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Indivisibilité du droit de réponse : portée limitée et pluralité de demandeurs à l’ère du replay

La décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 (1), à propos d’une demande de droit de réponse formée par plusieurs personnes à la suite d’une communication audiovisuelle ensuite mise en ligne en replay, apporte une clarification bienvenue sur la portée exacte du principe d’indivisibilité du droit de réponse.

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Alors que ce principe est traditionnellement invoqué pour justifier un contrôle strict de la teneur de la réponse sollicitée, la haute juridiction affirme ici qu’il « s’applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée » et ne saurait, par lui‑même, fonder un refus de publication opposé à l’ensemble des demandeurs au seul motif que l’un d’entre eux n’était pas visé par la communication litigieuse.

On sait que le régime du droit de réponse varie selon le support de la communication en cause : en matière de presse écrite et de services de communication au public en ligne, le droit de réponse est régi notamment par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui consacre la faculté, pour toute personne « nommée ou désignée », d’exiger l’insertion d’une réponse.(2)


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En matière audiovisuelle, le droit de réponse est en revanche organisé par le code de la communication audiovisuelle et numérique, qui reconnaît un droit de réponse spécifique aux personnes mises en cause dans le cadre de programmes diffusés sur les services de télévision ou de radio, selon des modalités et des délais adaptés à la nature fugace de la diffusion. (3)

Or, la pratique contemporaine brouille les frontières entre ces régimes : les contenus audiovisuels, initialement diffusés à la télévision, sont très souvent mis à disposition du public sous forme de replay sur des sites internet ou plateformes vidéo, de sorte qu’un même propos peut relever, successivement ou cumulativement, de plusieurs cadres juridiques du droit de réponse.

Il n’est dès lors pas rare que plusieurs personnes, se considérant simultanément concerné par un même contenu – qu’il s’agisse de propos diffamatoires, d’allégations inexactes ou de présentations jugées partiales – exercent un droit de réponse conjoint, soit auprès de l’éditeur du service audiovisuel, soit auprès de l’éditeur du site ou de la plateforme en ligne qui reprend le contenu.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir comment articuler, d’une part, la pluralité de demandeurs et, d’autre part, le principe d’indivisibilité du droit de réponse, traditionnellement interprété comme impliquant que la réponse, une fois accordée, doit être publiée dans son intégralité, sans coupure ni modification substantielle.

Certains éditeurs ou responsables de publication ont pu en déduire que, lorsqu’une demande de droit de réponse est présentée conjointement par plusieurs personnes, la contestation de la qualité à agir de l’un des demandeurs – au motif, par exemple, qu’il n’était pas expressément visé par le message litigieux – justifierait le rejet global de la demande, au nom de l’indivisibilité de ce droit.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 janvier 2026, s’oppose nettement à cette lecture extensive du principe d’indivisibilité.

Elle rappelle que ce principe ne concerne que le « contenu de la réponse sollicitée » : il signifie que l’éditeur ne peut pas scinder ou altérer la teneur du texte de réponse, mais il ne permet pas de refuser la publication pour les demandeurs qui remplissent les conditions légales au seul motif que l’un d’entre eux n’a pas cette qualité.

Autrement dit, lorsque plusieurs personnes exercent un droit de réponse commun, le juge – et, en amont, le responsable de publication – doit apprécier, pour chacune d’elles, si les conditions d’ouverture du droit sont remplies : être « nommé ou désigné » ou être effectivement mis en cause par le message litigieux.

Si tel n’est pas le cas pour l’un des demandeurs, cette seule circonstance ne suffit pas à priver les autres de leur droit à voir publier leur réponse, le principe d’indivisibilité n’ayant pas vocation à transformer une irrégularité individuelle en cause générale de refus.

La solution ainsi dégagée par la Cour de cassation s’inscrit dans un mouvement plus large de protection du droit d’accès au mécanisme du droit de réponse, conçu comme un instrument essentiel de rééquilibrage de la parole et de réparation non contentieuse des atteintes à la réputation ou à l’honneur dans l’espace médiatique.

Elle tient compte, en outre, des réalités contemporaines de la communication, marquée par la circulation fluide des contenus entre télévisions, plateformes de streaming, réseaux sociaux et sites de presse en ligne, où un même propos peut affecter différemment plusieurs personnes ou groupes de personnes.

On mesure, dès lors, les enjeux pratiques de la décision : dans les hypothèses où un reportage télévisé est ensuite mis en ligne en replay, et où plusieurs personnes citées ou visées exercent un droit de réponse commun, l’éditeur ne pourra plus se retrancher derrière la présence d’un codemandeur non concerné pour refuser globalement la publication.

