WEB 2.0

Le web 2.0 incite les internautes à se manifester en ligne et à s’exprimer sur plusieurs plateformes différentes. Une des plateformes les plus utilisées, avec ce web 2.0, et les plus connues est les blogs. Les blogs sont avant tout des sites web qui prennent la qualité de site personnel sur lequel le blogger s’exprime plus ou moins librement. Cette liberté d’expression étant déjà problématique dans le monde réel l’est encore plus dans le monde virtuel. Le problème de la liberté d’expression prend encore plus d’ampleur en ligne lorsque cette liberté se manifeste sur un blog ou tout peut être dit et partagé.

Plus le blog est connu et populaire plus les choses dites sur ce blog seront partagées et relayées. Dans le web 2.0, la liberté d’expression devient un problème. Les blogs les plus populaires posent problème lorsque leur créateur tient des propos, pour le moins déplacés, et qu’il donne la parole à son « public » via la section des commentaires. Les propos tenus peuvent, dès lors, heurter la sensibilité de certaines personnes. L’avènement du web 2.0 se conjugue avec celui de la responsabilité des internautes, mais aussi des hébergeurs de sites internet.

En effet, le web 2.0 est le web alimenté par les internautes eux-mêmes, dès lors, ce nouvel outil a posé des problèmes de responsabilité, en effet, un hébergeur doit-il être déclaré responsable du contenu qu’il héberge alors même qu’il a été rédigé par un internaute ? De même la responsabilité de l’éditeur peut-elle être engagée sur le web ?
Toutes ces spécificités du web 2.0 devront être appréhendées.

La LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique n° 2004-575 du 21 juin 2004) rend l’éditeur d’un site Internet responsable de plein droit des contenus, alors que l’hébergeur n’engage sa responsabilité que s’il les maintient après une mise en garde.

Cette loi prend tout son sens, et surtout engendre nombre d’implications à l’ère du Web 2.0. En effet, le Web 2.0 est classiquement défini comme étant le web alimenté par les Internautes.

Aujourd’hui, la place des réseaux sociaux sur internet n’a jamais été aussi importante. YouTube et Facebook sont respectivement les 2ème et 3ème sites les plus consultés dans le monde chaque année (derrière Google), ces réseaux mettant en avant l’interaction sociale.

En effet, entre forums, fils d’actualités et réseaux sociaux, l’internaute est aujourd’hui au centre de la « construction du web » : avec comme objectif une mise en page toujours plus simplifiée, les géants d’internet incitent les utilisateurs à partager du contenu, interagir, être « présents » sur la toile. C’est d’autant plus compréhensible d’ailleurs, dès lors où le modèle économique de ces acteurs repose essentiellement sur la donnée.

Ceci étant, en plus des possibilités offertes par ces réseaux de « fournir du contenu », les utilisateurs peuvent également en prévoir l’organisation. En effet, si ce système interactif fonctionne, c’est aussi parce qu’il est poussé à son paroxysme de par les possibilités de « trier » de « suivre » et même de faire partie de ceux qui font les « tendances de demain » sur ces réseaux. Dès lors, la création de pages en ligne implique des questions relatives au statut de ces « organisateurs ».

La qualification juridique d’éditeur ou d’hébergeur du propriétaire d’un site pratiquant le Web 2.0 est donc primordiale en ce qu’elle impliquera, ou pas, sa responsabilité du fait des publications et contenus mis en ligne par les Internautes eux-mêmes.

 

I.  Les conditions de la responsabilité de l’hébergeur.

Il convient de rappeler que le jugement rendu le 13 octobre 2008 par la 17° chambre du TGI de Paris énonce :« Que la responsabilité de l'hébergeur n'est pas engagée puisqu'il ne peut lui être reproché, en l'espèce, d'avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite des informations stockées, ni de ne pas avoir agi promptement au moment où il en a eu connaissance, dès lors que ni la mise en demeure du 16 avril 2008, ni la sommation du 18 avril 2008 ne satisfaisaient aux conditions légales, les formalités prévues par la loi pour la confiance dans l'économie numérique n'ayant pas été respectées au cas présent. » En l’espèce, des propos diffamatoires ont été tenus à l’encontre d’une personne sur un blog. La personne visée par ces propos a mis en demeure, puis sommé, l’hébergeur du blog de retirer ce contenu, estimant que celui-ci était responsable de ces contenus, dès lors qu’il avait connaissance de ces mêmes contenus.

