L’émergence de la blockchain dans le paysage juridique contemporain représente une rupture majeure, notamment dans le domaine du droit d’auteur, où la preuve de l’antériorité et de la titularité des œuvres constitue un enjeu central.
Traditionnellement, les créateurs recouraient à des mécanismes juridiques classiques tels que l’enregistrement auprès d’instituts spécialisés (comme l’INPI en France), le dépôt chez un notaire, ou le recours à l’enveloppe Soleau. Ces méthodes, bien qu’efficaces, souffrent de lourdeurs administratives, de coûts élevés et d’une temporalité peu adaptée à l’immédiateté numérique.
La blockchain, par son architecture décentralisée, immuable et transparente, offre une alternative disruptive en permettant une certification instantanée et infalsifiable des créations. La décision du Tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025 illustre cette révolution en reconnaissant non seulement l’horodatage blockchain comme preuve d’antériorité, mais aussi son rôle dans l’établissement de la titularité des droits. (1)
Cette avancée s’inscrit dans un mouvement global où les juridictions, de l’Europe à l’Asie, explorent les potentialités de cette technologie. Par exemple, aux États-Unis, le *U.S. Copyright Office* a déjà validé des enregistrements d’œuvres numériques via des preuves blockchain, tandis qu’en Chine, un arrêt de la Cour populaire de Hangzhou (2018) a admis une plateforme blockchain comme preuve dans un litige de contrefaçon.
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Cependant, cette reconnaissance soulève des défis juridiques majeurs : comment concilier l’anonymat inhérent à certaines blockchains avec l’exigence de transparence du droit d’auteur ? Quelle valeur accorder à une preuve blockchain dans un système juridique fondé sur la hiérarchie des normes ? Enfin, cette technologie peut-elle coexister avec les régimes internationaux comme la Convention de Berne, qui prône une protection sans formalités ? Cette réflexion invite à explorer deux axes : la blockchain comme outil probant révolutionnaire (I), et les limites nécessitant un encadrement juridique renforcé (II).
L’horodatage par blockchain présente une innovation majeure par rapport aux mécanismes classiques. Contrairement à l’enveloppe Soleau, qui nécessite un envoi physique et un traitement administratif, la blockchain permet une certification instantanée et dématérialisée. Son immutabilité technique, garantie par des algorithmes de consensus (comme la *proof of work* ou la *proof of stake*), empêche toute altération ultérieure, offrant une sécurité juridique inégalée.
Cette fiabilité a été reconnue dans plusieurs jurisprudences. En Italie, le Tribunal de Milan (2023) a utilisé une preuve blockchain pour trancher un litige sur une œuvre musicale, soulignant que « la décentralisation du registre exclut tout risque de manipulation ». Néanmoins, cette reconnaissance varie selon les types de blockchain.
Les blockchains publiques (comme Bitcoin ou Ethereum) sont souvent jugées plus crédibles en raison de leur transparence, tandis que les blockchains privées, contrôlées par une entité unique, peuvent susciter la méfiance. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 2024, *DigitalArt GmbH*) a ainsi distingué les deux, estimant que seules les blockchains publiques offrent une « présomption de fiabilité » en l’absence de preuve contraire.
Si la blockchain excelle à prouver l’existence d’une œuvre à un instant *t*, elle ne suffit pas à elle seule à établir la qualité d’auteur. En droit français, l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) exige que la création reflète « l’empreinte de la personnalité de l’auteur », un critère subjectif que la technologie ne peut capturer. (2)
Ainsi, la blockchain doit être combinée à d’autres éléments (contrats, témoignages, éléments promotionnels) pour former une preuve complète.
Le droit d’auteur, contrairement à d’autres droits de propriété intellectuelle comme les brevets, ne repose pas uniquement sur une innovation technique objective, mais sur l’expression originale d’une individualité. Cette subjectivité, consacrée par la jurisprudence (CJCE, *Infopaq*, 2009), implique que la preuve de la titularité ne peut être réduite à une simple date de création. (3)
La blockchain, en tant qu’outil neutre, ne peut attester de la créativité ou de l’intention artistique. Par exemple, dans l’affaire *Dessins animés Z c/ Studio Y* un enregistrement blockchain de storyboards n’a pas suffi à prouver la paternité d’un scénario, les juges exigeant des échanges de courriels et des témoignages pour confirmer l’apport créatif.
