LA RUPTURE DU CONTRAT COMMERCIAL

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Le contrat commercial revêt une importance considérable aujourd’hui, c’est pourquoi sa rupture ne doit pas être prise à la légère. C’est ainsi que le législateur est venu encadrer les modalités de cette rupture.

La question de la rupture du contrat commercial n’est pas anodine. Pour rappel, le contrat commercial est un contrat soit conclu par un ou plusieurs commerçants, soit dont l’objet est commercial. Ces contrats ont pour finalité d’encadrer le plus précisément possible la relation naissante entre les parties, au regard d’une potentielle inégalité de statuts.

Ceci étant, les relations commerciales mêmes entre professionnels ne sont pas toujours idéales et il apparaît parfois nécessaire de mettre fin aux engagements pris, par la rupture du contrat commercial conclut.


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En principe la rupture d’un contrat est possible au titre de la liberté contractuelle.

Cependant tout type de rupture dans le cadre d’un contrat commercial n’est pas acceptée par le législateur, qui est venu réglementer les modalités de celle-ci. En effet, l’objet du contrat, la durée, le prix ou encore les méthodes de paiement sont tant d’éléments à prendre en compte pour s’assurer du caractère « sécurisé » d’un tel contrat.

Ainsi la rupture d’un contrat commercial sans respect des conditions requises engage la responsabilité de son auteur.

En outre les possibilités de rupture du contrat commercial sont aujourd’hui plus restreintes qu’auparavant du fait de la création de nouveaux délits tels que la rupture brutale des relations commerciales (article L442-6 du code de commerce).

 

I : Principe de l’interdiction des ruptures brutales des relations commerciales

De nouveaux principes ont été mis en place depuis 2001 avec la promulgation de la loi NRE du 15 mai 2001 (A) qui est venue délimiter les contours de l’interdiction d’une rupture abusive (B).

A) L’influence de la loi NRE du 15 mai 2001

Les motifs traditionnels de rupture contractuelle ne posent pas de difficultés.

En effet l’inexécution d’une obligation contractuelle donne droit au cocontractant de rompre ledit contrat. Vous serez donc fondé à demander la nullité ou la résiliation du contrat dans ce cas sans risquer d’engager votre responsabilité.

Mais le régime applicable à ces ruptures peut donner lieu à des difficultés en raison de son évolution.

En effet la loi NRE a précisé le champ d’application de cette règle et notamment les critères d’appréciation à respecter avant toute rupture. Elle a notamment fixé les règles relatives au préavis que vous devez respecter avant toute rupture.

La loi NRE traduit la volonté du législateur de protéger les fournisseurs de la grande distribution qui avait recours à la pratique du déréférencement.

B) La notion de rupture brutale des relations commerciales établies

En vertu de l’article L442-6 du code de commerce un commerçant peut voir sa responsabilité engagée s’il rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages.

En outre, il faut savoir que la rupture peut être considérée comme fautive même au stade précontractuel de négociation. Ainsi avant d’entamer les négociations il faut être sûr de vouloir contracter avec tel partenaire (Cour cass, 5 mai 2009).

De plus, le fait de prévoir un contrat à durée déterminée ne fait pas échapper aux sanctions. Ainsi même si vous souhaitez rompre vos relations dans le cadre d’un CDD peu de temps avant la fin de celui-ci, vous devez respecter un délai de préavis, sans quoi la rupture sera quand même considérée comme brutale et donc fautive (Cour cass, 15 septembre 2009).

La notion de commerçant fait l’objet, dans le cadre de cette règle, d’une appréciation large. En effet il suffit que l’activité exercée soit une activité commerciale consistant en la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (Cour cass, 16 décembre 2008). Le champ d’application du texte est donc très large. Il ne faut pas croire que l’on peut échapper aux sanctions lorsque les produits ou services fournis sont de petite quantité. Pour s’assurer de la licéité de la rupture, mieux vaut donc toujours respecter un délai de préavis pour prévenir toute action du cocontractant.

Pour que la responsabilité de l’auteur de la rupture soit fautive il faut réunir deux conditions cumulatives : la présence d’une relation commerciale établie, et le caractère brutal de ladite rupture.

La jurisprudence en a précisé ce que l’on doit comprendre par l’utilisation du terme « relation commerciale établie » en indiquant que des relations ponctuelles et non suivies ne constituent pas des relations commerciales établies (Cour cass,25 avril 2006).Ainsi pour savoir si la relation est établie ou non, et donc si la rupture est susceptible d’être sanctionnée, il faudra se référer aux critères de la durée de celle-ci et de son intensité (Cour cass, 5 mai 2009). Par conséquent on peut en déduire que la rupture ne sera pas considérée comme fautive si les relations engagées avec le cocontractant sont très récentes et prévues pour une courte durée.

