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Quand l’enregistrement d’un contenu à l’insu de son auteur devient une infraction

Un message qui se détruit après lecture, une photographie qui s’efface au bout de quelques secondes, une vidéo conçue pour n’être vue qu’une seule fois : la promesse de l’éphémère est devenue l’un des principaux arguments commerciaux des messageries instantanées et des réseaux sociaux.

Elle répond à une attente profondément humaine, celle de pouvoir se confier, se montrer ou plaisanter sans laisser de trace durable. Pour une grande partie des utilisateurs, et notamment les plus jeunes, le contenu éphémère n’est pas seulement un format technique : c’est un pacte tacite, selon lequel ce qui est partagé « pour un instant » ne sera ni conservé, ni exploité, ni rediffusé.
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Or ce pacte ne repose, en réalité, que sur une promesse technique, et celle-ci est notoirement faillible. Une capture d’écran, un enregistrement de l’écran, la photographie de l’écran d’un téléphone à l’aide d’un second appareil, voire une sauvegarde automatique dans un service d’informatique en nuage suffisent à transformer l’instant en archive.

La question juridique que soulève cette faille est simple à formuler, mais redoutable à trancher : celui qui reçoit volontairement un contenu intime ou privé, parce que son auteur le lui a lui-même adressé, peut-il le conserver à l’insu de ce dernier sans engager sa responsabilité pénale ? Autrement dit, le consentement donné à l’envoi d’un contenu emporte-t-il, par lui-même, consentement à son enregistrement ?


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C’est précisément à cette interrogation que la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté une réponse remarquée dans son arrêt du 23 juin 2026 (1). Dans cette affaire, une personne avait transmis des vidéos à caractère sexuel au moyen d’une messagerie proposant un mode de visionnage éphémère ; la destinataire les avait néanmoins enregistrées sur plusieurs supports sans en informer l’expéditrice. Relaxée en appel, elle voyait sa décision censurée par la Haute juridiction, qui juge que l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est incriminé dès lors qu’il est réalisé à son insu, « aurait-elle même été fixée avec son consentement ». Cette décision a été immédiatement relevée par la doctrine qui y voit la consécration d’un consentement « acte par acte », propre à chaque opération réalisée sur un contenu numérique.

Pour mesurer la portée de cette solution, il convient de la replacer dans l’architecture des textes qui protègent l’intimité de la vie privée. Le droit français de la vie privée repose d’abord sur l’article 9 du Code civil, (2) qui consacre le droit au respect de la vie privée et, par extension, le droit à l’image. Sa protection pénale est assurée par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal (3) dont l’article 226-1 réprime la captation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de l’intéressé, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, ou encore de sa localisation.

L’article 226-2 du Code pénal prolonge cette incrimination en visant la conservation, la divulgation ou l’utilisation de tout enregistrement obtenu au moyen de l’un de ces actes.

L’univers numérique a bouleversé cette représentation. Le contenu intime n’est plus nécessairement capté par un tiers à l’insu de la victime : il est fréquemment créé par la personne elle-même et transmis volontairement, dans le cadre d’une relation de confiance. C’est ce qui a rendu manifeste, avec le phénomène du revenge porn, l’insuffisance d’une conception unitaire du consentement.

Pendant des années, la jurisprudence issue de l’arrêt de la chambre criminelle du 16 mars 2016 (4) a conduit à écarter les poursuites lorsque l’image avait été initialement fixée ou transmise avec l’accord de la personne concernée, quelle que soit l’utilisation ultérieure qui en était faite. Le législateur a réagi, quelques mois plus tard, en créant l’article 226-2-1 du Code pénal par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, afin de sanctionner la diffusion, sans accord, de contenus à caractère sexuel, y compris lorsqu’ils avaient été réalisés ou transmis avec le consentement de l’intéressé.

