L’ORIGINALITE D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

/ Avril 2020/
L’originalité est la condition unique de la protection d’une œuvre de l’esprit par le droit d’auteur. Absente des textes de loi français, sauf pour les titres d’œuvres, l’exigence d’originalité a été imposée par les tribunaux. Longtemps figée, la notion d’originalité (I) s’est quelque peu modifiée sous la pression des œuvres utilitaires, notamment numériques, et du droit de l’Union européenne. L’appréciation de l’originalité par les tribunaux (II) est quant à elle soumise à des principes solides.

I. La notion d’originalité d’une œuvre de l’esprit

A. Définition

Une œuvre originale est celle qui exprime la personnalité de l’auteur. Telle est la définition classique, très largement dominante, de l’originalité d’une œuvre de l'esprit. Elle est dite subjective parce qu’elle s’attache à retrouver dans l’œuvre la personnalité de son auteur. Cette conception s’est forgée pour la protection des œuvres artistiques qui sont le domaine premier et comme naturel du droit d’auteur.

En raison de l’extension à des œuvres utilitaires, comme les œuvres d’art appliqué, de la protection du droit d’auteur, la notion a subi un infléchissement. Il est en effet, à de rares exceptions, difficile de reconnaître la personnalité de quelqu’un dans la forme d’un objet de l’industrie, quelle qu’esthétique soit-elle.


Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Dans ce domaine, il s’agit davantage d’un effort créatif de l’auteur que de l’expression de sa personnalité. Cependant, les décisions de justice définissent encore très souvent l’originalité de ces œuvres comme étant l’empreinte ou la marque de la personnalité de leur auteur, tout en y associant parfois le rôle d’un effort créatif (Com., 8 novembre 2017, n°: 16-10850 [1]).

La protection du droit d’auteur accordée aux logiciels oblige cependant à une compréhension plus objective de l’originalité. Dans ce domaine privé de visée esthétique, l’auteur ne peut imprimer sa personnalité à son œuvre.

Aussi les juges français ont-ils défini l’originalité du logiciel comme « la marque de l’apport intellectuel » de son auteur (Arrêt Pachot, Ass. Plén., 7 mars 1986, n° 83-10477 [2]). De manière similaire, dans sa directive programme n° 91-250 du 14 mai 1991 (article premier, point 3 [3]), l’Union européenne pose qu’un programme est original au sens où il est « la création intellectuelle propre à son auteur ».

L’UE a par la suite repris sa définition de l’originalité du logiciel comme expression de « la création intellectuelle propre à son auteur » pour définir l’originalité des photographies (directive n° 93-98 du 29 octobre 1993, article 6 [4]) et des bases de données (directive n° 96-9 du 11 mars 1996, article 3 [5]). La Cour de justice de l’Union européenne a pu déclarer dans son arrêt Infopaq (CJUE, 16 juillet 2009, C‑5/08 [6]) que l’originalité définie dans ces trois directives était une notion autonome du droit européen et qu’il fallait lui donner un sens général applicable à toutes les œuvres de l'esprit.

Pour le droit européen, lequel s’impose aux tribunaux français, l’originalité n’est donc plus l’expression de la personnalité de l’auteur, mais de la créativité intellectuelle de ce dernier. Ainsi l’emporte une conception objective de l’originalité, éloignée de la tradition personnaliste du droit français et plus proche de la tradition du copyright anglo-saxon. Il en résulte un abaissement de l’exigence d’originalité plus favorable à la protection par le droit d’auteur des œuvres utilitaires(Sur cette évolution de la notion d'originalité.)

L’originalité recouvre en définitive un sens variable selon le type d’œuvre concerné.

B. Le sens variable de la notion d’originalité

Nous sommes face à deux sens de l’originalité d'une œuvre de l'esprit: l’un signifie l’expression de la personnalité, l’autre celle de la créativité de l’auteur.

Pour les œuvres d’art pur, la personnalité est tout et la créativité ne joue aucun rôle dans la reconnaissance de l’originalité. Celle-ci n’exige pas de l’artiste une invention créatrice qui ferait de lui un novateur dans son art. Ce serait contraire à l’indifférence au mérite du droit d’auteur (art. L.112-1 du CPI [7]). Il suffit que l’œuvre procède de « moyens qui lui sont personnels » (T. Civ. Seine, 7 janvier 1959), ce qui est quasiment toujours le cas dans le domaine traditionnel des beaux arts. L’originalité trouve ici son contraire dans l’impersonnalité, non dans la banalité.

Ainsi, dans le domaine restreint des œuvres artistiques traditionnelles, l’originalité a quelque chose à voir avec la nouveauté au sens objectif, quoique cela ne doive pas se dire.

