Ce que la justice peut imposer à un réseau social face à une campagne de harcèlement, et ce qu’elle lui interdit
Une campagne de harcèlement en ligne ne se présente presque jamais sous une forme juridiquement pure. Le compte qui s’acharne sur une victime mélange, dans un même flux de publications, des menaces frontales, des montages dégradants, des données personnelles divulguées sans consentement et des accusations graves portant sur des faits précis — abus, violences, malversations.
Pour la victime, tout ce contenu relève d’une seule et même logique de destruction et appelle une seule et même réponse : la suppression intégrale, immédiate, de tout ce qui la vise. Le droit, lui, ne raisonne jamais ainsi. Il découpe, qualifie, et réserve à chaque catégorie de contenu un traitement différencié — parfois avec des conséquences qui peuvent sembler, de prime abord, contre-intuitives.
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Une décision rendue le 31 août 2026 par le tribunal judiciaire de Paris (1), illustre avec une clarté rare cette logique de tri judiciaire. Une agence de représentation d’artistes de la scène hard techno et deux de ses DJs avaient assigné Meta Platforms Ireland Limited après qu’un ancien dirigeant de leur filiale américaine eut lancé, à la suite de la rupture de leur collaboration, une série de stories Instagram les visant.
Le compte incriminé, qui comptait à l’origine moins de 4 000 abonnés, en avait rassemblé plus de 57 000 en quelques mois — signe, à lui seul, de la viralité que peut atteindre une campagne de dénigrement ciblée sur les réseaux sociaux.
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Le contenu de ces publications mêlait des registres très différents : des accusations d’abus sexuels, y compris sur des mineurs, des photomontages présentant l’un des artistes comme un prédateur, des images d’armes accompagnées de messages menaçants, la divulgation de l’adresse personnelle d’un des demandeurs, et des appels à noter négativement le cabinet d’avocats chargé de défendre les victimes.
Signalés à la plateforme dès le début de l’année 2026, ces contenus étaient restés en ligne, Meta n’y ayant pas décelé, à l’époque, de caractère manifestement illicite. Les demandeurs ont alors saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement des articles 6, 6-3 et 6-4 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), réclamant la suppression du compte tout entier, une surveillance automatisée pendant vingt-quatre mois, l’identification de l’auteur et une astreinte journalière.
Le jugement rendu opère, sur chacune de ces demandes, un tri minutieux qui mérite d’être disséqué, car il éclaire une distinction essentielle — et trop souvent ignorée par les victimes elles-mêmes — entre les contenus dont l’illicéité se suffit à elle-même et ceux dont l’illicéité dépend d’un débat contradictoire que l’hébergeur, par nature, ne peut jamais organiser seul.
L’article 6-3 de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mai 2024, permet au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer — l’hébergeur au premier chef — toute mesure propre à prévenir ou faire cesser un dommage causé par un contenu en ligne.
Ce mécanisme, longtemps ouvert à la voie du référé avant d’être réservé à la procédure accélérée au fond par la loi du 24 août 2021 (2), qui a substitué au double régime référé/requête une compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant au fond selon une procédure rapide, a déjà fait ses preuves contre les contenus les plus manifestement dangereux — une décision antérieure, rendue contre les mêmes sociétés Meta au sujet d’un compte intitulé de façon explicitement accusatoire, avait déjà validé la suppression d’un contenu mettant en danger la vie d’autrui par la communication de données, tout en écartant, pour ce même type d’action, toute efficacité contre un contenu de nature diffamatoire — annonçant, dès 2022, la ligne de partage que le jugement du 31 août 2026 vient consolider et affiner. (3)
Cette ligne de partage, qui commande la totalité du raisonnement, tient en une phrase : la menace, le photomontage ou la divulgation de données sont illicites par leur seule existence matérielle, tandis que l’accusation ne l’est que si elle est fausse ou proférée de mauvaise foi — et seul son auteur peut en débattre.
Le tribunal en tire des conséquences précises et, à certains égards, contre-intuitives : une accusation de pédophilie, pourtant bien plus grave dans l’absolu qu’une menace isolée, ne pourra jamais être retirée par le seul jeu de l’action contre l’hébergeur, tandis que la menace, d’apparence moins spectaculaire, le pourra.
