu pour écarter leur caractère déceptif que, pour le consommateur, le terme habano est peut-être évocateur de Cuba, mais ne peut lui laisser croire que les produits en cause (bière, jus de fruits, notamment) proviennent de cet État, puisqu’il n’est nullement établi que de tels produits seraient connus pour être fabriqués à Cuba (3) ;

–         la marque désignant un vin par le nom de l’exploitation qui le produit dès lors que le déposant n’est pas en mesure de garantir la récolte et la vinification en ce lieu, lui-même n’étant plus l’exploitant (4) ;

–         la marque « Domaine du Château des Barrigards » pour identifier des vins et eaux de vie, le déposant n’étant titulaire d’aucun droit sur l’exploitation vinicole que cette appellation désigne ; le consommateur ne pourra, en effet, que croire que les vins pour la désignation desquels elle serait exploitée, proviennent du domaine éponyme, et que leur vinification s’est déroulée en ce lieu (CA Paris 12-6-2009, P 5 ch. 2 : Prop. intell. 2009.423 obs. M. Sabatier) ;

–         la reproduction par une marque des caractéristiques physiques d’un produit couvert par une appellation d’origine protégée (AOP) sans utilisation de la dénomination enregistrée dès lors que cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée ; pour le déterminer, il y a lieu d’apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen en erreur en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, y compris des modalités de présentation au public et de commercialisation des produits en question, ainsi que du contexte factuel (5).

 

II. Existence d’une marque déceptive

A. Marques trompant sur la composition du produit

A été jugée déceptive :

–         la marque « LES SOUPES DE LA FORME » pour des potages, bouillons et soupes alors que ces aliments ne contiennent aucun composant spécifique susceptible de renforcer, d’améliorer ou même de stimuler la forme physique (CA Paris, 4e ch., 2-6-1993, RDPI 1994 n° 55 p. 48).

A été jugée déceptive :

–         la marque se caractérisant par une croix grecque blanche sur fond rouge dès lors que cette représentation graphique est utilisée dans l’emblème national de la Confédération suisse comme symbole de l’identité et de la souveraineté de ce pays (CA Paris 17-10-1989, D. 1989.IR.285) ;

–         la marque « PARFUM DE VOYAGE » lorsqu’elle est appliquée à des savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux et dentifrices, car le public est conduit à confondre ces produits avec les produits de haut luxe que sont les parfums (CA Paris, 4e ch., 30-10-1989, RDPI 1989 n° 26 p. 89) ;

–         la marque « BILAN SOCIAL INDIVIDUEL » qui réunit trois mots par l’emploi desquels il faut nécessairement et inévitablement passer pour désigner un bilan social individuel ; si ce choix est arbitraire pour désigner les services « ASSURANCES ET FINANCES » pour lesquels cette expression n’est ni générique ni nécessaire, la marque n’est néanmoins pas valable dès lors que cette dénomination est déceptive (CA Paris, 4e ch., 11-2-1991, D. 1993.som.112 obs. Burst) ;

–         l’utilisation du vocable « MED » dans une marque « PRILMED », pour désigner, d’une part, des produits dangereux et, d’autre part, des substances pour laver et blanchir, car elle est susceptible de faire croire au public à une fabrication effectuée sous contrôle médical de nature à prévenir tout danger à l’égard de certaines utilisations ; l’association volontaire dans une même liste des produits visés à l’enregistrement de savons médicinaux, d’une part, et d’autres produits ne comportant aucune référence médicale, d’autre part, n’est pas de nature à conjurer le risque de déceptivité (CA Paris, 4e ch. B, 5-1-1995, D. 1995.IR.64) ;

–         la marque « CAVIAR PETROSSIAN » déposée pour désigner d’autre produits (poissons, viandes, conserves alimentaires) que le caviar (CA Paris 17-9-1999, la lettre de la distribution 2000, février p.2) ;

–         la marque « AABDM AGENCE AGRÉÉE BREVETS DESSINS MARQUES » pour désigner des « services de publicité et affaires, en particulier services de conseil pour la propriété industrielle » dès lors que, d’une part, le libellé des services revendiqués dans le dépôt est susceptible de prêter à confusion avec le titre de « conseil en propriété industrielle » et, d’autre part, l’usage des termes « agence agréée » est de nature à laisser croire au public que la société, prestataire des services proposés, bénéficie d’un agrément émanant d’une autorité administrative alors que l’article L 422-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’inscription sur la liste spéciale est de droit (CA Paris, 4e ch. A, 17-10-2001, RJDA 3/02 n° 325) ;

–         la marque « L’INTERDIT DE VALANDRAUD » pour désigner un vin auquel l’Institut national des appellations d’origine a retiré son appellation d’origine (TGI Libourne, réf., 15-11-2001 : D 2002.2183 note S.Chaillé de Néré) ;

–         la marque « COMITÉ OFFICIEL INTERNATIONAL MISS EUROPE », l’expression « Comité officiel international » conférant à l’association qui l’a déposée la qualité d’une autorité reconnue par les pouvoirs publics, qu’elle n’a pas jamais eue (CA Aix-en-Provence, 2e ch com., 4-2-2003 : RDPI 2004 n° 158 p. 22).

