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Faire supprimer des contenus de harcèlement : pourquoi est-ce parfois si compliqué ?

Pourquoi certains contenus d’une campagne de harcèlement se retirent en quelques semaines, et d’autres jamais, sans procès contre leur auteur (TJ Paris, 31 août 2026, n° 26/53322, RSC c/ Meta Platforms Ireland)

Imaginons un compte qui, en quelques mois, publie pêle-mêle des menaces de mort, des images d’armes, le domicile privé d’une victime, des montages photo dégradants et des accusations d’abus sexuels sur mineur. Aux yeux de la victime, ce flux ne forme qu’une seule et même agression, méritant une seule et même sanction : la disparition totale, immédiate, de tout ce qui la vise.

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Le juge saisi d’une telle affaire, lui, ne peut pas raisonner de cette manière. Il doit, contenu par contenu, se demander si l’illicéité se constate d’elle-même ou si elle suppose, au contraire, un débat auquel l’auteur du propos devrait pouvoir participer — faute de quoi certains des retraits les plus légitimes en apparence deviendraient juridiquement impossibles à obtenir contre la plateforme qui héberge ces publications.

C’est très exactement ce travail de tri qu’illustre un jugement rendu le 31 août 2026 par le tribunal judiciaire de Paris. (1) L’affaire opposait une agence de représentation d’artistes de la scène hard techno et deux de ses DJs à Meta Platforms Ireland Limited, après qu’un ancien dirigeant de leur filiale américaine, à la suite de la rupture de leur collaboration, eut lancé sur Instagram une série de stories les visant directement.


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Parti de moins de 4 000 abonnés, le compte en comptait plus de 57 000 au plus fort de la campagne — chiffre qui, à lui seul, donne la mesure de la rapidité avec laquelle un contenu malveillant peut se propager sur les réseaux sociaux lorsqu’il mobilise l’indignation d’une communauté entière.

La palette des contenus publiés était volontairement, ou du moins objectivement, hétérogène : accusations d’abus sexuels visant l’un des artistes, y compris sur des mineurs, photomontage le présentant comme un prédateur, images de couteaux et d’armes à feu accompagnées de messages explicites de menace, divulgation de l’adresse personnelle d’un des demandeurs, appels enfin à noter négativement le cabinet d’avocats chargé de défendre les victimes. Signalés à la plateforme dès les premiers mois de l’année 2026, ces contenus étaient demeurés accessibles, Meta estimant à l’époque qu’ils n’étaient pas manifestement illicites.

Faute de retrait spontané, l’agence et ses artistes ont saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement des articles 6, 6-3 et 6-4 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), réclamant la suppression de l’intégralité du compte, une surveillance automatisée pendant vingt-quatre mois, l’identification de son auteur et une astreinte journalière en cas de résistance.

Le jugement rendu tranche ces demandes avec une rigueur méthodique qui en fait, au-delà du cas d’espèce, un véritable mode d’emploi pour quiconque souhaite agir contre un hébergeur plutôt que contre l’auteur anonyme ou insolvable d’une campagne de dénigrement.

Le fondement central de l’action, l’article 6-3 de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mai 2024, permet au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer — l’hébergeur en tout premier lieu — les mesures propres à faire cesser un dommage causé par un contenu en ligne.

Ce texte a connu une évolution procédurale significative : la loi du 24 août 2021 a mis fin à la double option entre référé et requête pour réserver cette compétence au seul président du tribunal judiciaire statuant au fond selon une procédure rapide, (2) un choix qui n’a rien d’anodin puisqu’il transforme une mesure autrefois provisoire en une décision assise sur un examen plus complet du fond du litige.

Un précédent déjà rendu contre les mêmes sociétés Meta, à propos d’un compte au nom ouvertement accusatoire, avait d’ailleurs tracé la même frontière avec une netteté comparable, en validant le retrait d’un contenu mettant en danger la vie d’autrui par la divulgation de données, tout en écartant, pour ce même outil procédural, toute efficacité contre un contenu purement diffamatoire — annonçant, dès 2022, la grille de lecture que le jugement du 31 août 2026 vient affiner et systématiser.