La décision de Marseille illustre cette approche : les juges ont associé l’horodatage blockchain à des vidéos YouTube montrant Albert Elbaz présentant ses créations, établissant ainsi un lien indubitable entre l’auteur et l’œuvre. Cette méthode rappelle l’arrêt *Painer* de la CJUE (2011), où la Cour avait exigé une « constellation d’indices » (esquisses, témoignages de collaborateurs, publications préalables) pour prouver la paternité d’une photographie. (4)
La blockchain devient alors un maillon d’une chaîne probatoire plus large. Aux États-Unis, dans l’affaire *Digital Artist Collective c/ NFT Platform* (2024), un tribunal californien a validé la preuve de titularité en s’appuyant sur un enregistrement blockchain des métadonnées de l’œuvre, un contrat signé électroniquement via un *smart contract*, et des posts sociaux timestamps liant l’artiste à son pseudonyme crypto.
La blockchain offre des solutions innovantes pour les œuvres collaboratives, où la contribution de chaque auteur doit être identifiée. Dans l’affaire *Linux Foundation c/ TechCorp* (Tribunal fédéral suisse), l’enregistrement blockchain des contributions successives à un logiciel open source a permis de cartographier les apports individuels, évitant un contentieux sur les droits moraux. Les *commits* des développeurs, horodatés et signés cryptographiquement, ont servi de preuves techniques incontestables.
De même, dans le domaine musical, la plateforme Audius utilise la blockchain pour enregistrer les droits des producteurs, paroliers et interprètes. Lors d’un litige en Allemagne (*MusicPro c/ LabelX*, ), un tribunal de Munich a reconnu ces enregistrements comme preuves complémentaires pour répartir les royalties, combinés à des contrats de cession signés numériquement.
L’anonymat, souvent utilisé dans les NFTs (œuvres vendues sous pseudonyme), complique la preuve de titularité. Dans l’affaire *Artist X c/ Gallery Y* (Cour d’appel de New York ), un créateur ayant vendu une œuvre sous le pseudonyme « CryptoGhost » n’a pas pu revendiquer ses droits, faute d’avoir relié son identité réelle à son wallet blockchain. Les juges ont souligné que « la blockchain ne peut suppléer à l’obligation de transparence imposée par le droit d’auteur ».
Pour contourner ce problème, des plateformes comme Verisart proposent des certificats d’authenticité hybrides : l’œuvre est enregistrée sur blockchain, l’identité de l’auteur est vérifiée par un notaire numérique, et un QR code physique lie l’œuvre matérielle à son jumeau numérique. Vers une standardisation internationale des preuves composites.
L’hétérogénéité des systèmes juridiques freine l’adoption globale de la blockchain. Cependant, des initiatives émergent, comme le Règlement européen sur les preuves électroniques (2023), qui encourage l’usage de technologies « auditées » pour l’horodatage, sous réserve de conformité au RGPD. (5)
L’OMPI (2024) travaille sur un référentiel de bonnes pratiques pour l’enregistrement blockchain, s’inspirant du modèle japonais, où la loi reconnaît les timestamps électroniques certifiés par l’État depuis 2018.
En Afrique, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) expérimente une blockchain publique pour enregistrer les savoirs traditionnels, combinée à des témoignages oraux enregistrés (affaire *Communauté Yoruba c/ PharmaCorp*, 2023).
Les *smart contracts* (contrats auto-exécutants) pourraient renforcer la preuve de titularité en automatisant les preuves d’exploitation commerciale. Par exemple, dans une affaire opposant un photographe à une agence publicitaire (*LuxVisuals c/ AdWorld*, Tribunal de commerce de Luxembourg, 2024), un smart contract lié à une blockchain a permis de tracer chaque utilisation d’une image, générant des preuves automatiques de violation des droits.