Il est donc nécessaire pour engager la responsabilité d’un hébergeur, laquelle au terme de la LCEN ne peut être retenue que si cet hébergeur a été informé de l’illicéité du contenu par une mise en demeure adressée dans les formes requises par la LCEN. En effet, l’article 6.I.5 cité par le TGI dispose que :

« La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants : la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. »


II/ L’enjeu de la qualification d’hébergeur ou d’éditeur du propriétaire du site Internet.

La question cruciale est de savoir si un propriétaire de site Internet, par exemple un blog, doit être qualifié d’éditeur ou d’hébergeur.

La question est cruciale car elle détermine sa responsabilité quant aux contenus présents sur son site et mis en ligne par les visiteurs de celui-ci. En effet, si le propriétaire du site voit sa responsabilité engagée de plein droit pour un contenu qu’il n’a pas lui-même mis en ligne, il y a alors un certain risque à exercer une telle activité, ce qui en découragerait plus d’un.

Une affaire donne une réponse claire et fort appréciable. L’arrêt rendu le 22 novembre 2008 par la Cour d’appel de Paris énonce que le fait de « structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi [...] ne donne pas la qualité d'éditeur ». Pour le juge, c'est bien « l'internaute [qui] est l'éditeur du lien hypertexte et du titre ».

Les faits sont les suivants : sur le site Fuzz.fr, les informations sont récupérées par les Internautes sur Internet, et la cote des articles est fonction du vote des Internautes. Un Internaute a trouvé sur ce site un lien pointant vers un autre site relatant une histoire intime de son passé, qu’il estime en violation de sa vie privée.

Cet Internaute a donc attaqué en justice le site fuzz.fr pour atteinte à sa vie privée.

Tandis que la jurisprudence antérieure avait à plusieurs reprises condamné des sites web collaboratifs pour avoir relayé des informations diffamantes en affichant des liens vers des sources tierces, la Cour d’Appel de Paris a, le 22 novembre, attribué la qualité d’hébergeur à ce site Internet.

Pour la Cour en effet, « c'est l'internaute qui, utilisant les fonctionnalités du site, est allé sur le site source de l'information, a cliqué sur le lien, l'a recopié sur la page du site fuzz.fr avant d'en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne et a rédigé le titre. » C'est donc lui qui est « l'éditeur du lien hypertexte et du titre » et non fuzz.fr, qui se contente de classifier les informations mises à disposition du public et qui « n'a aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ».

Cette jurisprudence a donc le mérite du pragmatisme en reconnaissant la qualité d’hébergeur à ce site. De tels sites peuvent donc continuer à s’épanouir, leur responsabilité n’étant pas de plein droit, et encore soumise à une information préalable stricte, comme en témoigne l’arrêt rendu le 13 octobre.

Mais il faut encore préciser que dans un jugement du 14 novembre 2008, le TGI de Paris a estimé que YouTube n’avait pas rempli ses obligations d’hébergeur en ne collectant que l’adresse IP, l’adresse mail et le pseudonyme des internautes pouvant poster une vidéo sur la plateforme.

Les juges rappellent que la LCEN impose aux éditeurs, en l’espèce les internautes, de communiquer leurs noms, prénoms, domicile et numéros de téléphone et que c’est aux hébergeurs de leur fournir les moyens techniques nécessaires pour satisfaire cette exigence.

Ils en déduisent qu’en l’absence de décret précisant les données devant être collectées, Youtube devait demander toutes ces informations aux internautes. En ne le faisant pas, le site a engagé sa responsabilité. Il n’a cependant pas été condamné sur ce point, « les demandeurs n’ayant pas formé de prétentions distinctes de ce chef ».

Ainsi, un hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée de plein droit, mais il n’en demeure pas moins tenu de certaines obligations, qui si elles ne sont pas remplies, peuvent conduire à retenir cette responsabilité.

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