–         la marque « IP-LABEL » en vue de désigner des produits et services informatiques liés à internet pour les raisons suivantes :

–         pour le consommateur français d’attention moyenne, le terme « label » est perçu, non comme un anglicisme signifiant « étiquette », mais dans son sens français de « marque spéciale créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit ou un service destiné à la vente, pour en certifier l’origine, les conditions de fabrication, de prestation et constituant un signe faisant référence à des qualités contrôlées par un organisme extérieur au déposant » ; ce signe est donc de nature à tromper le public en ce qu’il laisse entendre que les produits et services revendiqués dans la demande dans d’enregistrement bénéficient d’un label de qualité et/ou possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur ;

–         les signes de qualité (logos, labels, appellations, certifications, normes, etc.) se multipliant et concernant aujourd’hui de nombreux produits et services, le risque de confusion est d’autant plus élevé pour le consommateur que la marque, composée également du sigle IP qui signifie « internet Protocole », concerne le domaine de l’internet, lequel fait l’objet de contrôle de la part des autorités et d’une sécurisation toujours plus importante ;

–         le caractère de déceptivité au sens de l’article L 711-3, c CPI devant s’apprécier au regard du signe pris dans son ensemble ou dans un de ses éléments, le terme « label » est à lui seul de nature à induire en erreur le consommateur quant aux caractéristiques spécifiques que peuvent présenter les produits et services revendiqués dans la demande (CA Paris, 4e ch. B, 27-6-2003 n° 03-413 : RJDA 12/03 n° 1259) ;

–         la marque « PREMIER SUR LE MATIN » pour désigner des émissions radiophoniques présentées entre six heures et neuf heures, car elle pouvait laisser croire aux auditeurs que la station de radio propriétaire de la marque était la plus écoutée le matin ; il importait peu que le signe enregistré puisse avoir d’autres significations possibles dès lors que l’une d’elles était propre à produire un tel effet (6) ;

–         la marque « LE COMPTOIR DU PHARMACIEN » dès lors qu’elle s’applique à des produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique (TGI Paris 8-4-2009 n° 07/15826, 3e ch., : D. 2009.2980 note E. Fouassié et P. Fallet) ;

–         l’appellation « Premier Cru « pour désigner des produits autres que le vin (CA Paris 29-5-2018 n° 16/14599 : D. IP/IT 2018.503 note C. Maréchal) ;

–         l’adjonction à une marque de la mention « Paris-1717 » qui est de nature à tromper le public sur l’ancienneté de la société venant d’acquérir la marque, créée en 2009, et n’ayant pas acquis le fonds de la société fondatrice (7) ;

–         la marque « Delikatessen Kaviari Paris »qui est susceptible d’amener le consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé, public pertinent pour les produits visés dans la demande d’enregistrement qui recouvrent des préparations culinaires variées à base d’œufs de poisson (…), immédiatement à appréhender le terme « Kaviari », comme faisant référence au « caviar » et à être légitimement fondé à croire que les « œufs de poisson préparés ; œufs de poissons » présentés à la vente sous la désignation « Kaviari » sont du caviar » (CA Paris 11-6-2021 n° 20/12605).

B. Marques trompant sur l’origine géographique du produit

A été jugée déceptive :

–         la marque « BEL’MORTEAU » pour désigner des saucisses fabriquées à 110 kms de la commune de Morteau dès lors qu’elle contient le nom géographique Morteau qui fait référence à la commune et au canton du même lieu ;

–         les marques « CASA DEL HABANO », « La Casa del Habano », « Club del Habano » et « Le Club del Habano », car il ne peut être retenu pour écarter leur caractère déceptif que, pour le consommateur, le terme habano est peut-être évocateur de Cuba, mais ne peut lui laisser croire que les produits en cause (bière, jus de fruits, notamment) proviennent de cet État, puisqu’il n’est nullement établi que de tels produits seraient connus pour être fabriqués à Cuba (8) ;

–         la marque désignant un vin par le nom de l’exploitation qui le produit dès lors que le déposant n’est pas en mesure de garantir la récolte et la vinification en ce lieu, lui-même n’étant plus l’exploitant (9) ;

–         la marque « Domaine du Château des Barrigards » pour identifier des vins et eaux de vie, le déposant n’étant titulaire d’aucun droit sur l’exploitation vinicole que cette appellation désigne ; le consommateur ne pourra, en effet, que croire que les vins pour la désignation desquels elle serait exploitée, proviennent du domaine éponyme, et que leur vinification s’est déroulée en ce lieu (CA Paris 12-6-2009, P 5 ch. 2 : Prop. intell. 2009.423 obs. M. Sabatier) ;

–         la reproduction par une marque des caractéristiques physiques d’un produit couvert par une appellation d’origine protégée (AOP) sans utilisation de la dénomination enregistrée dès lors que cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée ; pour le déterminer, il y a lieu d’apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen en erreur en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, y compris des modalités de présentation au public et de commercialisation des produits en question, ainsi que du contexte factuel.

Est incomplet un cahier des charges qui associe, dans sa dénomination, un produit à une ville de France, mais vise, comme zone géographique, l’ensemble du territoire national, de sorte que le produit n’est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé (10).

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Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528825?init=true&page=1&query=05-22.029+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196624?init=true&page=1&query=16-27.856+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626805?init=true&page=1&query=06-16.387&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017831764?init=true&page=1&query=05-21.798&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043473477?init=true&page=1&query=17-25.822+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528825?init=true&page=1&query=05-22.029+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196624?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626805?init=true&page=1&query=06-16.387+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017831764?init=true&page=1&query=05-21.798+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045388388?init=true&page=1&query=19-25.123+&searchField=ALL&tab_selection=all

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