Le présent article se propose de restituer cette architecture en deux temps : les contenus que le juge peut imposer à l’hébergeur de retirer, parce qu’ils relèvent d’une illicéité qui ne nécessite la parole d’aucune des parties pour être constatée (I), puis les limites que la liberté d’expression, le principe de proportionnalité et le droit de l’Union européenne opposent aux demandes les plus larges — suppression totale d’un compte, surveillance généralisée par mots-clés (II).
L’article 6-3 de la LCEN se distingue, dans son économie, par une souplesse délibérée : il ne subordonne la mesure qu’à l’existence d’un dommage et à la qualité de « personne susceptible d’y contribuer », une formule suffisamment large pour englober l’hébergeur alors même que celui-ci n’est ni l’auteur ni l’éditeur du contenu litigieux. Cette action présente un avantage procédural déterminant par rapport à une action en diffamation ou en responsabilité dirigée contre l’auteur : elle vise directement la plateforme, sans qu’il soit besoin d’identifier au préalable la personne physique se cachant derrière le compte incriminé, ce qui en fait un outil de choix face à des campagnes de harcèlement souvent menées sous pseudonyme ou depuis l’étranger.
Cette souplesse trouve toutefois sa contrepartie dans un contrôle de proportionnalité strict que le jugement rappelle avec insistance : la mesure sollicitée ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et exempte de toute atteinte disproportionnée à la vie privée, aux données personnelles et à la liberté d’expression de l’auteur des propos — des garanties tirées des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le tribunal ne se contente donc jamais d’un simple constat matériel de l’existence d’un contenu gênant : il procède, contenu par contenu, à une véritable qualification pénale sous réserve, tout en prenant soin de préciser que cette qualification préalable ne préjuge en rien de l’appréciation définitive que portera, le cas échéant, le juge du fond ultérieurement saisi de l’infraction elle-même.
C’est dans l’application concrète de ce cadre que le jugement se révèle le plus instructif pour la pratique. Le tribunal relève d’abord que la répétition de publications virulentes et menaçantes — représentations dégradantes assorties d’appels au piratage de compte, images d’armes accompagnées de messages de mort explicites — est de nature à caractériser à la fois la menace de mort et le cyberharcèlement réprimés par le Code pénal. Il retient ensuite que la divulgation de l’adresse personnelle d’un des artistes, insuffisante isolément pour constituer le délit spécifique de mise en danger par la communication de données personnelles, s’inscrit néanmoins, replacée dans le contexte d’ensemble des publications malveillantes, dans une dynamique susceptible de favoriser un passage à l’acte et participe ainsi pleinement des faits de cyberharcèlement. Il ajoute enfin que les photomontages, dès lors qu’ils ne sont pas signalés comme tels au public qui les visionne, sont susceptibles de tomber sous le coup du délit de montage sans mention prévu par le Code pénal.
La conclusion que le tribunal en tire est sans ambiguïté : l’ensemble de ces publications constitue un dommage illicite justifiant leur suppression. Le point le plus instructif du dispositif, pour la pratique des avocats spécialisés en e-réputation, tient cependant à la manière dont le tribunal a traité la question des dépens.
Aucune injonction de retrait n’a été formellement prononcée dans le jugement, Meta ayant fait valoir en défense que la suppression était déjà intervenue en cours d’instance — mais le tribunal, loin d’y voir un motif d’indulgence envers la plateforme, a au contraire condamné Meta aux entiers dépens, considérant que la demande était fondée dès l’origine et que le retrait tardif n’était intervenu qu’en réaction à la contrainte que représentait l’assignation elle-même.
Cette solution envoie un signal clair aux hébergeurs : la suppression opérée sous la seule pression du contentieux, plutôt que sur simple signalement, n’exonère jamais des conséquences financières d’un retard fautif de modération.