Certains juristes mettent en garde contre une confiance excessive dans la blockchain. En 2023, la Cour suprême indienne (*IT Company c/ Developer*) a refusé de reconnaître une preuve blockchain car la plateforme utilisée n’était pas auditable indépendamment. De plus, les blockchains privées, contrôlées par des entreprises, posent un risque de centralisation, contraire à l’esprit du droit d’auteur. En conclusion, si la blockchain révolutionne la preuve de titularité, elle ne remplace pas le raisonnement juridique. Son efficacité dépend de son intégration dans un écosystème probatoire pluraliste, où technologie et droit dialoguent pour protéger les créateurs sans sacrifier les principes fondateurs de la propriété intellectuelle.
L’anonymat, souvent présenté comme un atout de la blockchain, devient un écueil en droit d’auteur. Si un créateur enregistre une œuvre sous un pseudonyme (comme dans le cas des *NFTs* artistiques), comment prouver son identité réelle en cas de litige ?
La Cour d’appel de New York (2024, *Artist X c/ Gallery Y*) a rejeté une preuve blockchain car l’auteur n’avait pas lié son pseudonyme à son identité légale, soulignant le risque de fraude. Ce cas illustre un paradoxe : la blockchain, conçue pour sécuriser les transactions sans intermédiaire, peut fragiliser la chaîne de titularité lorsque l’anonymat prime sur la transparence. Par exemple, dans le domaine des *NFTs*, des artistes comme « Pak » ou « Beeple » opèrent sous pseudonyme, rendant complexe la preuve de leur identité réelle en l’absence de mécanismes de vérification tiers.
Le droit d’auteur exige que le créateur puisse être identifié pour exercer ses droits moraux et patrimoniaux (art. L. 121-1 CPI). (6) Or, les blockchains publiques comme Ethereum permettent d’enregistrer des œuvres sous un pseudonyme cryptographique (adresse wallet), sans révéler l’identité civile. Cette opacité a conduit à des abus, comme dans l’affaire *Anonymous Sculptor c/ Musée de Lyon*, où un artiste anonyme a tenté de revendiquer une sculpture exposée, sans pouvoir prouver son lien avec l’adresse blockchain associée.
Pour contourner ce risque, des solutions hybrides émergent : certifications KYC (*Know Your Customer*) intégrées aux plateformes NFT (ex : OpenSea vérifie désormais les identités via des pièces d’identité gouvernementales), systèmes de réputation décentralisés (comme celui développé par la DAO *ArtistProof*, qui lie les pseudonymes à des preuves d’identité stockées hors chaîne), ou notariats numériques (service « LegalLedger », associant un hash blockchain à un acte notarié traditionnel). Variabilité des blockchains : un paysage juridique fragmenté La diversité des blockchains complique leur reconnaissance juridique. Une blockchain *proof of authority* (validateurs identifiés) offre une traçabilité accrue, tandis qu’une blockchain *proof of work* (comme Bitcoin) priorise la décentralisation.
Cette hétérogénéité impacte la fiabilité probatoire :
– Les blockchains privées (ex : Hyperledger), contrôlées par une entité unique, sont perçues comme moins fiables. La Cour de justice de l’UE a exigé un audit indépendant pour valider une preuve issue d’une blockchain privée ;
– Les blockchains publiques (ex : Ethereum) bénéficient d’une présomption d’intégrité, mais leur caractère énergivore ou leur gouvernance opaque suscitent des critiques. Le règlement européen *MiCA* (2023) impose des exigences différenciées selon les types de blockchains. (7) Par exemple, les « stablecoins » doivent utiliser des blockchains auditées, tandis que les NFTs restent dans un flou juridique. Cette fragmentation crée une insécurité pour les créateurs, comme en témoigne l’affaire *DesignerDAO c/ FashionGroup* (2025), où un tribunal allemand a invalidé une preuve blockchain car la plateforme utilisée n’était pas conforme aux standards *MiCA*.
