LE CONTRAT DE CONCESSION

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Le contrat de concession est un contrat assez courant dans les relations d’affaires. On le retrouve souvent dans les relations d’affaires de personnes publiques. Le contrat de concession a été défini dans la circulaire Fontanet du 31 mars 1960 comme étant « une convention liant le fournisseur à un nombre limité de commerçants auxquels il réserve la vente d’un produit sous condition qu’ils satisfassent à certaines obligations ».

Le contrat de concession tourne donc autour des plusieurs obligations. Ces obligations concernent à la fois pour le concessionnaire comme le concédant. Le contrat de concession peut sembler facile à mettre en œuvre, mais il revêt des caractéristiques particulières qui ont fait l’objet de plusieurs litiges. Les problèmes apparaissent surtout à la fin du contrat de concession ; si celui-ci est à durée déterminée.

Les questions liées à la fin du contrat de concession subsistent, tout de même, si ce dernier est à durée indéterminée. Qui pourra y mettre fin ? Dans quelles circonstances la fin peut-elle avoir lieu ? Autant de questions qui méritent d’être clarifiées. Enfin, il faut savoir que le contrat de concession est un contrat dans lequel la liberté contractuelle trouve ses limites.  Nous avons là autant de choses qui justifient l’étude du contrat de concession. Dès lors, qu’est-ce que le contrat de concession ?

 


 

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Le contrat de concession peut être défini comme étant une convention par laquelle un commerçant appelé concessionnaire, met son entreprise de distribution au service d’un autre commerçant ou industriel appelé le concédant, afin d’assurer la distribution de produits. La distribution est assurée exclusivement par le concessionnaire sur un territoire déterminé durant une période limitée et cela sous la surveillance du concédant. Ce contrat permet alors de lier un fabriquant et un revendeur dans le cadre d’une distribution de produits. Le concédant distribue de manière exclusive ses produits au concessionnaire.

L’élément important du contrat de concession réside dans la clause d’exclusivité territoriale, en effet le concessionnaire dispose d’une exclusivité territoriale pour distribuer les produits du concédant. Cependant, il n’existe pas toujours une clause d’exclusivité en faveur du concédant, dans ce cas le concessionnaire pourra vendre d’autres produits que ceux du concédant. La clause d’exclusivité n’est pas toujours réciproque dans un contrat de concession.

Il est important de s’arrêter sur la formation d’un contrat de concession (I), pour ensuite étudier les obligations des parties dans le cadre de ce contrat (II) et la fin du contrat de concession (III).

 

I. La formation du contrat de concession

La formation du contrat de concession suppose l’application du droit commun (A), mais aussi l’application de règles spécifiques au contrat de concession (B).

A. Application du droit commun au contrat de concession

Le contrat de concession est soumis aux règles communes du droit des contrats. Il doit à ce titre respecter la liberté de consentement des contractants, à défaut le contrat de concession pourra être annulé. En présence d’un vice du consentement, les juges n’ont pas hésité à annuler un contrat de concession, c’est ainsi qu’a été retenu comme un vice du consentement relevant de la violence les pressions exercées par un fabriquant pour extorquer une convention d’exclusivité (Cass. com., 20 mai 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 212)

Les conditions de capacité du droit commun s’appliquent aussi au contrat de concession. Concernant ensuite l’objet du contrat, il faut que les marchandises faisant l’objet de l’exclusivité soient déterminées ou suffisamment déterminables.

B. Les règles spécifiques du contrat de concession

Cependant, le contrat de concession doit aussi suivre des règles spécifiques. Tout d'abord, le concédant doit respecter l’article L330-3 du Code de commerce qui énonce que « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ».

Cet article impose au concédant une obligation d’information si celui-ci remplit deux critères : il doit mettre à la disposition du concessionnaire un nom commercial, une marque ou une enseigne et doit exiger du concessionnaire un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité. Lorsque ces critères sont remplis le concédant doit remettre un document au concessionnaire comportant toute une série d’informations fixées par l’article 1er du décret du 4 avril 1991 (n°91-337).