Le second temps du raisonnement donne au jugement toute sa portée doctrinale. Parmi les contenus litigieux figuraient des accusations d’abus sexuels sur mineurs imputées à l’un des artistes et l’imputation, à l’encontre de l’autre, de poursuites pour violences conjugales. Le tribunal constate que ces accusations, parce qu’elles portent sur des faits précis et susceptibles de preuve, relèvent — sous réserve de l’appréciation du juge du fond compétent — de la diffamation publique envers un particulier, réprimée par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Or c’est précisément cette qualification qui commande le refus d’en ordonner le retrait par la voie de l’action contre l’hébergeur : lorsque l’action oppose la personne qui s’estime diffamée non pas à l’auteur des propos, mais au seul intermédiaire technique, aucun débat contradictoire n’est concevable pour apprécier la réalité de l’atteinte — alors que le délit de diffamation n’est jamais constitué lorsque l’auteur rapporte la preuve de la vérité du fait imputé ou se prévaut de l’excuse de bonne foi.
Cette construction reprend, presque terme pour terme, la solution dégagée par deux arrêts rendus le même jour par la première chambre civile de la Cour de cassation (4), l’un contre Google à propos de vidéos YouTube mettant en cause des personnalités pour des faits de corruption, l’autre contre la plateforme X (ex-Twitter) : dans les deux cas, la haute juridiction a rappelé que la seule allégation du caractère diffamatoire d’un propos ne suffit jamais à en justifier le retrait, sauf à ce que le demandeur établisse une condamnation antérieure de l’auteur pour des propos identiques ou une circonstance rendant impossible tout débat utile avec lui. (5)
Cette exigence n’est d’ailleurs pas nouvelle : dès 2013, le juge des référés parisien avait déjà eu l’occasion de rappeler qu’il n’appartient pas à l’hébergeur d’apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu, et que la diffamation, à la supposer même constituée, ne caractérise pas nécessairement un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge de l’urgence — une jurisprudence antérieure sur un mécanisme voisin illustre d’ailleurs, de façon presque prémonitoire, cette même impuissance de l’action contre l’hébergeur face à un contenu qualifié de diffamatoire, quand bien même l’action aboutissait, pour d’autres contenus du même compte, à une suppression fondée sur la mise en danger d’autrui.
La logique de cette solution, en apparence sévère pour les victimes, ne repose pas sur une hiérarchie des atteintes, mais sur une différence de nature dans le régime probatoire applicable à chaque catégorie de contenu. Une menace, un photomontage non signalé ou la divulgation d’une adresse personnelle sont illicites par leur seule existence matérielle, indépendamment de toute appréciation sur leur véracité ou leur contexte.
Une accusation, en revanche, n’est illicite que si elle est fausse ou proférée de mauvaise foi, et seul son auteur — jamais un tiers, fût-il l’hébergeur du support — peut utilement en débattre devant le juge.
Priver cet auteur de la possibilité de faire valoir l’exception de vérité ou l’excuse de bonne foi, en laissant un tiers organiser le retrait de ses propos sans qu’il ait été entendu, reviendrait à porter atteinte à sa liberté d’expression sans même avoir constaté l’abus qui, seul, permettrait de la restreindre légitimement — quand bien même l’accusation en cause serait, dans l’absolu, bien plus grave que la menace retirée dans le même mouvement.
Les demandeurs sollicitaient, au-delà du retrait des contenus identifiés, la suppression pure et simple du compte Instagram tout entier, seule mesure selon eux capable d’empêcher toute remise en ligne ultérieure. Le tribunal écarte cette demande en deux temps.
Il rappelle d’abord, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au blocage de sites internet en Russie, que les mesures de suppression intégrale d’un support, qui frappent indifféremment les contenus licites et illicites qu’il héberge, portent une atteinte particulièrement grave à la liberté d’expression et ne sauraient être ordonnées à la légère.
Il relève ensuite, sur le plan factuel, que le compte litigieux comprenait plusieurs centaines de publications, dont la majorité concernait des événements artistiques sans lien avec le litige, et que la preuve d’une persistance du comportement malveillant sur l’ensemble du compte — ou à tout le moins sur sa tonalité générale — n’était pas rapportée.
Une suppression totale n’aurait pu se concevoir que si le compte, après une première décision constatant l’illicéité de certains de ses contenus, avait persisté dans son entreprise de harcèlement : la leçon pratique, pour les conseils des victimes, est qu’il convient de documenter, par des constats d’huissier successifs, tant la proportion de contenus illicites au sein du compte que la persistance du comportement après une première mise en demeure ou décision judiciaire.
