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L’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande
instance de Nanterre le 28 février 2008 (Olivier Dahan contre Eric Duperrin) et
celle du Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 mars 2008 (Olivier Martinez
contre Bloobox Net) ont suscité un grand émoi dans le monde du Web 2.0. Eric
Dupin, fondateur du site Fuzz.fr indique dans son blog que « ce jeudi 27 mars restera comme une journée
noire pour le web français. » Dans la première affaire, le réalisateur du film « Dans la seconde, l’acteur Olivier Martinez se plaignait
d’une atteinte à sa vie privée en raison d’une brève parue sur le site Fuzz.fr
et assortie d’un lien renvoyant vers un
article sur le site « celebrités-stars.blogspot.com ». Le contenu du site Fuzz.fr, construit sur le modèle du site
digg.com, est intégralement alimenté par des articles choisis par des
internautes. L’émoi vient de ce que les juges ont qualifié le site les
Pipoles.com et le site Fuzz.fr d’éditeur et les ont, en conséquence, jugé
responsable du contenu des articles attentatoires à la vie privée de Olivier
Dahan et Olivier Martinez. Ainsi en ce qui concerne le site « les
pipoles.com », « la partie
défenderesse a donc bien, en s’abonnant audit flux et en l’agençant selon une
disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les
responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre
site .» De même, pour le site Fuzz.fr », « en renvoyant au site « celebrité-stars.blogspot.com »,
la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant
différentes rubriques telle que celle intitulée « people » et en
titrant en gros caractères « Kylie Minogue et olivier M. toujours
amoureux, ensemble à Paris », décidant seule des modalités d’organisation
et de présentation du site. » Les juges se sont appuyés pour la qualification d’éditeur
sur le critère de l’agencement par les sites condamnés des contenus litigieux suivant
des rubriques préétablies. Le débat sur la qualification juridique des sites participatifs
du web 2.0 se trouve donc relancé. L’enjeu réside dans le régime de
responsabilité applicable à ces sites au cas où les contenus postés par les
internautes sont illicites. Doivent-ils être assujettis au régime de la limitation
de responsabilité défini à l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans
l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 ou au régime de droit commun de la
responsabilité applicable à l’éditeur de services de communication au public en
ligne. Rappelons que le régime spécifique de responsabilité de Leur responsabilité au titre « des activités ou des
informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services » ne
peut pas être engagée au cas où l’une des deux conditions suivantes est
remplie : soit « elles
n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits
et circonstances faisant apparaître ce caractère », soit « dès le moment où elles en ont eu connaissance,
elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
impossible ». Ce régime de responsabilité est exclu si le destinataire
du service agit sous l’autorité ou le contrôle de prestataire. Ce texte transpose l’article 14 de la directive européenne
2000/31/CE du 8 juin 2000 (« directive sur le commerce
électronique ») qui s’est fortement inspiré de la loi américaine du 21
octobre 1998 « Digital millenium Copyright Act ». Il a pour effet de limiter la responsabilité de
l’hébergeur alors que se développait une
jurisprudence illustrée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 février
1999 dans l’affaire Estelle Halliday qui confère à la plate-forme d’hébergement
la responsabilité du contenu illicite car « Valentin L. excède manifestement le rôle technique d’un simple
transmetteur d’informations et doit, d’évidence, assumer à l’égard des tiers
aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les
conséquences d’une activité qu’il a, de propos délibérés, entrepris d’exercer
dans les conditions sus-visées et qui, contrairement à ce qu’il prétend, est
rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même revendique. » La qualification d’éditeur adoptée dans les ordonnances de
référé évoquées ci-dessus n’est pas nouvelle, elle avait déjà été retenue dans
de précédentes affaires telles que celles jugées par la cour d’appel de Paris
le 7 juin 2006 (Tiscali media c/Dargaud Lombard, Lucky Comics) ou bien par le
tribunal de grande instance de Paris le 22 juin 2007 en référé ( Lafesse c/
Myspace Inc). Il s’agissait de contenus (bandes dessinées et sketches)
reproduits sans autorisation de leurs auteurs sur des pages personnelles de
membres hébergées sur le site de Tiscali et celui de Myspace. Le Tribunal de
Grande Instance de Paris, dans son ordonnance du 22 juin «
s’il est incontestable que la société défenderesse exerce les fonctions
techniques de fournisseur , elle ne se limite pas à cette fonction
technique ; qu’en effet, imposant une structure de présentation par
cadres, qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à
l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement
profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les
responsabilités. » Mais des décisions judiciaires postérieures ont écarté la
qualification d’éditeur pour celle d’hébergeur sans toutefois en tirer toujours
les mêmes conséquences. Dans certaines décisions, les juges ont conclu à la
mise en jeu de la responsabilité tandis que dans d’autres décisions, la
responsabilité du site participatif n’a
pas été engagée. A titre d’illustration d’un site participatif considéré
comme hébergeur responsable, citons le jugement du tribunal de grande instance