Le principe qui gouverne l’ensemble du raisonnement tient en une opposition simple à énoncer, mais lourde de conséquences pratiques : une menace, un photomontage ou une divulgation de données sont illicites par leur seule matérialité, tandis qu’une accusation ne l’est que si elle est fausse ou proférée de mauvaise foi — et ce débat-là, seul son auteur peut le mener.

Il en résulte un classement des contenus qui peut heurter l’intuition : une accusation de pédophilie, bien plus grave dans l’absolu qu’une simple menace, échappera pourtant à l’action contre l’hébergeur là où la menace, elle, pourra être retirée sans délai.

I. Les contenus que le juge peut faire disparaître sans attendre : une illicéité qui se suffit à elle-même

  1. Un texte conçu pour viser l’hébergeur, dès qu’un dommage se trouve caractérisé

La force de l’article 6-3 de la LCEN tient à l’étendue délibérée de son champ d’application : la mesure qu’il organise ne vise pas l’auteur du contenu, mais « toute personne susceptible d’y contribuer » — formule suffisamment ouverte pour englober l’hébergeur, alors même que celui-ci n’édite ni ne contrôle a priori ce que ses utilisateurs publient.

Ce choix de rédaction confère à l’action un avantage pratique déterminant pour les victimes de campagnes de harcèlement menées sous pseudonyme ou depuis l’étranger : il n’est nul besoin d’identifier au préalable l’auteur réel du compte incriminé pour obtenir, auprès de la seule plateforme, la disparition des publications les plus dangereuses.

Cette latitude accordée au juge n’est cependant pas sans contrepartie. Le jugement rappelle avec insistance que la mesure sollicitée doit rester légalement admissible et proportionnée, sans porter une atteinte excessive à la vie privée, aux données personnelles et à la liberté d’expression de l’auteur des propos — des garanties directement issues des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal ne se contente donc à aucun moment d’un simple constat matériel : il opère, contenu par contenu, une véritable qualification pénale sous réserve de l’appréciation ultérieure du juge du fond, s’assurant ainsi que la rapidité de la procédure ne se fait jamais au détriment de la rigueur de son analyse juridique.

  1. Menaces, cyberharcèlement, photomontages et divulgation de données : le socle des contenus retirables

L’application concrète de cette grille de lecture constitue l’apport le plus immédiatement utile du jugement pour la pratique. Le tribunal relève, d’abord, que la répétition de publications virulentes — représentations dégradantes assorties d’appels au piratage de compte, images d’armes à feu accompagnées de messages de mort explicites — est susceptible de caractériser à la fois la menace de mort et le cyberharcèlement réprimés par le Code pénal.

Il retient, ensuite, que la divulgation de l’adresse personnelle d’un des artistes, bien qu’insuffisante isolément pour constituer le délit spécifique de mise en danger par communication de données, participe pleinement, replacée dans le contexte global des publications malveillantes, des faits de cyberharcèlement susceptibles d’engendrer un passage à l’acte. Il juge, enfin, que des photomontages non signalés comme tels au public qui les visionne sont susceptibles de relever du délit spécifique prévu par le Code pénal en la matière.

La conséquence pratique de cette qualification mérite d’être soulignée, car elle dépasse le seul sort des contenus eux-mêmes. Bien qu’aucune injonction formelle de retrait n’ait figuré dans le dispositif du jugement — Meta ayant fait valoir que la suppression était déjà intervenue en cours d’instance —, le tribunal a néanmoins condamné la plateforme aux entiers dépens, considérant que la demande était fondée dès l’origine et que ce retrait tardif ne résultait que de la contrainte exercée par l’assignation elle-même.

Ce point de méthode constitue un signal fort adressé aux hébergeurs : une modération tardive, déclenchée par le seul risque contentieux plutôt que par le signalement initial, n’efface jamais la faute commise par le retard, ni les conséquences financières qui s’y attachent.

