Le droit d’auteur, pierre angulaire de la propriété intellectuelle, repose sur un principe cardinal : seul le créateur d’une œuvre originale peut prétendre à la protection juridique que lui confère le Code de la propriété intellectuelle.
Mais déterminer qui est effectivement l’auteur d’une œuvre n’est pas toujours chose aisée, notamment lorsqu’une création résulte d’un processus collectif ou interactif, tel qu’un entretien filmé.
Dans de telles situations, la frontière entre la contribution intellectuelle et l’expression d’une simple personnalité devient particulièrement délicate à tracer.
L’affaire soumise à la Cour de cassation le 15 octobre 2025 illustre parfaitement cette tension entre la parole et la mise en forme, entre le contenu du témoignage et la structure de l’entretien. (1)
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En l’espèce, Mme [M], doctorante en cinéma, avait, dans le cadre de sa thèse, mené plusieurs entretiens filmés avec la vidéaste féministe [I] [V], membre du collectif des Insoumuses, figures pionnières du féminisme audiovisuel en France. Ces entretiens, réalisés en 2007, visaient à documenter le mouvement féministe et le rôle de la vidéo dans la construction d’un discours militant.
Quelques années plus tard, un film documentaire intitulé [F] et [I], les insoumises, retraçant l’amitié entre [I] [V] et la comédienne [F] [Y], fut produit par la société Les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre.
Ce film comportait plusieurs extraits des entretiens filmés réalisés par Mme [M], utilisés sans son autorisation. Estimant que cette utilisation portait atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur, Mme [M] assigna la société productrice en contrefaçon.
La société défenderesse s’y opposa sur plusieurs fondements. D’une part, elle soutenait que l’interviewée [I] [V], devait être reconnue comme coauteure des entretiens filmés, et que faute d’avoir appelé en cause ses héritiers, l’action était irrecevable. D’autre part, elle contestait la qualité d’auteur de Mme [M], estimant que les entretiens ne présentaient pas d’originalité propre, et que le récit autobiographique de [I] [V] constituait en soi une œuvre distincte relevant de la vidéaste.
La cour d’appel de Paris (10 novembre 2023) rejeta ces arguments, considérant que Mme [M] devait être reconnue auteure exclusive des entretiens filmés, ceux-ci traduisant des choix personnels de structure, de progression et de formulation. Elle estima en revanche que [I] [V], bien qu’au centre du contenu, n’avait apporté aucune contribution originale à la forme de l’œuvre.
La société forma alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 octobre 2025, rejette le pourvoi et confirme intégralement la position de la cour d’appel :
L’interview filmé constitue bien une œuvre protégée par le droit d’auteur, mais seule l’intervieweuse, en l’espèce Mme [M], en est l’auteure, dès lors que l’interviewée n’a pas participé à la conception formelle de l’œuvre.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence exigeante en matière de qualification d’œuvre de collaboration et d’originalité.
Il invite à réfléchir sur une question essentielle :
Quels critères permettent d’attribuer la qualité d’auteur dans le cadre d’un entretien filmé ?
Plus précisément, la simple expression personnelle de l’interviewé suffit-elle à en faire un coauteur, ou faut-il qu’il ait contribué à la forme originale de l’œuvre ?
Pour répondre à cette interrogation, la Cour de cassation distingue nettement la contribution du contenu (non créative) de la contribution à la forme (créative), consacrant ainsi une conception formaliste de la notion d’auteur.
La Cour de cassation rappelle, conformément aux articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la qualité d’auteur appartient à celui qui a apporté une contribution originale à la création. (2)
Cette contribution ne peut résulter de la seule expression d’une personnalité à travers des propos, fussent-ils personnels ou intimes : elle doit consister en des choix créatifs relatifs à la forme de l’œuvre.
En l’espèce, la société Les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre soutenait que [I] [V], par le récit autobiographique qu’elle avait livré au cours de neuf heures d’entretien, avait imprimé sa personnalité à l’œuvre et devait donc être reconnue coauteure.
La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, rejettent cette argumentation, soulignant que la vidéaste n’avait pris aucune part à la conception, à la préparation, ni à la direction des entretiens filmés, et s’était « contentée de répondre aux questions posées dans l’ordre décidé par Mme [M] ».
La Haute juridiction en déduit que l’empreinte de la personnalité de l’interviewée, bien réelle dans ses propos, ne suffit pas à caractériser une participation créative à la forme de l’entretien.