de Paris du 13 juillet 2007 opposant le producteur Nord-Ouest Production à
Dailymotion en raison du film Joyeux Noël stocké par un internaute dans un
espace personnel mis à sa disposition par Dailymotion : « la commercialisation d’espaces
publicitaires ne permet pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de
contenu dès lors que lesdits contenus ne sont pas fournis par les utilisateurs
eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de
l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la
diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité. » Même si
elle n’est pas éditeur, Dailymotion « doit
être considérée comme ayant connaissance à tout le moins de faits et
circonstance laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en
ligne ; qu’il lui appartient donc d’en assumer la responsabilité, sans
pouvoir rejeter la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu’elle leur a
fourni délibérément les moyens de la commettre. « En indiquant que « Force
est de constater que la société Dailymotion n’a mis en œuvre aucun moyen propre
à rendre impossible l’accès au film « Joyeux Noêl », sinon après
avoir été mis en demeure, soit à un moment où le dommage était déjà réalisé,
alors qu’il lui incombe de procéder à un contrôle a priori, le tribunal
fait fi des dispositions de Un autre exemple d’ »hébergeur responsable » nous
est donné par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 décembre 2007 concernant
Bloggers, la plate-forme d’hébergement de blogs de Google Inc, poursuivi par
Benetton en raison de la reproduction non autorisée de marques de Benetton sur un
blog hébergé sur cette plate-forme : « Que
le fait qu’elle offre aux créateurs de blogs, à travers la plate-forme Blogger,
une fonctionnalité d’installation et de présentation ou un système de
protection contre des commentaires indésirables ne démontre pas sa qualité
d’éditeur du contenu de ces blogs et, particulièrement, de celui du blog litigieux. » Après avoir écarté la qualité d’éditeur, le juge relève que
la condition de promptitude exigée par Le juge fait également dans cette décision une
interprétation large de la notion de contenu à caractère manifestement illicite
qui résulte de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel sur
l’article 6.I. 2 et 3 de La notion de contenu à manifestement illicite n’a pas été
définie par le Conseil Constitutionnel : » ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’engager la
responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme
illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel
caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge ». Elle a donc
pu être comprise dans une acception restrictive limitée aux délits mentionnés à
l’article 6.I.7 (concernant la répression de l’apologie des crimes contre
l’humanité, incitation à la haine raciale et pornographie enfantine) dans la
décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2008 (Free c.
SNE) ou au contraire dans une acception large comme dans l’arrêt de la cour
d’appel de Paris du 12 décembre 2007. Une interprétation large du « caractère
manifestement illicite » a pour effet d’étendre le champ de la
responsabilité de l’hébergeur. Google Inc n’a pas non plus bénéficié de la limitation de
responsabilité de l’hébergeur « hébergeur responsable » dans deux
décisions du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2007 et du 20
février 2008 concernant le service Google Video au motif que « si l’hébergeur n’est pas tenu à une
obligation de surveillance générale, il est tenu à une obligation de
surveillance, en quelque sorte particulière, à partir du moment où il a eu
connaissance du caractère illicite du contenu. » Et « faute pour elle de justifier avoir accompli
les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne du
documentaire intitulé « Tranquility Bay » déjà signalé comme
illicite, la société Google Inc ne peut se prévaloir de la limitation de
responsabilité prévue à l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004. » Par l’intermédiaire d’une part de cette nouvelle obligation
de surveillance consistant à empêcher des contenus litigieux d’être à nouveau
sur le site de l’hébergeur (obligation non expressément prévue par la loi) et
d’autre part, d’une interprétation large de la notion de contenu à caractère
manifestement illicite, le juge a étendu les obligations de l’hébergeur et par
conséquent sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations. La situation la plus favorable pour les sites participatifs
est celle où les juges leur reconnaissent la qualité d’hébergeur tout en leur
faisant bénéficier pleinement du régime de responsabilité limitée prévue par Les sites qualifiés d’hébergeur n’ont pas été reconnus
responsables car conformément aux conditions de limitation de responsabilité
posées par Par rapport à cette évolution jurisprudentielle, les
ordonnances de référé qualifiant le site participatif du web 2 d’éditeur citées
au début de cet article semblent marquer un retour en arrière. Cela est
d’autant plus surprenant que l’activité de service des sites en question repose
sur des flux RSS ou des liens hypertextes. Le contrôle du contenu par les sites
participatifs se trouve encore plus difficile à justifier pour invoquer la
qualité d’éditeur : le contenu illicite se trouve sur un autre site auquel un
lien automatique renvoie. L’automaticité empêche le contrôle du contenu. Toutefois, la portée de ces ordonnances de référé doit être
relativisée. En effet, l’ordonnance de
référé rendue le 7 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre, à
l’instigation de Olivier Dahan contre le site wikio.fr pour des faits