II. Ce que le juge refuse d’imposer : la frontière de la diffamation et les garde-fous de la proportionnalité

  1. L’accusation grave que l’hébergeur ne peut jamais trancher seul, faute de contradictoire avec son auteur

Le second temps du jugement en constitue, de loin, l’apport doctrinal le plus marquant. Parmi les contenus en cause figuraient des accusations d’abus sexuels sur mineur visant l’un des artistes, et l’imputation à l’autre de poursuites pour violences conjugales.

Le tribunal constate que ces accusations, parce qu’elles portent sur des faits précis et susceptibles de preuve, relèvent — sous la réserve de l’appréciation ultérieure du juge compétent au fond — de la diffamation publique envers un particulier, réprimée par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881.

C’est cette qualification même qui commande le refus d’en ordonner le retrait par la voie de l’action contre l’hébergeur : lorsque l’action oppose la personne qui s’estime diffamée non pas à l’auteur des propos mais au seul intermédiaire technique, aucun débat contradictoire n’est concevable sur la réalité de l’atteinte, alors que le délit de diffamation n’est jamais constitué si son auteur rapporte la preuve de la vérité du fait imputé ou se prévaut de l’excuse de bonne foi.

Cette construction reprend, presque à l’identique, la solution dégagée le même jour par deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation — l’un rendu contre Google à propos de vidéos YouTube accusant des personnalités de corruption, l’autre contre la plateforme X — selon laquelle la seule allégation du caractère diffamatoire d’un propos ne suffit jamais, à elle seule, à en justifier le retrait par l’hébergeur, sauf à établir une condamnation antérieure de l’auteur pour des propos identiques. La solution n’est d’ailleurs pas inédite : dès 2013, le juge des référés parisien avait déjà affirmé qu’il n’appartenait pas à l’hébergeur d’apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu.

Un précédent rendu en 2022 contre les mêmes sociétés Meta, à propos d’un compte au nom explicitement accusatoire, avait déjà illustré cette même impuissance de l’action contre l’hébergeur face à un contenu diffamatoire, alors même que l’action aboutissait, pour d’autres publications du même compte, à un retrait fondé sur la mise en danger d’autrui — preuve que la distinction opérée en 2026 prolonge une ligne jurisprudentielle déjà ancienne plutôt qu’elle n’en trace une nouvelle.

L’explication de cette différence de traitement ne tient pas à une hiérarchie des atteintes — l’accusation de pédophilie demeure, en gravité, sans commune mesure avec une menace isolée — mais à une différence de nature dans le régime probatoire applicable à chaque catégorie de contenu. Une menace, un photomontage ou la divulgation d’une adresse sont illicites par leur seule existence matérielle, indépendamment de toute appréciation sur leur contexte ou leur véracité.

Une accusation, à l’inverse, n’est illicite que si elle est fausse ou proférée de mauvaise foi, et seul son auteur peut utilement en débattre devant un juge. Retirer ses propos sur la seule initiative d’un tiers, sans qu’il ait eu l’occasion de s’expliquer, reviendrait à restreindre sa liberté d’expression sans même avoir constaté l’abus qui, seul, pourrait légitimement la justifier.

  1. Compte supprimé en bloc et surveillance par mots-clés : deux mesures écartées pour défaut de preuve et de précision

Les demandeurs réclamaient également la suppression intégrale du compte Instagram, seule mesure selon eux capable d’empêcher durablement toute remise en ligne de contenus hostiles. Le tribunal écarte cette demande par un double raisonnement. Il rappelle d’abord, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au blocage de sites internet, que la suppression d’un support dans son intégralité — qui frappe indistinctement les contenus licites et illicites qu’il héberge — porte une atteinte particulièrement grave à la liberté d’expression et ne saurait être prononcé à la légère.

Il relève ensuite, sur le plan factuel, que le compte comprenait plusieurs centaines de publications dont la majorité, sans lien avec le litige, concernait des événements artistiques, et que la persistance du comportement malveillant sur l’ensemble du compte n’était pas démontrée.

Une telle mesure radicale n’aurait pu se concevoir qu’en cas de récidive avérée après une première décision constatant l’illicéité de certains contenus — leçon pratique pour les conseils des victimes, invités à documenter, par des constats successifs, tant la proportion de contenus illicites que la persistance du comportement malveillant dans la durée.