La protection de la vie privée dans l’environnement numérique ne se joue pas, pour autant, au seul niveau du droit interne. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme impose aux États des obligations positives : il ne leur suffit pas de s’abstenir de toute ingérence, ils doivent encore organiser une protection effective contre les atteintes émanant de particuliers. Dans l’affaire MSD c. Roumanie du 3 décembre 2024, qu’une répression insuffisante de la diffusion d’images intimes méconnaît ces obligations. Parallèlement,

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) a installé l’idée que tout traitement de données personnelles suppose une finalité déterminée et que le consentement, lorsqu’il constitue la base légale du traitement, doit être spécifique : il ne vaut que pour l’usage pour lequel il a été donné. La logique du consentement « par finalité » du droit des données personnelles et celle du consentement « par acte » que dessine la chambre criminelle présentent, à cet égard, une parenté frappante.

Les évolutions techniques les plus récentes accentuent encore l’acuité du problème. L’intelligence artificielle générative permet désormais de fabriquer, à partir d’une simple image ou d’un extrait de voix, des contenus hyperréalistes. La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (dite loi SREN) a étendu l’article 226-8 du Code pénal aux contenus générés par un traitement algorithmique et a créé un article 226-8-1 dédié aux montages et hypertrucages à caractère sexuel, ainsi que le rappelle une réponse ministérielle publiée au Sénat (5) et une question écrite à l’Assemblée nationale. (6)

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, publié au Journal officiel de l’Union (7), impose pour sa part des obligations de transparence sur les contenus synthétiques. Dans ce contexte, une capture d’écran apparemment anodine peut constituer la matière première d’une atteinte bien plus grave : détournement, chantage, fabrication de faux contenus intimes.

L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit au croisement de toutes ces évolutions. Il ne crée pas une infraction nouvelle : il déduit du texte existant de l’article 226-1, 2°, que le consentement s’apprécie séparément pour chaque acte matériel (fixation, enregistrement, transmission) et que le consentement donné à l’un ne s’étend pas aux autres. Ce faisant, il invite à repenser la place du consentement dans le droit pénal de l’environnement numérique : non plus un blanc-seing accordé une fois pour toutes lors de la première communication, mais une autorisation limitée, dont la portée se mesure à l’usage pour lequel elle a été donnée. Il convient toutefois de se garder de toute généralisation hâtive : la décision porte sur un contenu vidéo à caractère intime, au visa d’un texte précis et au regard de conditions précises, notamment celle d’un enregistrement réalisé à l’insu de l’expéditeur. Sa transposition aux captures d’écran de simples conversations écrites, aux sauvegardes automatiques ou aux usages d’intelligence artificielle appelle des nuances que l’analyse doit mettre en évidence.

I. Du consentement unitaire au consentement fragmenté : la construction progressive d’une protection pénale des contenus privés

  1. Les limites d’une conception globale du consentement : l’héritage de 2016 et l’exigence européenne d’effectivité

Pendant longtemps, le droit pénal de la vie privée s’est construit autour d’une représentation simple de l’atteinte : celle de l’intrusion. L’infraction de l’article 226-1 du Code pénal, telle qu’on la comprenait classiquement, visait celui qui capte, enregistre ou transmet une image ou des paroles privées sans l’accord de la personne concernée. L’illicéité se situait donc au moment de l’obtention du contenu. Si la personne avait consenti à être filmée, photographiée ou enregistrée, l’élément constitutif de l’infraction faisait défaut, et il n’y avait, en principe, rien à reprocher à celui qui détenait ou utilisait ensuite le document.

Cette logique a trouvé sa traduction jurisprudentielle dans l’arrêt de la chambre criminelle du 16 mars 2016. La Haute juridiction y jugeait que la diffusion d’une image intime n’était punissable que si son enregistrement avait lui-même été réalisé sans le consentement de la personne représentée. Dès lors que la photographie ou la vidéo avait été créée ou transmise volontairement dans un cadre privé, le consentement initial faisait obstacle aux poursuites contre celui qui l’avait ensuite diffusée. Le consentement était ainsi appréhendé de manière globale : accordé une fois, à l’occasion de la fixation ou de la transmission, il couvrait l’ensemble de la vie ultérieure du contenu.

Cette conception se heurtait à la réalité des cyberviolences. Dans les affaires de revenge porn, le dommage ne naît pas de la création du contenu, qui s’est faite dans un climat de confiance, mais de sa réutilisation : publication sur un réseau social, envoi à l’entourage, mise en ligne sur des sites spécialisés, diffusion dans un but d’humiliation ou de vengeance après une rupture.