Une œuvre enregistrée sur une blockchain hébergée aux États-Unis mais contestée en France pose la question de la loi applicable. La Cour de cassation a retenu la loi du pays où le préjudice est subi, conformément au règlement Rome II. Toutefois, cette solution est contestée, car elle ignore la nature décentralisée des blockchains, dont les nœuds sont répartis mondialement.
Cette tension s’observe dans des litiges transnationaux : en Chine, un tribunal de Shanghai a appliqué la loi locale à une œuvre enregistrée sur une blockchain américaine (*SteamGame c/ GameDevChain*), tandis qu’un arbitrage international (*MetaArt c/ Collector*) a retenu la loi suisse, où la blockchain était techniquement domiciliée.
Ces divergences appellent à une harmonisation, via l’extension des Conventions de Berne et de Genève ou la création d’un certificat blockchain universel géré par une entité transnationale comme l’OMPI.
Malgré son immutabilité supposée, la blockchain n’est pas infaillible. Des attaques de type *51%* ou des bugs de *smart contracts* peuvent corrompre les preuves. En 2023, la plateforme *ArtChain* a subi une faille exploitée pour modifier des horodatages, invalidant des dizaines de revendications de droits d’auteur (*Affaire DigitalPainters c/ ArtChain*, Tribunal de Singapour). Ces vulnérabilités renforcent la nécessité de cadres techniques régulés (projet européen *EBSI*) et d’expertises judiciaires spécialisées (*Blockchain Forensics Alliance*).
La réponse à ces incertitudes passe par une collaboration entre États, plateformes et créateurs :
– Des labels de certification (ex : « Blockchain Trusted » de l’ISO) pourraient garantir la conformité des technologies ;
– Les DAO (organisations autonomes décentralisées) pourraient auto-réguler les pratiques, comme l’a expérimenté la communauté *Decentral Art* ;
– Les États doivent clarifier leur position, à l’image du Luxembourg, qui a intégré la blockchain dans son Code civil en 2024 comme « preuve présumée fiable sauf contestation motivée ».
En synthèse, si la blockchain offre des outils prometteurs pour le droit d’auteur, son adoption massive nécessite de surmonter des défis techniques, juridiques et éthiques. L’équilibre entre innovation et sécurité juridique reste à construire, dans un dialogue constant entre technologues et juristes.
Pour garantir la sécurité juridique, une certification des plateformes blockchain par des autorités indépendantes semble nécessaire. En France, l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) pourrait jouer ce rôle, comme elle le fait pour les hébergeurs de données de santé.
Cette idée s’inspire du modèle estonien, où l’*e-Residency* permet aux créateurs d’enregistrer leurs œuvres sur une blockchain étatique certifiée. Parallèlement, une harmonisation internationale est cruciale.
L’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) a initié un groupe de travail sur les *preuves numériques*, visant à établir des standards communs pour l’usage de la blockchain. Ce projet rappelle les Principes directeurs de l’UNCITRAL sur l’arbitrage en ligne, qui ont facilité la reconnaissance transnationale des preuves électroniques.
Enfin, le droit moral de l’auteur, inaliénable en Europe (article L. 121-1 CPI), pourrait être renforcé par la blockchain. En enregistrant les modifications successives d’une œuvre (comme dans le cas des *smart contracts*), la technologie permettrait de tracer les violations du droit à l’intégrité.
La blockchain s’impose comme un outil pivot dans la modernisation du droit d’auteur, combinant innovation technique et rigueur probatoire. Toutefois, son adoption généralisée requiert un équilibre délicat entre souplesse technologique et garanties juridiques, afin de préserver les fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle tout en épousant les réalités du numérique.
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Sources :
1. Tribunal judiciaire de Marseille, jugement du 20 mars 2025, N° RG 23/00046, N° Portalis DBW3-W-B7G-22WU
2. Article L113-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
3. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=77A86FEEADFF1F488D858229200CB54B?text=&docid=72620&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6630772
4. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82078&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6634187
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6. Article L121-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
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