La demande la plus ambitieuse portait sur une surveillance automatisée de vingt-quatre mois, fondée sur une liste de mots-clés multilingues destinée à détecter et bloquer toute publication associant le nom des demandeurs à des termes tels que « mort », « kill » ou « predator ». Invoquant l’arrêt Glawischnig-Piesczek de la Cour de justice de l’Union européenne, les demandeurs défendaient la légalité de principe d’une telle mesure ; Meta y voyait, à l’inverse, une obligation de surveillance générale prohibée par le droit de l’Union.

Sur le principe, le tribunal tranche en faveur des demandeurs : l’article 8 du règlement sur les services numériques interdit certes toute surveillance générale, mais son article 9 autorise les autorités judiciaires nationales à prononcer des injonctions ciblées contre des éléments spécifiques de contenu illicite, sur le fondement d’une voie procédurale de droit interne conforme au droit de l’Union — ce qu’est précisément l’article 6-3 de la LCEN.

La demande échoue néanmoins en pratique, pour deux raisons cumulatives. La première tient à son objet même : puisque les accusations d’abus sexuels ne peuvent être retirées faute de débat contradictoire avec leur auteur, un filtrage automatique empêchant toute association entre le nom des demandeurs et ces accusations rendrait de facto inaccessibles des contenus dont la suppression n’est, par hypothèse, pas autorisée. La seconde tient à l’excessive généralité des mots-clés proposés, dont l’emploi — « mort », « sexe » ou un prénom répandu — conduirait à bloquer des contenus n’ayant strictement aucun rapport avec l’affaire.

Cette décision dessine ainsi, en creux, la frontière entre la surveillance ciblée validée par la Cour de justice — limitée aux reproductions identiques ou équivalentes d’un contenu déjà déclaré illicite — et une surveillance par lexique, qui suppose au contraire une appréciation autonome et nécessairement approximative confiée à l’hébergeur : une demande de surveillance a d’autant plus de chances d’aboutir qu’elle vise des contenus précisément identifiés, et d’autant moins qu’elle se contente de viser des thèmes génériques.

Rendu en premier ressort avec exécution provisoire de droit, le jugement du 31 août 2026 doit sa portée moins à l’originalité de ses solutions, déjà connues pour l’essentiel, qu’à la rigueur avec laquelle il les applique à un flux de publications volontairement mêlées pour brouiller toute tentative de qualification. Trois enseignements pratiques s’en dégagent. L’action contre l’hébergeur, fondée sur l’article 6-3 de la LCEN, demeure un outil rapide et efficace contre les menaces, le cyberharcèlement, les photomontages et la divulgation de données personnelles, avec la sanction des dépens pour la plateforme qui aura tardé à retirer spontanément ces contenus.

Elle reste en revanche structurellement impuissante face aux imputations diffamatoires, quelle qu’en soit la gravité : pour celles-ci, seule l’action en diffamation dirigée contre leur auteur, enfermée dans le bref délai de trois mois de la loi de 1881, demeure la voie adaptée.

Les mesures les plus radicales — suppression totale d’un compte, surveillance généralisée — ne sont, enfin, jamais exclues par principe, mais exigent une preuve et une précision que peu d’assignations réunissent aujourd’hui. Reste une difficulté que la décision laisse ouverte : que faire lorsque l’auteur d’une campagne mêlant menaces et accusations demeure, en pratique, hors de portée de toute action en diffamation, faute de résider sur le territoire national ou de disposer d’un patrimoine saisissable — situation dans laquelle le contenu le plus destructeur pour la réputation de la victime est, paradoxalement, celui que le droit protège le plus soigneusement.

Pour lire une version plus courte de cet article sur la suppression d’articles diffamatoires, cliquez

Sources :

  1. Tribunal judiciaire de Paris, 31 août 2026, 26/53322 | Pappers Justice : Toutes les décisions de justice françaises gratuites
  2. https://www.bclplaw.com/print/v2/content/1542976/the-juge-des-referes-lacks-jurisdiction-to-order-the-closure-of-a-fraudulent-website.pdf?lang=fr

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