En faisant du consentement initial un obstacle absolu aux poursuites, la jurisprudence de 2016 laissait sans réponse pénale précisément les comportements les plus destructeurs. Elle revenait, en pratique, à faire peser sur la victime les conséquences de sa confiance : avoir accepté de partager une image revenait à renoncer à toute maîtrise sur son sort.

Cette lacune était d’autant plus difficile à justifier que le droit européen pousse dans la direction inverse. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (8) ne se limite pas à protéger l’individu contre les ingérences de l’État : il met à la charge de celui-ci des obligations positives, qui supposent de se doter d’un cadre juridique apte à protéger efficacement la vie privée dans les rapports entre particuliers.

La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé dans son arrêt MSD c. Roumanie du 3 décembre 2024 qu’une répression insuffisante des faits de revenge porn méconnaît ces obligations, l’État devant faire cesser les atteintes, enquêter de façon effective et apporter une réponse pénale adaptée lorsque des images intimes sont diffusées dans le but d’humilier.

Au plan des principes, la difficulté tenait à ce que la notion de consentement était pensée comme un événement ponctuel, alors qu’elle devrait être pensée comme une relation entre une personne et un usage déterminé. Le droit civil l’avait pourtant déjà compris : en matière de droit à l’image, il est admis de longue date que l’autorisation donnée pour une utilisation donnée ne vaut pas pour une autre, et que la personne qui a accepté d’être photographiée pour un support précis n’a pas, par là même, autorisé n’importe quelle exploitation ultérieure.

C’est cette idée de relativité de l’autorisation que le droit pénal, dans le domaine de l’intimité, a mis plus de temps à intégrer. L’irruption du numérique, qui démultiplie les occasions de copie, de transmission et de rediffusion, a rendu ce retard intenable.

  1. L’affirmation législative de l’autonomie des usages : l’article 226-2-1 du Code pénal et ses prolongements

Face aux limites de cette jurisprudence, c’est le législateur qui a ouvert la voie. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit dans le Code pénal l’article 226-2-1. Il convient de rappeler l’économie de ce dispositif. L’article 226-2 sanctionnait déjà la conservation, la divulgation ou l’utilisation de tout enregistrement ou document obtenu au moyen d’un des actes prévus par l’article 226-1, mais il supposait par construction que ce document eût été obtenu dans des conditions illicites.

L’article 226-2-1 vise un autre cas de figure : la diffusion, sans le consentement de la personne, de paroles ou d’images présentant un caractère sexuel, y compris lorsqu’elles ont été recueillies ou enregistrées avec son accord. Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, comme le rappellent les analyses de praticiens sur le sujet.

La portée conceptuelle de cette réforme est considérable. En détachant la répression de la diffusion de la question de l’obtention initiale, le législateur affirme que le consentement donné à la création ou à la transmission d’un contenu ne saurait valoir consentement à sa diffusion. Autrement dit, chaque étape de la vie du contenu appelle une autorisation distincte : on peut accepter de se laisser photographier par un partenaire, on peut même lui envoyer soi-même une image, sans pour autant accepter qu’elle soit conservée indéfiniment, copiée sur d’autres supports, partagée avec des tiers ou publiée. Le droit pénal cesse alors de ne regarder que la manière dont le contenu a été obtenu pour s’intéresser à ce qu’il devient.

Cette logique s’est depuis étendue à d’autres champs. La loi du 21 mai 2024 dite SREN, présentée par Hogan Lovells, (9) a modifié l’article 226-8 du Code pénal pour y inclure expressément les contenus visuels ou sonores générés par un traitement algorithmique, lorsque leur caractère artificiel n’est pas évident ou n’est pas expressément mentionné, et elle a créé l’article 226-8-1, qui vise spécifiquement les montages et hypertrucages à caractère sexuel, punis de peines plus sévères. Comme l’a précisé le ministère de la Justice dans une réponse publiée au Sénat, ce nouveau texte permet de couvrir les hypertrucages sexuels, y compris lorsqu’ils visent des mineurs, et plus largement tout montage de cette nature créé par un outil d’intelligence artificielle. Le raisonnement est identique : ce n’est plus seulement l’image « captée » qui est protégée, mais l’image de la personne telle qu’elle peut être détournée et réutilisée.