D’ailleurs, pour décider de l’originalité d’une œuvre musicale, le juge confie à un expert le soin de rechercher d’éventuels éléments d’antériorité.

La nouveauté objective ne suffit pas pour la photographie où un procédé mécanique, étranger à la personne du photographe, permet la réalisation de l’œuvre. Elle ne suffit pas davantage dans le domaine des arts appliqués où il est très facile de faire du nouveau par application d’un savoir-faire partagé par tout homme du métier.

Il faudra qu’un effort créatif suffisant ait été accompli pour singulariser l’œuvre et c’est cette singularité qui vaudra à l’œuvre d’être reconnue comme originale. Ici, le contraire de l’originalité est la banalité, non l’impersonnalité.

Ainsi, dans l’arrêt de sa chambre civile du 24 octobre 2018, n° 16-23214 [8], au sujet d’articles de vaisselle, la Cour de cassation rappelle que « la notion de nouveauté est indifférente à la caractérisation de l’originalité d’une œuvre » avant de constater que les articles contrefaits avaient « un aspect d’ensemble traduisant un effort créatif porteur de leur originalité ». Ici, il n’est plus fait référence à la personnalité de l’auteur, alors que l’effort créatif est encore souvent associé à celle-ci dans les formulations des tribunaux, par exemple dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 avril 2013, n° 10-16063 [9], faisant état d’un « effort créatif portant l’empreinte de la personnalité » de l’auteur de l’œuvre concernée.

L’exercice de libres choix est l’un des critères de l’effort créatif de l’auteur, souvent évoqué par la jurisprudence. Ainsi, en matière de logiciels, l’on a pu relever « l’existence de choix créatifs caractéristiques de véritables programmes » (Civ. 1, 16 avril 1991, n° 89-21071 [10]). Lorsque les contraintes techniques réduisent à rien la liberté de l’auteur, il ne peut être attribué une originalité à l’œuvre. Il en va ainsi des clichés de courses automobiles pour la réalisation desquels les photographes « étaient postés aux endroits qui leur étaient imposés, et non par choix raisonné, et agissaient selon la technique du déclenchement continu dite "prise en rafale" », (Civ. 1, 3 février 2004, n° 02-11400 [11]). Mais le choix ne doit pas être aveugle ; il doit avoir été fait en fonction d’un but recherché.

II. L’appréciation par les tribunaux de l’originalité d'une œuvre de l’esprit

A. L’étendue de l’originalité d'une œuvre de l'esprit

1. Appréciation globale de l’originalité

C’est l’œuvre, prise dans son ensemble, qui doit être originale, puisque c’est elle que l’on cherche à protéger et non ses éléments en tant que tels. En conséquence, l’originalité d’une œuvre de l'esprit « doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, la composant » (Civ. 1, 10 avr. 2019, nº 18-13.612 [12]).

Ainsi, des éléments quelconques en eux-mêmes peuvent, par combinaison, aboutir à une œuvre originale. Et pour caractériser l’absence d’originalité, le juge ne peut se contenter de nier l’originalité des différents éléments de l’œuvre sans rechercher si, par leur combinaison, l’œuvre ne paraît pas originale (arrêt précité, Civ. 1, 10 avr. 2019, au sujet d’une pochette de disque des années soixante composée d’éléments banals pour l’époque).

Mais il ne suffit pas que la combinaison soit nouvelle ; celle-ci doit manifester un effort créatif de l’auteur (Civ. 1, 31 janv, 2018, n° 15-28352 [13], niant l’originalité d’une scénographie aménagée dans une carrière désaffectée, parce que « les caractéristiques revendiquées, prises en combinaison, si elles étaient le reflet du travail de transformation des anciennes carrières pour en faire un lieu de spectacles audiovisuels (...) demeuraient insuffisantes à établir que la scénographie invoquée traduisait une démarche artistique révélatrice de la personnalité des auteurs ».)

Cette appréciation globale arrange la protection des œuvres utilitaires qui résultent souvent de la combinaison d’éléments courants. L’originalité de celles-ci se manifeste davantage par une vision d’ensemble que par la contemplation des détails.

C’est le cas des objets de l’industrie, mais aussi des œuvres d’architecture, où la banalité fonctionnelle des éléments ne doit pas masquer l’effet d’ensemble produit par leur combinaison qui peut s’avérer originale (par exemple, la combinaison des volumes et des couleurs, TGI Paris, 19 juin 1979, RIDA juillet 1981, p.208). De même, pour une œuvre de rénovation, il n’y a pas lieu de rechercher si chacun des éléments est original en tant que tel ; il faut prendre en considération l’ensemble lui-même (CA Paris, 4e ch., 20 nov. 1996 ; Bourgeois c/ Doueb).