similaires à ceux de l’ordonnance rendue une semaine plus tôt par le même
tribunal à l’encontre du site les pipoles.com, a conclu à l’existence d’une
contestation sérieuse tenant « à la
présence ou non des mentions légales relatives à l’éditeur et l’hébergeur …et
donc sur la qualité à agir en défense de la société Planete Soft… La
défenderesse … n’a ni la qualité d’hébergeur, ni d’éditeur, ni de webmaster
ayant la maîtrise du site litigieux. » Les interprétations jurisprudentielles favorables à la
qualification d’éditeur suscitent la critique en ce qu’elles sont contraires à Le pré-rapport met en lumière le fait que le critère de
qualification de formatage de l’information par le site n’est pas pertinent car
« un fournisseur d’hébergement est
nécessairement conduit à structurer l’information qu’il stocke sur son ou ses
serveurs. Il doit en effet au moins allouer à l’hébergé un espace déterminé de
son serveur et, pour que l’internaute puisse consulter cet espace, rendre
visible cette structure au sein de la page même sur laquelle figurent les informations
hébergées. La structure donnée au service d’hébergement participe donc de
l’essence même de ce service. La loi ne fait d’ailleurs pas dépendre la qualité
d’hébergeur de la manière dont le service d’hébergement est organisé. En tout
état de cause, un hébergeur qui définit une typologie des blogs sur son site,
et qui ventile ces blogs, au sein du classement qu’il a établi, en fonction de
leur nature annoncée a une action beaucoup plus proche de celle d’une chaîne
de kiosque à journaux, qui regroupe sur ses présentoirs les magazines en
fonction de leurs centres d’intérêt, que celle d’un éditeur. » Le critère de distinction entre hébergeur et éditeur doit
selon les rapporteurs « bien rester,
comme l’a voulu la loi, non pas celle de la fourniture d’outils de présentation
ou l’organisation de cadres de présentation sur les sites, mais la capacité
d’action sur les contenus. » Par contre, les rapporteurs considèrent que « les hébergeurs doivent aussi mieux appliquer
les dispositions de la loi qui les obligent à présenter les moyens qu’ils
mettent en œuvre pour assurer le respect par les éditeurs hébergés des
dispositions de la loi sur la loi contre les déviances ». Il est fait ici référence aux dispositions de
l’article 6.1.7 de Font écho à cette obligation de surveillance particulière les
engagements des plates-formes d’hébergement et de partage des contenus dans
l’accord Olivennes du 24 novembre 2007 « de
collaborer de bonne foi avec les ayants droit, sans préjudice de la conclusion
des accords nécessaires à une utilisation licite des contenus protégés, pour
généraliser à court terme les techniques efficaces de reconnaissance de
contenus et de filtrage en déterminant notamment avec eux les technologies
d’empreinte recevables, en parallèle aux catalogues de sources d’empreinte que
les ayant droit doivent aider à constituer. » Le site de partage de vidéos Dailymotion a d’ores et déjà
signé fin 2007 avec L’Institut National de l’Audiovisuel, Canal + et l’Union
Syndicale de la production Audiovisuelle des accords de collaboration afin de
détecter sur la plate-forme d’hébergement des œuvres protégées. Seule ombre au tableau des parlementaires, les sites
d’enchères en ligne tel qu’eBay pour lequel « il
est nécessaire d’adopter un statut particulier ; le statut d’hébergeur qui
est le leur, et qui les dispense de toute responsabilité concernant les objets
vendus, ne paraît pas totalement adapté. » La particularité des sites d’enchères est mise en lumière
dans la décision de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2007 concernant eBay
considérant que le site, qualifié d’hébergeur, « n’a pas la possibilité d’exercer un contrôle a priori sur … la véracité
ou l’exactitude dans les annonces mises en ligne… mais que pour autant, il
n’est pas dispensé de veiller dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne
soit pas utilisé à des fins répréhensibles. » C’est au titre de cette
obligation que eBay a été reconnu légitime pour suspendre des comptes
d’utilisateur en application de ses conditions générales. En conclusion, le statut français des hébergeurs doit aussi
être examiné au regard des statuts adoptés dans les autres pays de l’Union
Européenne. A cet égard, Il est intéressant de noter dans une affaire relative à un
site fournissant un service de parking de noms de domaines et jugée en France
et en Allemagne que les décisions de justice (non publiées) sont contraires. Le
juge français a conclu à la qualité d’éditeur du site de parking de noms de
domaines et à sa responsabilité pour contrefaçon de marques. Par contre, le
juge allemand n’a pas jugé ledit site responsable car il a considéré qu’il n’était
pas raisonnable d’exiger qu’il vérifie de façon préalable les noms de domaine
quant à la présence d’une violation de marque. Les raisons tiennent au
nombre important de noms de domaine parqués et à l’absence d’obligation
générale de surveillance fixée par la loi allemande transposant la directive
européenne. Le juge allemand ajoute qu’une telle obligation générale remettrait
en cause tout le modèle économique du site. L’obligation de surveillance ne
peut être exigée qu’après notification du contenu illicite. Les juges ont la délicate tâche de trouver un équilibre
entre le principe de la liberté de communication en ligne rappelé à l’article 1
de dans la reconnaissance d’une limitation de responsabilité
et d’une obligation de surveillance particulière, qui a d’ailleurs été salué
dans le rapport parlementaire cité ci-dessus.
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