Subsistait cependant une zone d’incertitude, celle du stade intermédiaire entre la transmission volontaire du contenu et sa diffusion éventuelle : l’enregistrement, par le destinataire, d’un contenu reçu de plein gré mais conçu pour ne pas durer. L’article 226-2-1 ne le visait pas directement, puisqu’aucune diffusion n’était en cause. Quant à l’article 226-1, 2°, il pouvait paraître difficile à mobiliser dès lors que l’image avait été fixée, et même envoyée, avec l’accord de la personne.

C’est ce vide que la chambre criminelle a comblé en 2026. La chambre criminelle avait déjà rappelé, par un arrêt du 20 mai 2025 (10), que la présomption de consentement posée par l’article 226-1 ne joue que si les actes de fixation ou d’enregistrement ont été accomplis « au vu et au su » de l’intéressé, qui doit avoir été en mesure de s’y opposer.

II. L’arrêt du 23 juin 2026 : la consécration d’un consentement « acte par acte » et ses prolongements dans l’univers numérique

  1. La solution : l’enregistrement à l’insu, acte autonome incriminé par l’article 226-1, 2°, du Code pénal

Les faits sont emblématiques des contentieux numériques contemporains. Une personne avait adressé à une autre des vidéos à caractère sexuel via une messagerie offrant un mode de lecture éphémère : les contenus étaient programmés pour disparaître après avoir été visionnés. La destinataire les avait cependant copiés sur son téléphone et sur un ordinateur, sans prévenir l’expéditrice. Poursuivie pour atteinte à l’intimité de la vie privée, elle avait été relaxée par la cour d’appel de Paris.

Les juges du fond avaient estimé que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, posé par l’article 111-4 du Code pénal, conduisait à exclure du champ des articles 226-1 et 226-2 la conservation, dans la mémoire d’un appareil personnel, de vidéos réalisées et transmises volontairement par la victime elle-même. Ce raisonnement, qui prolongeait l’esprit de la jurisprudence de 2016, a été censuré par la chambre criminelle.

Pour la Haute juridiction, l’article 226-1, 2°, incrimine le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans son consentement, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Ce texte énumère trois actes matériels distincts, dont chacun peut, à lui seul, constituer l’élément matériel de l’infraction.

Le consentement n’est présumé que lorsque ces actes sont accomplis au vu et au su de la personne, sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire. Il s’en déduit, selon l’arrêt, que l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est incriminé dès lors qu’il est réalisé à son insu, quand bien même l’image aurait été initialement fixée avec son consentement.

Le raisonnement repose sur une dissociation des actes. La fixation de l’image, c’est-à-dire le fait de se filmer, a été voulue par la victime ; la transmission au destinataire également. En revanche, l’enregistrement par le destinataire est un acte nouveau, autonome, qui suppose une autorisation propre. Or, en choisissant un mode de communication conçu pour que le contenu disparaisse après visionnage, l’expéditrice avait manifesté de façon objective que son accord se limitait à une consultation brève et unique.

Selon les commentaires de la décision, c’est de ce choix que la chambre criminelle déduit l’absence de consentement à l’enregistrement : il n’est pas nécessaire que la victime ait expressément interdit toute copie, le recours à la technologie éphémère valant par lui-même indice clair de la limitation de l’autorisation donnée. Le consentement à l’envoi d’un contenu éphémère ne saurait donc valoir consentement à sa captation pérenne.

Cette solution a une double portée. Sur le plan de la technique juridique, d’abord, elle retourne l’argument tiré de l’interprétation stricte de la loi pénale. Interpréter strictement un texte, ce n’est pas lui ajouter une condition qu’il ne contient pas. Or l’article 226-1, 2°, n’exige nullement que l’image ait été initialement fixée sans le consentement de la personne ; il incrimine l’enregistrement ou la transmission non consentis. En exigeant implicitement une captation initiale illicite, la cour d’appel avait ajouté au texte. Sur le plan des principes, ensuite, elle consacre ce qu’on appelle un consentement « acte par acte » : chaque opération (fixer, enregistrer, transmettre, diffuser) se juge à l’aune de l’accord de l’intéressé, et l’accord donné pour l’une n’emporte pas celui donné pour l’autre.