L’on retrouve ce souci de l’appréciation globale de l’originalité dans les recueils d’œuvres ou de simples données, dont l’originalité peut découler, comme le suggère la loi (art. L. 112-3 du CPI, al.1 [7]), du choix ou de la disposition des matières.

Ainsi une compilation d’informations peut être reconnue originale, en raison du classement des données réalisé. Mais en l’absence de choix ou de disposition originale des données, l’originalité est déniée, ainsi d’une compilation de grilles de classement d’équipes de football couramment utilisées dans la presse et où aucune sélection n’est faite dans les données disponibles (Crim. 2 juin 1983, Bull. Crim., n° 138).

Dans le cas d’un recueil d’œuvres, l’originalité n’est pas empruntée aux œuvres compilées, mais découle de leur sélection qui manifeste le goût personnel du compilateur. Il s’agit alors d’une œuvre dérivée et le compilateur doit s’assurer du consentement des auteurs des œuvres recueillies.

2. Protection des parties originales d’une œuvre

Les parties d’une œuvre peuvent en elles-mêmes être protégées en tant qu’œuvre de l’esprit si elles satisfont à la condition d’originalité.

Certaines parties d’œuvre jouissent d’une autonomie manifeste qui, sous condition d’originalité, peuvent être protégées par le droit d’auteur. Les titres d’œuvres de toutes sortes (y compris d’articles de presse) sont protégeables en vertu de l’article L. 112-4 du CPI [7]. Au sein d’une œuvre audiovisuelle, sont protégeables, en plus du titre, le scénario et l’affiche.

En raison de la qualification distributive de l’œuvre multimédia (arrêt Cryo, Cass. 1re civ., 25 juin 2009 [14], rendu au sujet d’un jeu vidéo), les différentes parties de celle-ci peuvent être protégées par le droit d’auteur, ainsi de ses parties logicielle, audiovisuelle ou sonore, à condition d’être en elles-mêmes originales.

Mais d’autres parties d’œuvre, au caractère plus fragmentaire, peuvent être également protégées. Ainsi, une simple expression, sans être un titre pour autant, peut se voir reconnaître le statut d’œuvre. Par exemple, le vers « Le soleil a rendez-vous avec la lune », tiré d’une chanson, a été considéré comme suffisamment original pour être qualifié d’œuvre de l’esprit et interdire son utilisation à titre de marque (CA Paris, 4e ch. A, 18 mars 2003).

Cette possibilité de protection de parties fragmentaires d’une œuvre semble accrue par la jurisprudence de la Cour de l’Union européenne. Cette dernière, dans son arrêt Infopaq (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08 [15]) juge que « les parties d’une œuvre sont protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’œuvre entière (...) à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre ». Ici, l’originalité requise de la partie n’est plus considérée à l’égard de celle-ci, comme il se doit pour toute œuvre, mais au regard de l’ensemble dont elle est tirée.

B. La caractérisation de l’originalité d’une œuvre de l’esprit

1. La charge de la preuve

C’est au cours d’une action en contrefaçon que l’on discute de l’originalité d’une œuvre de l'esprit. Encore faut-il que le défendeur, accusé de contrefaçon, conteste l’originalité de l’œuvre prétendue contrefaite.

Car le juge n’a pas à rechercher d’office si cette œuvre est ou non originale, et devant le silence du défendeur, l’originalité de l’œuvre est présumée (Civ. 19 nov. 1991, n° 90-17031 [16]). D’ailleurs, la validité de l’assignation n’est pas soumise à la démonstration de l’originalité de l’œuvre : « une assignation en contrefaçon est suffisamment motivée par la description détaillée de l’œuvre dont le demandeur dénonce la contrefaçon et l’identification du ou des éléments qu’il considère comme contrefaisants » (Civ. 1, 17 mars 2016, n° 14-27990 [17]).

Mais dès lors que l’originalité de l’œuvre en question est mise en doute par le défendeur, c’est au demandeur de prouver l’originalité de l’œuvre dont il réclame la protection (Civ. 1, 14 nov. 2013, n° 12-20687 [18]).

Le demandeur a donc intérêt à faire la démonstration de l’originalité de son œuvre dès l’assignation. Il le fera en relevant, dans la description de son œuvre, les éléments caractérisant l’originalité de celle-ci.

En ce qui concerne une série d’œuvres, l’originalité doit être prouvée pour chaque œuvre dont on recherche la protection (Soc., 24 avr. 2013, n° 10-16063 [19], pour une série de 46 photographies). Dans le cas d’une grande série, il est toutefois admis d’apprécier l’originalité respective des œuvres, « en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes » (Civ. 1, 11 mai 2017, n° 15-29374 [20], pour une série de 484 clichés)

2. L’appréciation souveraine du juge du fond

L’originalité d’une œuvre de l'esprit est appréciée souverainement par les juges du fond, cette appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation (Civ. 1, 2 mars 1999, n° 97-10179 [21]).