Il lui appartiendra, le cas échéant, soit de publier la réponse en l’attribuant seulement à ceux qui remplissent les conditions légales, soit d’inviter à une régularisation qui ne porte pas atteinte à l’intégrité du texte, mais sans pouvoir annihiler purement et simplement le droit de ceux qui ont été effectivement mis en cause.

L’arrêt du 7 janvier 2026 offre ainsi un terrain d’observation privilégié de la manière dont la Cour de cassation ajuste son interprétation des mécanismes traditionnels du droit de réponse aux exigences contemporaines de protections des personnes dans l’espace médiatique, sans pour autant renoncer aux principes structurants de ce régime.

I – Le cadre juridique du droit de réponse et la construction du principe d’indivisibilité

A – Les fondements légaux du droit de réponse selon les supports

Le droit de réponse a été historiquement conçu, en matière de presse écrite, par la loi du 29 juillet 1881, comme la prérogative de toute personne « nommée ou désignée » dans un journal ou écrit périodique de demander l’insertion d’une réponse destinée à rectifier les faits ou à présenter sa propre version.

Ce mécanisme, étendu ensuite aux services de communication au public en ligne, repose sur l’idée qu’il est plus rapide, plus souple et parfois plus efficace de rétablir la parole de la personne mise en cause par une publication que de s’engager dans un contentieux de fond fondé sur la diffamation, l’injure ou l’atteinte à la vie privée.

En matière audiovisuelle, un droit de réponse spécifique a été prévu pour les personnes mises en cause dans le cadre de programmes diffusés par les services de télévision et de radio, selon des modalités encadrées par le code de la communication audiovisuelle et numérique et par les textes antérieurs qu’il a repris.

Ce droit vise à compenser la force de frappe et la fugacité de la diffusion audiovisuelle, en offrant à la personne concernée la possibilité de faire entendre sa réponse, dans des conditions de visibilité ou d’audience comparables à celles du message initial.

L’essor de la communication au public en ligne et la pratique du replay posent toutefois de nouvelles difficultés de qualification : un même contenu peut relever à la fois du régime du droit de réponse audiovisuel (pour la première diffusion) et du droit de réponse applicable au support en ligne (pour la mise à disposition différée).

Dans cette perspective, on comprend que les juridictions soient conduites à affiner les contours des mécanismes classiques pour tenir compte des situations où plusieurs régimes pourraient, en théorie, s’appliquer concurremment, et où plusieurs personnes exercent simultanément, ou successivement, un droit de réponse.

B – La notion d’indivisibilité du droit de réponse : contenu de la réponse et interprétations extensives

Le principe d’indivisibilité du droit de réponse, tel qu’il s’est dégagé de la pratique et de la jurisprudence, a pour objet premier de protéger l’intégrité de la réponse publiée.

Il signifie, classiquement, que le responsable de la publication ne peut pas scinder, tronquer ou modifier substantiellement la réponse fournie par la personne mise en cause : sauf exception prévues par les textes (caractère trop long, propos illicites, absence de lien avec la publication contestée, etc.), la réponse doit être insérée « telle quelle », sous réserve des ajustements formels strictement nécessaires.

Ce principe vise à éviter que l’éditeur ne neutralise le sens de la réponse par des coupures ou des remaniements qui en altéreraient la portée, ou n’en retienne que des passages anodins, privant le mécanisme de son efficacité pratique.

Il est étroitement lié au caractère personnel du droit de réponse, lequel appartient à celui qui a été effectivement mis en cause, et à la fonction même de ce droit, qui consiste à rétablir un certain équilibre dans la présentation des faits ou des points de vue.

Avec le temps, certains ont toutefois cherché à étendre la portée de ce principe au‑delà de son objet initial, en soutenant que l’indivisibilité du droit de réponse interdirait toute dissociation lorsque plusieurs personnes exercent conjointement ce droit.

Dans cette perspective, la présence, parmi les demandeurs, d’une personne qui ne serait pas légalement fondée à agir (parce qu’elle n’a pas été « nommée ou désignée », ou qu’elle ne justifie pas être effectivement mise en cause) pourrait, selon cette lecture, vicier la demande dans son ensemble, conduisant à un refus global de publication.

La décision du 7 janvier 2026 de la Cour de cassation vient précisément corriger cette dérive : en affirmant que « le principe d’indivisibilité du droit de réponse s’applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée », elle remet ce principe à sa place, en le cantonnant à ce qu’il a toujours vocation à régir – l’intégrité matérielle du texte publié – et en récusant son instrumentalisation comme fondement d’une irrecevabilité globale.

Cette clarification est d’autant plus importante que la pratique de demandes conjointes de droit de réponse est appelée à se développer, notamment lorsqu’un même contenu médiatique vise, explicitement ou implicitement, plusieurs personnes physiques ou morales.