Cette lecture s’articule avec les autres dispositions du dispositif. Selon l’architecture rappelée par les commentateurs, l’article 226-1 incrimine la captation, l’enregistrement et la transmission non consentis, tandis que l’article 226-2 réprime la conservation ou l’utilisation d’un enregistrement obtenu à l’aide de l’un des actes de l’article 226-1, et que l’article 226-2-1 vise la diffusion de contenus à caractère sexuel.

On obtient ainsi une chaîne répressive cohérente : l’envoi éphémère, qui est licite ; l’enregistrement à l’insu, qui relève de l’article 226-1 ; la conservation ou l’utilisation de l’enregistrement ainsi obtenu, qui peut relever de l’article 226-2 ; enfin la diffusion de contenus intimes, qui relève de l’article 226-2-1. Chaque maillon correspond à un fait générateur distinct, ce qui impose au ministère public comme à la partie civile de qualifier avec précision l’acte reproché.

  1. La portée : captures d’écran, sauvegardes, hypertrucages et intelligence artificielle, entre extension du raisonnement et limites de l’incrimination

Faut-il en conclure à la fin du droit aux captures d’écran ? La réponse appelle des nuances. L’intérêt de la décision dépasse assurément le seul contentieux des vidéos intimes. Les captures d’écran de contenus éphémères, la conservation de documents transmis pour un usage limité, les sauvegardes automatiques dans le nuage ou certains usages malveillants de l’intelligence artificielle reposent sur une problématique identique : l’exploitation d’un contenu au-delà de ce que son auteur avait autorisé.

Le raisonnement de la chambre criminelle, qui fait du consentement le fil conducteur du contrôle des usages, a vocation à irriguer l’ensemble de ces situations.

Cette extension doit cependant composer avec les conditions précises de l’incrimination.

Premièrement, l’article 226-1, 2°, ne protège que l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé : la capture d’écran d’un contenu dépourvu d’image de la personne (une simple conversation écrite, par exemple) ne relève pas de ce texte, et soulève d’autres questions, au regard notamment de la protection des paroles privées ou du secret des correspondances.

Deuxièmement, l’infraction suppose une atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée : la capture accidentelle, ou celle qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’intimité, échappe à la qualification.

Troisièmement, l’enregistrement doit avoir été accompli à l’insu de l’intéressé : si la personne a eu connaissance de la capture et a pu s’y opposer sans le faire, la présomption de consentement de l’article 226-1 retrouve à jouer, ainsi que le rappelait déjà l’arrêt du 20 mai 2025. La décision n’instaure donc pas une prohibition générale de la capture d’écran ; elle sanctionne l’enregistrement clandestin d’une image privée en violation de la limite fixée par son auteur.

La portée de la solution se mesure également au regard des usages qui se développent autour de l’intelligence artificielle. Un contenu enregistré à l’insu de son auteur est une matière première : il peut être réutilisé pour entraîner un modèle, pour générer un hypertrucage ou pour alimenter un chantage.

Le droit pénal dispose désormais d’outils pour ces étapes ultérieures : l’article 226-8 pour les contenus algorithmiques trompeurs, l’article 226-8-1 pour les hypertrucages sexuels, comme l’expliquent les travaux consacrés à la loi SREN, et la question écrite à l’Assemblée nationale qui en détaille les peines. La nouveauté du raisonnement de 2026 est de permettre de sanctionner en amont le comportement initial, l’enregistrement clandestin, sans attendre que le contenu ait été détourné ou diffusé.

Dans une logique de prévention, cette intervention précoce répond à l’exigence d’effectivité posée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il faut enfin mesurer les effets pratiques, et les limites procédurales, de la solution. D’une part, l’arrêt offre aux victimes un fondement clair pour agir contre l’enregistrement clandestin, là où elles ne pouvaient auparavant invoquer que la diffusion.