La demande la plus ambitieuse portait sur une mesure de surveillance automatisée pendant vingt-quatre mois, fondée sur une liste de mots-clés en plusieurs langues destinée à détecter et bloquer, avant ou après diffusion, toute publication reprenant le nom des demandeurs associé à des termes tels que « mort », « kill » ou « predator ». Invoquant l’arrêt Glawischnig-Piesczek de la Cour de justice de l’Union européenne, les demandeurs plaidaient la légalité de principe d’une telle injonction, tandis que Meta y voyait une obligation de surveillance générale prohibée par le droit de l’Union.
Sur le principe, le tribunal leur donne raison : l’article 8 du règlement sur les services numériques interdit certes toute obligation générale de surveillance, mais son article 9, éclairé par ses considérants, autorise expressément les autorités judiciaires nationales à prononcer des injonctions d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, sur le fondement d’une voie procédurale de droit interne conforme au droit de l’Union — ce que constitue précisément l’article 6-3 de la LCEN.
Sur l’application concrète, en revanche, la demande échoue pour deux raisons cumulatives que le tribunal prend soin de distinguer clairement. La première tient à l’objet même de la surveillance demandée : dès lors que les accusations d’abus sexuels ne peuvent être retirées faute de débat contradictoire avec leur auteur, un filtrage automatique visant à empêcher toute association entre le nom des demandeurs et ces accusations aurait nécessairement pour effet de rendre inaccessibles des contenus dont la suppression n’est, par hypothèse, pas autorisée.
La seconde tient à l’excessive généralité des mots-clés proposés : une liste incluant des termes aussi courants que « mort », « sexe » ou un prénom répandu conduirait inévitablement à rendre inaccessibles des contenus n’ayant aucun lien avec l’affaire.
La différence, ainsi mise en lumière, entre la surveillance ciblée validée par la Cour de justice — limitée aux reproductions identiques ou équivalentes d’un contenu déjà déclaré illicite — et une surveillance par lexique, qui suppose au contraire une appréciation autonome et nécessairement approximative de l’hébergeur, fournit une grille de lecture précieuse : une demande de surveillance a d’autant plus de chances d’aboutir qu’elle vise des contenus précisément identifiés et leurs reproductions, et d’autant moins qu’elle vise des thèmes ou des mots-clés génériques.
Rendu en premier ressort avec exécution provisoire de droit, le jugement du 31 août 2026 doit être lu moins comme une innovation que comme une mise en musique particulièrement rigoureuse de principes déjà connus, appliqués ici à un flux de contenus volontairement mêlés pour brouiller toute qualification. Trois enseignements pratiques s’en dégagent pour les victimes de campagnes de harcèlement en ligne et leurs conseils.
L’action contre l’hébergeur, fondée sur l’article 6-3 de la LCEN, demeure un outil efficace et rapide contre les menaces, le cyberharcèlement, les photomontages non signalés et la divulgation de données personnelles — avec, à la clé, la charge des dépens pour la plateforme qui aura tardé à agir avant l’assignation. Elle reste en revanche structurellement impuissante face aux imputations diffamatoires, quelle qu’en soit la gravité, sauf à établir une condamnation antérieure de l’auteur pour des propos identiques : pour ces contenus, seule l’action en diffamation dirigée contre leur auteur, enfermée dans le bref délai de trois mois de la loi de 1881, demeure la voie de droit adaptée.
Les mesures les plus radicales — suppression totale d’un compte, surveillance généralisée — ne sont enfin jamais exclues par principe, mais exigent une preuve et une précision que peu d’assignations parviennent aujourd’hui à réunir. Reste, en filigrane de cette décision, une question qu’elle laisse volontairement ouverte : que faire lorsque l’auteur d’une campagne mêlant menaces et accusations demeure, en pratique, hors de portée de toute action en diffamation faute de résider sur le territoire national ou de disposer d’un patrimoine saisissable — situation dans laquelle le contenu le plus destructeur pour la réputation de la victime est aussi, paradoxalement, celui que le droit protège le plus soigneusement ?
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