Il doit notamment contenir l’adresse et le siège de l’entreprise, sa forme juridique, le numéro d’immatriculation au RCS, la ou les domiciliations bancaires, la date de création de l’entreprise. En cas de non-respect de cette obligation, une peine d’amende de cinquième classe pourra être prononcée.

Il faut encore préciser que le contrat de concession peut être à durée déterminée ou non. Cependant, lorsqu’il est à durée déterminée il ne peut pas excéder dix ans, et la durée ne devra pas être inférieure à cinq ans lorsque le contrat concerne la distribution de véhicules automobiles avec exclusivité de marque.

 

II. Les obligations des parties dans le cadre du contrat de concession

Le concédant doit respecter toute une série d’obligations (A) tout comme le concessionnaire (B).

A. Les obligations du concédant

Le concédant dans le cadre d’un contrat de concession doit respecter toute une série d’obligations. Il est dans un premier temps soumis à une obligation de fourniture. Le concédant doit approvisionner de manière régulière le concessionnaire et lui fournir ses produits aux conditions contractuelles. Si le concédant ne respecte pas le contrat en ne délivrant pas les produits, le concessionnaire pourra faire jouer les nouveaux articles 1224 à 1228 du Code civil afin de forcer son contractant à s’exécuter.

Le concédant est aussi tenu de garantir ses produits, il est alors soumis à la garantie des vices cachés , il est donc responsable de tous les vices de la chose livrée.

Le concédant est naturellement obligé de respecter l’exclusivité du contrat de concession, il doit respecter le secteur réservé au concessionnaire, c’est pourquoi il ne doit pas le concurrencer sur ce secteur. Si jamais le concédant ne respecte pas l’exclusivité du concessionnaire, il engage sa responsabilité contractuelle.

Le concédant doit encore garantir une assistance matérielle technique et commerciale au concessionnaire. Il s’agit alors de la mise à disposition de signes distinctifs, de matériels ou bien de la formation du personnel du concessionnaire.

Le concédant doit permettre au concessionnaire d’utiliser tous les signes permettant le ralliement de la clientèle comme la marque ou l’enseigne. Le concédant accorde le plus souvent un droit d’usage seulement, c’est pourquoi le concessionnaire ne peut pas utiliser la marque en tant que nom de domaine .

Lorsque le concédant ne respecte pas ses obligations contractuelles, il engage sa responsabilité, ce qui peut le conduire au paiement de dommages et intérêts au profit du concessionnaire. Et lorsque l’inexécution contractuelle est grave alors le contrat pourra être résolu.

B. Les obligations du concessionnaire

Le concessionnaire doit lui aussi obéir à certaines obligations, il doit notamment acheter les produits du concédant. Lorsque rien n’est précisé, le concessionnaire peut acheter les produits chez un concurrent. Mais cette situation est rare, le plus souvent le contrat met en place des règles commerciales de vente précises. Ces clauses peuvent prévoir les objectifs à réaliser, la manière dont doit être prospectée la clientèle...

Le concessionnaire doit aussi payer les marchandises achetées au concédant. Il doit encore respecter le caractère intuitu personae du contrat. En effet, il est souvent inséré une clause dans le contrat permettant de résilier le contrat en cas de modification dans l’organisation de la personne morale, ou bien suite à un changement de dirigeant.

Lorsque le cessionnaire ne respecte pas ses obligations, il peut être condamné au versement de dommages et intérêts et même dans les cas les plus graves il peut être condamné à la résolution du contrat notamment quand une clause résolutoire a été insérée au contrat.


III. La fin du contrat de concession

La rupture du contrat de concession va varier selon que le contrat de concession est à durée déterminée ou indéterminée (A), mais cette rupture produit des effets (B).