D’autre part, il invite les praticiens à la précision : la qualification dépend de l’acte matériel exactement reproché (enregistrement, conservation, transmission, diffusion), et une prévention imprécise expose à la censure. La cassation prononcée en l’espèce ne concernerait que les dispositions civiles de l’arrêt d’appel, la relaxe ayant acquis un caractère définitif au plan pénal, de sorte que la cour de renvoi devra rechercher l’existence d’une faute civile dans la limite des faits poursuivis. Ce point, qui tient à la procédure suivie en l’espèce, rappelle que l’intérêt principal de l’arrêt est de nature normative : il fixe l’interprétation du texte pour l’avenir.

La question de la preuve mérite un dernier développement. Celui qui reçoit un contenu éphémère et souhaite en conserver la trace pour se défendre, par exemple face à des menaces ou à du harcèlement, se trouve dans une situation délicate : l’enregistrement qu’il réalise peut-il lui-même être poursuivi ? Les principes de la loyauté de la preuve, tels qu’ils ont été assouplis par la jurisprudence récente en matière civile, permettent au juge de mettre en balance le droit à la preuve et le respect de la vie privée, sous réserve de la proportionnalité de l’atteinte.

Rien ne garantit toutefois que cette mise en balance neutralise l’incrimination pénale, et la prudence commande, pour la victime d’harcèlement, de privilégier les voies de signalement et de constat appropriées. Cette difficulté illustre le point d’équilibre que le droit doit trouver entre la protection de l’intimité de l’expéditeur et les droits légitimes du destinataire. Comme le montre l’exemple du RGPD, dont le champ d’application exclut les traitements purement personnels ou domestiques sans pour autant autoriser n’importe quel usage, la sphère privée n’est pas un espace d’immunité.

L’arrêt du 23 juin 2026 ne met pas fin au « droit aux captures d’écran » ; il en fixe la limite. Ce que la chambre criminelle affirme, c’est que le consentement à l’envoi d’un contenu éphémère ne vaut pas consentement à son enregistrement à l’insu de l’expéditeur. La liberté de conserver ce que l’on reçoit demeure, mais elle cesse là où elle contredit la volonté exprimée, de façon objective, par l’auteur du message. Ce faisant, la Haute juridiction achève, par la voie jurisprudentielle, un mouvement amorcé par le législateur en 2016 : substituer à un consentement global et unique un consentement fragmenté, propre à chaque usage.

Cette évolution est cohérente avec l’ensemble du droit contemporain de la protection des personnes, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme au RGPD, qui tous deux font de la finalité et de la maîtrise de l’usage les clés de la protection. Elle appelle cependant des prolongements.

Les juridictions du fond devront préciser les contours de la notion d’enregistrement à l’insu, la place de l’élément intentionnel et l’articulation avec les autres qualifications, notamment pour les captures d’écran de conversations écrites. Les plateformes, de leur côté, devront peut-être repenser la manière dont elles présentent la promesse de l’éphémère : un message qui annonce sa propre disparition ne doit pas laisser croire à une protection que seule la loi, et non la technique, peut garantir.

Reste, pour les utilisateurs, une règle de prudence simple, que le droit pénal vient désormais consacrer : ce qui est partagé « pour un instant » n’appartient pas à celui qui le reçoit. Éphémère n’est pas synonyme de libre de droits.

Pour lire un article plus condensé sur l’utilisation de messages à l’insu de leur auteur, cliquez

Sources:

  1. 23 juin 2026, n° 25-82.188, publié au Bulletin – Légifrance
  2. Code civil, art. 9
  3. Code pénal, art. 226-1 ; 226-2 ; art. 226-2-1 ; art. 111-4 ; articles 226-1 à 226-7
  4. 16 mars 2016, n° 15-82.676 – Cour de cassation
  5. Sénat, réponse du ministère de la Justice sur les hypertrucages, 21 août 2025
  6. Assemblée nationale, question écrite n° 1720 sur les deepfakes
  7. Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) ; Règlement (UE) 2024/1689 (IA)
  8. Convention européenne des droits de l’homme
  9. Hogan Lovells, « France prohibits non-consensual deep fakes »
  10. 20 mai 2025, n° 24-82.751 – Cour de cassation

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

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