II – La portée de l’arrêt du 7 janvier 2026 : limitation du motif de refus et adaptation à la pluralité de demandeurs

A – L’erreur du refus global : distinguer la qualité à agir de chaque demandeur

L’apport central de l’arrêt du 7 janvier 2026 tient dans l’affirmation selon laquelle, lorsqu’une demande d’exercice du droit de réponse est présentée par plusieurs personnes, « le constat que l’une d’elles n’était pas visée dans la communication litigieuse ne suffit pas à justifier le refus de publication opposé aux autres demandeurs ».
La Cour de cassation invite ainsi à individualiser l’appréciation des conditions d’ouverture du droit de réponse, même lorsque la demande est formulée dans un même acte ou sous une forme commune.

Concrètement, il appartient au juge – et, en amont, à l’éditeur – d’examiner, pour chaque demandeur, si les critères posés par les textes sont remplis : être nommé, désigné ou réellement visé par le contenu litigieux, et justifier d’un lien suffisamment direct entre les propos contestés et la personne qui revendique le droit de réponse.

Si tel n’est pas le cas pour l’un d’entre eux, ce défaut de qualité à agir doit être sanctionné à son égard seulement, sans pour autant priver les autres demandeurs, qui remplissent les conditions légales, de la faculté d’obtenir la publication de leur réponse.

Le principe d’indivisibilité ne peut donc être invoqué pour refuser globalement la publication d’un texte de réponse sollicité par plusieurs personnes, lorsque certaines d’entre elles disposent régulièrement de ce droit.

Il demeure applicable, en revanche, pour interdire à l’éditeur de « découper » le contenu de la réponse, mais non pour opposer un refus en bloc au motif qu’un codemandeur ne serait pas concerné : dans cette hypothèse, il conviendra, au besoin, de préciser l’attribution de la réponse ou d’écarter le demandeur dépourvu de qualité, sans faire obstacle au droit des autres.

Cette solution protège, en définitive, la finalité même du droit de réponse, qui est de permettre aux personnes effectivement mises en cause de rétablir leur position dans le même espace d’expression, sans transformer une irrégularité individuelle en obstacle général.

Elle évite que le principe d’indivisibilité ne soit instrumentalisé comme un moyen dilatoire ou comme une arme procédurale au service du refus de publication, au détriment de la protection concrète des personnes touchées par les contenus médiatiques.

B – Conséquences pratiques à l’ère du replay et perspectives d’évolution

À l’ère du replay et de la circulation constante des contenus entre télévisions, plateformes de vidéo, réseaux sociaux et sites de presse en ligne, la pluralité de personnes concernées par un même message litigieux est devenue la norme plutôt que l’exception.

Reportages, débats, émissions de plateau ou documentaires peuvent mettre en scène, de manière directe ou indirecte, plusieurs individus ou entités dont l’image, la réputation ou les intérêts sont susceptibles d’être affectés, ce qui explique la multiplication des demandes conjointes de droit de réponse.

Dans ce contexte, la solution retenue par la Cour de cassation a des implications pratiques importantes pour les éditeurs et responsables de publications.

Ils devront, désormais, s’abstenir de refuser en bloc une demande de droit de réponse présentée par plusieurs personnes au seul motif que l’une d’elles n’était pas visée par la communication en cause : il leur incombera de distinguer, parmi les demandeurs, ceux qui ont effectivement la qualité requise et de ne pas priver ces derniers de leur droit.

Cela pourra conduire, par exemple, à publier la réponse en mentionnant seulement les demandeurs régulièrement fondés à agir, ou à préciser, dans la présentation de la réponse, qu’elle est publiée au bénéfice de telle ou telle personne, sans pour autant altérer le texte lui‑même, conformément au principe d’indivisibilité qui protège le contenu.

À défaut, le refus global pourrait être censuré par le juge, au motif qu’il opère une confusion illégitime entre la qualité à agir de chaque demandeur et le régime de l’intégrité matérielle de la réponse.

Sur un plan plus général, l’arrêt du 7 janvier 2026 participe d’un mouvement de réaffirmation du caractère effectif du droit de réponse, en phase avec les exigences contemporaines de protections de la personne dans l’espace numérique et audiovisuel.

Il invite les acteurs de la communication – éditeurs, plateformes, responsables de publications – à appréhender ce droit non comme une contrainte purement formelle, mais comme un instrument vivant de régulation de la parole médiatique, qui doit s’adapter avec souplesse aux configurations nouvelles créées par la technique, sans perdre de vue sa finalité de rééquilibrage et de réparation symbolique.

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Sources :

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

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