De plus pour engager la responsabilité de son auteur, la rupture doit avoir un caractère brutal, celui-ci constituant un abus.

A contrario en l’absence d’un tel abus il reste possible de résilier unilatéralement le contrat sans avoir à motiver sa décision (Cour cass, 26 janvier 2010).

La rupture sera considérée comme brutale dès lors que les usages en matière de préavis n’ont pas été respectés. Il faut donc prendre garde au délai de préavis en tenant compte du secteur dans lequel se trouvent les cocontractants.

Le préavis doit être formulé par écrit (Cour cass, 17 mars 2004) et la volonté de rupture doit être explicite. Ainsi le fait d’annoncer à l’avance verbalement à son cocontractant la volonté de rompre le contrat ne fait pas démarrer le délai de préavis. Même s’il était au courant de la volonté de rupture le cocontractant sera toujours recevable à agir lorsqu’elle celle-ci sera mise en œuvre car il n’y aura pas eu d’écrit préalable.

En outre il faut savoir que le délai de préavis fixé dans le contrat ne suffit pas toujours pour échapper au caractère brutal de la rupture.

En effet en cas de contentieux, le juge peut, compte tenu des usages du secteur en cause, estimer que le délai fixé dans le contrat est insuffisant (Tribunal commerce Paris, 2 avril 1999).

Au moment de fixer dans le contrat le délai de préavis requis il faudra donc se référer par exemple à la nature de l’activité en cause, au volume d’affaires générées, à la notoriété des produits, etc…

L’appréciation de la durée du préavis par le juge se fait au moment de la signification de la décision de rupture.

 

II : Un principe sévèrement sanctionné mais contournable

Les sanctions prévues sont communes à celles des pratiques restrictives (A) mais il existe des exceptions (B).

A) Les sanctions encourues

L’article L 442-6 du code de commerce est une disposition d’ordre public.

Il est donc impossible d’y déroger et toute clause contraire est considérée comme nulle. Ainsi la présence d’une clause résolutoire dans le contrat ne permettra pas d’échapper à l’engagement de sa responsabilité.

Malgré la présence d’un contrat ce sera une responsabilité délictuelle qui sera encourue. L’obligation de réparer le dommage est donc légale, peu important le montant qui a été prévu au contrat. De même la responsabilité délictuelle a pour conséquence de rendre réparable le dommage causé aux tiers en cas de rupture abusive, ce qui peut amener au versement de dommages et intérêts relativement conséquents.

En vertu de cet article, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

Ainsi, le référé n’est pas soumis à la condition d’introduction préalable d’une action au fond.

Pour engager la responsabilité de l’auteur de la rupture il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un contrat mais le cocontractant lésé doit apporter la preuve du préjudice subi du fait de la rupture brutale.

Le préjudice pris en compte par les juges est celui lié à la brutalité de la rupture.

Ainsi, cela conduit le juge à apprécier le caractère de dépendance économique qui existe entre les cocontractants. Le juge sera donc d’autant plus enclin à condamner à verser des dommages et intérêts importants lorsque le cocontractant lésé se trouve dans un état de dépendance économique vis-à-vis du cocontractant, c’est-à-dire par exemple si celui-ci est son principal partenaire ou s’il détermine la majeure partie de son chiffre d’affaires.

En outre, le cocontractant lésé peut demander la reprise du contrat soit par requête devant le juge des référés en invoquant un trouble manifestement illicite, soit devant le juge du fond pour une assignation à bref délai.

B ) Des exceptions recevables

En vertu de l’article L442-6 du code de commerce la rupture des relations commerciales peut être opérée sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Comme en droit commun pour pouvoir invoquer la force majeure il faut prouver trois conditions, à savoir l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité (Cour cass, 28 novembre 2008) de l’évènement. Mais dans le cadre de relation commerciale, il est difficile de l’établir. Cependant on peut par exemple invoquer l’impossibilité de continuer les relations commerciales si un évènement extérieur, telle que des conditions climatiques rendant impossible tout déplacement, n epermet plus la poursuite des relations commerciales.

Concernant l’inexécution des obligations contractuelles par le cocontractant, il faut prouver que le comportement était antérieur à la rupture pour la justifier. Il s’agira ici de rapporter la preuve de la date des faits justifiants la rupture.

Comme nous l’avons dit plus haut, les entreprises tentent souvent d’échapper aux sanctions de ce texte en insérant des clauses résolutoires dans leurs contrats.

Or la règle étant d’ordre public, il est impossible d’y déroger.

Ainsi ces clauses sont réputées non écrites (Cour cass, 25 septembre 2007).

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