A. La rupture du contrat de concession

Le contrat de concession peut être à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu’il est à durée déterminée, celui-ci se rompt à l’échéance fixée par le contrat. Se pose ensuite le problème du renouvellement du contrat de concession. Il est apparu que le concessionnaire n’avait pas de droit au renouvellement du contrat de concession lorsque celui-ci est arrivé à son terme. Le renouvellement est décidé librement par le concédant. C’est pourquoi le non-renouvellement ne permet pas au concessionnaire d’exiger des indemnités. Le concédant n’a pas besoin de justifier ce refus de non-renouvellement.

Cependant, il faut que le concédant n’adopte pas un comportement abusif, ainsi si celui-ci notifie tardivement le refus du renouvellement il a pu créer une apparence trompeuse dans l’esprit du concessionnaire, dans ce cas le concédant pourra être condamné au versement de dommages et intérêts en faveur du concessionnaire.

Le contrat de concession peut aussi être d’une durée indéterminée, dans ce cas la résiliation du contrat peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre partie, à tout moment du contrat sans justifier d’un juste motif. Cependant, le concessionnaire et le concédant dans les faits ne sont pas dans une situation d’égalité.

En effet, le concédant pourra le plus souvent rompre sans préjudice le contrat, et retrouver rapidement un remplaçant, alors que le concessionnaire subira beaucoup plus de préjudices d’une telle rupture. Pour que la rupture soit valable, il est nécessaire d’établir un préavis raisonnable, cela permet à l’autre partie de s’organiser. C’est la jurisprudence qui au cas par cas a déterminé si le préavis réalisé était raisonnable ou non, il doit être environ d’une durée comprise entre six et dix mois, mais cela peut varier en fonction des relations contractuelles entre les parties.

La rupture bien que libre doit tout de même être de bonne foi. La jurisprudence a tendance à utiliser ce principe pour rééquilibrer les rapports entre concédant et concessionnaire et éviter que le concédant rompe le contrat sans réelle justification. De même, la théorie de l’abus peut venir jouer un rôle dans la rupture du contrat de concession. Le concessionnaire peut invoquer l’abus dans la rupture du contrat par le concédant, mais c’est alors à lui de prouver l’abus.

La jurisprudence a pu reconnaître un abus lorsque le concédant impose des investissements lourds au concessionnaire et rompt ensuite le contrat alors même que les investissements n’ont pas pu être amortis. Le concédant à dans ce cas laissé croire au concessionnaire que le contrat perdurerait, c’est pourquoi le concédant doit être sanctionné.

La rupture du contrat de concession peut aussi avoir pour source une faute dans l’exécution du contrat, et le contractant pourra exiger la fin du contrat avant l’arrivée de son terme.

B. Les effets de la rupture du contrat de concession

La rupture du contrat de concession entraîne des effets. Elle met tout d’abord fin aux relations commerciales entre les contractants. C’est pourquoi le concessionnaire ne sera plus autorisé à vendre les produits du concédant.

Dans le contrat de concession, il a pu être inséré une clause de non-concurrence, le concessionnaire sera alors tenu de respecter celle-ci. Il faut cependant que celle-ci soit limitée dans son étendue et dans le temps.

Le concessionnaire a encore l’obligation de restituer l’enseigne et les signes descriptifs du concédant. Si le concessionnaire continue d’utiliser ces signes sans autorisation, il risque d’être condamné pour contrefaçon.

Il faut encore que la question des stocks soit réglée, il faut que les parties précisent le sort du stock lors de la rupture du contrat. Quand il n’y a aucune clause concernant le stock lors de la rupture du contrat, le concédant n’est pas obligé de reprendre le stock, mais le concessionnaire ne pourra pas vendre les marchandises constituant le stock sans contrat de concession.

La rupture du contrat de concession entraîne le transfert des contrats de travail conformément à l’article L1224-1 du Code de travail. C’est ainsi le cas lorsqu’un nouveau concessionnaire reprend l’activité, mais cela n’est pas le cas lorsque plusieurs concessionnaires reprennent l’activité ou quand aucun concessionnaire ne reprend l’activité.

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Sources :
-http://www.lexinter.net/JF/concessionnaire.htm
-http://www.lamyline.com/ et http://www.lexisnexis.fr/

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