Ainsi, la distinction fondamentale entre le contenu du discours (protégé éventuellement par d’autres droits, tels que le droit à l’image ou au respect de la vie privée) et la forme de l’expression (relevant du droit d’auteur) se trouve réaffirmée.
Cette approche restrictive s’inscrit dans une jurisprudence constante : seule une contribution formelle et originale permet de prétendre à la qualité d’auteur.
Elle évite ainsi une extension excessive de la notion de coauteur à des personnes n’ayant fourni qu’un matériau ou un contenu sans intervenir dans la création artistique elle-même.
La société requérante soutenait également que, si l’interviewée devait être considérée comme coauteure, ses héritiers auraient dû être appelés à la cause, faute de quoi l’action de Mme [M] serait irrecevable.
Mais la Cour de cassation, confirmant l’analyse des juges du fond, écarte cette exigence, considérant que la qualité de coauteur de [I] [V] n’étant pas reconnue, la mise en cause de ses ayants droit n’était pas nécessaire.
Cette solution, logique, découle directement du raisonnement précédent : lorsqu’une personne n’a pas participé à la conception de l’œuvre, ses héritiers ne sauraient être considérés comme titulaires de droits sur celle-ci.
Ainsi, la Cour consolide une interprétation cohérente du régime des œuvres de collaboration, fondée sur la participation effective à l’acte créatif. (3)
Ce faisant, elle confirme que la reconnaissance de la qualité de coauteur ne se présume pas et ne découle ni de l’importance du rôle joué, ni de la notoriété de la personne interrogée, mais exclusivement de la démonstration d’une contribution créative identifiable à la structure de l’œuvre.
Dans la droite ligne des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour rappelle qu’un entretien filmé peut constituer une œuvre de l’esprit originale dès lors qu’il revêt une forme propre et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Cette position, déjà amorcée dans la jurisprudence antérieure, consacre pleinement l’entretien comme forme de création audiovisuelle autonome.
En l’espèce, la Cour d’appel avait mis en évidence que Mme [M] avait :
– pris l’initiative des entretiens filmés ;
– conçu et élaboré seule leur plan et leur progression ;
– choisi les thèmes et les questions selon ses connaissances de l’œuvre de [I] [V] ;
– et enfin donné à l’ensemble une tournure, une conception et une impression d’ensemble empreintes de sa personnalité.
Ces éléments traduisent une véritable activité de conception intellectuelle et artistique, permettant de conférer aux entretiens une forme originale, distincte de la simple captation d’une conversation.
Ainsi, Mme [M] n’était pas une simple technicienne ou journaliste enregistrant des propos, mais bien la créatrice d’une œuvre structurée exprimant son regard de chercheuse et de vidéaste sur la figure de [I] [V]. Par cette affirmation, la Cour de cassation renforce la protection des œuvres documentaires et universitaires, souvent situées à la frontière entre l’œuvre de recherche et l’œuvre artistique, en reconnaissant leur valeur créative propre.
La seconde dimension de cette décision tient à la définition même de l’originalité. (4)
En se référant à la « tournure », à la « conception » et à « l’impression d’ensemble empreintes de la personnalité de Mme [M] », la Cour de cassation confirme que l’originalité réside dans les choix formels opérés par l’auteur.
C’est donc l’organisation du discours, la sélection et l’enchaînement des questions, la construction du récit filmé et le regard porté sur l’interviewée qui confèrent aux entretiens leur caractère d’œuvre.
En revanche, les propos de l’interviewée, même marqués par une subjectivité forte ou un vécu singulier, n’ont pas été conçus comme une œuvre autonome : ils relèvent davantage du témoignage personnel que de la création intellectuelle au sens du droit d’auteur.
La Cour évite ainsi le risque d’une dilution du concept d’originalité, qui perdrait toute substance si toute expression personnelle, même non structurée par un choix formel, pouvait être protégée.
Elle maintient la frontière entre la création de forme (protégée) et l’expression spontanée (non protégée), distinction essentielle pour la sécurité juridique des auteurs audiovisuels, journalistes et chercheurs.
Enfin, cette solution a pour effet de garantir la cohérence du régime de propriété intellectuelle : seule la personne ayant exercé un contrôle créatif sur la forme de l’œuvre peut en être l’auteur.
Ce faisant, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence traditionnelle tout en l’adaptant à la spécificité des œuvres documentaires contemporaines, où le travail d’entretien constitue une part substantielle de la création artistique.
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Sources :
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