Toutefois, lorsque la question est débattue, le juge est tenu de caractériser l’originalité ou l’absence d’originalité de l’œuvre (Civ. 1, 22 sept. 2011, n° 10-23.073 [22] ; Civ. 1, 12 mai 2011 n° 10-17852 [23] pour l’absence d’originalité d’un site internet non caractérisée par le juge qui n’avait pas recherché si la combinaison, selon une certaine présentation, d’éléments banals était dépourvue d’originalité).

Les critères utilisés par le juge dépendent du type d’œuvre examiné.

Il résulte de cette liberté laissée au juge une certaine disparité dans la reconnaissance de l’originalité. Telles œuvres d’originalité comparable seront protégées dans un cas, mais non dans l’autre. Pire, il est arrivé qu’un titre de livre, « Angélique », soit reconnu original par une juridiction (CA Versailles, 12 e ch., sect. 2, 11 janv. 2001, Juris-Data n° 143817), mais non par une autre (CA Paris, 4 e ch. B, 30 juin 2000, Juris-Data n° 128116).

Il n’existe cependant pas de degrés à l’originalité d'une œuvre de l'esprit, elle existe ou elle n’existe pas. Le juge du fond ne peut ainsi refuser de protéger une œuvre dont il a constaté « la faible originalité » (Civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-15517 [24]). Dans un tel cas, le juge aurait mieux fait de nier purement et simplement l’originalité de l’œuvre, puisqu’il est souverain dans cette appréciation.

Le juge ne peut déléguer son devoir d’appréciation. Dans les matières techniques, où seuls les spécialistes peuvent relever l’originalité d’une création, le juge recourt cependant à des experts. C’est le cas principalement en matière de logiciel. Mais alors l’avis de l’expert, quoique décrivant les éléments de l’œuvre au regard de l’état de l’art, ne peut affirmer que l’œuvre est originale ou non (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 10 mars 2015, n° 10-15719 [25]).

L’originalité d’une œuvre de l'esprit s’apprécie enfin à la date de sa création.

Pou rlire uneversion mobile de l'aticle sur l'originalité des oeuvres littéraires, cliquez

ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER :

Sources

[1] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036005141&fastReqId=48779144&fastPos=1

[2] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007016934

[3] : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:FR:HTML

[4] : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0098

[5] : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0009&from=EN#d1e39-20-1

[6] : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9948689

[7] :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=84E4C70FDF12A6C312D130A856A0EA08.tplgfr44s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161634&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=19920703

[8] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037556171&fastReqId=1634543231&fastPos=1

[9] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027372045&fastReqId=80731326&fastPos=1

[10] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026128

[11] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007476850&fastReqId=1608274707&fastPos=1

[12] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038427078&fastReqId=607373858&fastPos=1

[13] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584708&fastReqId=234923581&fastPos=8

[14] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020800632&fastReqId=828058287

[15] :http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EDE0F80AF7369A2234B27BDD620A8AC7?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9945301

[16] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007135062&fastReqId=987819914&fastPos=1

[17] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032267140

[18] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028205619

[19] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027372045&fastReqId=80731326&fastPos=1

[20] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034705564&fastReqId=441085215&fastPos=1

[21] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007400026

[22] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000024589161

[23] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023998785

[24] : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028896630&fastReqId=1776818957&fastPos=1

[25] : https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-chambre-1-arret-du-10-mars-2015/

 

 

 

 

Autres articles susceptibles de vous intéresser :

 

Droit d'auteur et partage : https://www.murielle-cahen.com/publications/auteur.asp

 

La preuve de l'antériorité du droit d'auteur : https://www.murielle-cahen.com/publications/p_auteur.asp

 

Comment lutter contre la contrefaçon : https://www.murielle-cahen.com/publications/contrefacon-lutte.asp

 

Les images GIF et le droit d'auteur : https://www.murielle-cahen.com/publications/p_gif.asp

retour à la rubrique 'Autres articles'

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site.

Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

| Conditions d'utilisation du site: IDDN | | Contacts | Plan d'accès | English version |
| C G V | Sommaire | Plan | recherche | Internet | Vie des sociétés | Vie quotidienne | Services en ligne | Votre question? |
Nous joindre - Tel : 0143377563
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez le dépôt de cookies qui nous permettront de vous proposer des contenus intéressants, des fonctions de partage vers les réseaux sociaux et d'effectuer des statistiques. Voir notre politique de gestion données personnelles.
Partager
Suivre: Facebook Avocat Paris Linkedin Avocat Paris Tumblr Avocat Paris Twitter Avocat Paris Google+ Avocat Paris App.net portage salarial RSS Valide!
Retour en haut