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Le concept de web 2.0 lancé par Tim O’Reilly lors de la première conférence
du web 2.0 en octobre 2004 (« What
is Web 2.0 » www.oreilly.com) se
caractérise essentiellement par la collaboration et la participation des
internautes au contenu du site web. Cette contribution est rendue possible et
facile par de nouveaux outils mis à leur disposition. Les sites du web 2.0 sont d’une grande diversité : sites
communautaires de partage (vidéos, photos, musique…) tels que Daylimotion, Myspace,
You Tube ; forums de discussion ; blogs ; sites d’enchères en
ligne tels que E. Bay; sites permettant à l’internaute de modifier le
contenu tels que l’encyclopédie en ligne Wikipedia ; sites de monde vrituel
comme Second Life. Si cette explosion de nouveaux sites témoigne d’une grande créativité
et richesse, elle n’en pose pas moins sur le plan juridique la question de la
responsabilité des opérateurs de sites web 2.0 au titre des contenus de ces
sites lorsqu’ils s’avèrent être illicites (atteinte aux droits de propriété
intellectuelle, atteinte à l’image, à la vie privée). Les victimes de ces atteintes préfèreront agir contre les opérateurs de
sites plutôt que les auteurs de ces contenus en raison de leur faible
solvabilité ou de la difficulté de les identifier. Les opérateurs de sites web 2.0 auront tendance à revendiquer
l’application du régime spécial de responsabilité limitée établi par la loi du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (« LCEN ») en
faveur des hébergeurs définis comme « les
personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à
disposition du public par des services de communication au public en ligne, le
stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature
fournis par des destinataires de ces services ». En effet, la responsabilité des hébergeurs n’est pas engagée « du fait des activités ou des informations
stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en
ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en
rendre l’accès impossible (article 6.1.2)». Cette limitation de
responsabilité ne s’applique pas d’ailleurs lorsque le destinataire du service
agit sous l’autorité ou le contrôle de l’hébergeur. Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 10 juin Ce régime spécial de responsabilité a pour corollaire l’absence d’ »obligation générale de surveiller les
informations qu’elles(les hébergeurs) transmettent ou stockent », de même
que l’absence d’ »obligation
générale de chercher des faits ou des circonstances révélant des actes
illicites.(art 6.1.7 LCEN) ». L’analyse des décisions des tribunaux révèle que ces derniers rejettent
l’application de ce texte en considérant que l’opérateur de site web, en plus
de son activité de stockage, est un éditeur (1) ou lorsqu’ils admettent la
qualification d’hébergeur, considèrent que l’opérateur ne remplit pas les
conditions posées pour bénéficier de la limitation de responsabilité prévue par
1.
La responsabilité de droit commun de l’opérateur de site
web 2.0 qualifié d’éditeur Dans l’affaire Tiscali Media, A ce premier critère de qualification d’éditeur, est adjoint un second
critère : « La qualification d’éditeur permet au juge de sanctionner Tiscali Media
au titre de la contrefaçon à l’encontre des sociétés Dargaud Lombard et Lucky
Comics dont certaines bandes dessinées ont été reproduites et diffusées sur le
site www.chez.com/bdz sans leur
autorisation. Il est à noter que le titulaire du site www.chez.com/bdz ne pouvait pas être
identifié car les cordonnées d’identification étaient fantaisistes (nom :
Bande ; prénom : Dessinée…). C’est le même raisonnement qui a été tenu par le juge des référés du
Tribunal de grande Instance de Paris dans son ordonnance du 22 juin 2007 dans
une affaire opposant la société MYSPACE et l’’humoriste J. Lafesse dont des
sketches ont été reproduits et diffusés sans son autorisation sur une page
personnelle du site. Le juge a en effet considéré que « s’il est incontestable que la société défenderesse exerce les fonctions
techniques de fournisseur d’hébergement, elle ne se limite pas à cette fonction
technique ; qu’en effet, imposant une structure de présentation par
cadres, qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à
l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement
profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités. »
MYSPACE a été condamné pour contrefaçon pour avoir porté atteinte aux droits
d’auteur ainsi qu’aux droits d’artiste interprète de J. Lafesse. La qualification d’éditeur est critiquable lorsque l’opérateur de site
web ne fait que fournir des services complémentaires à l’hébergement telles que
la présentation et la préparation du contenu des pages web comme dans les deux
affaires citées ci-dessus. En effet, au sens de l’article 132-1 du code de la propriété
intellectuelle, l’éditeur est celui qui se voit céder des droits patrimoniaux
par l’auteur ou ses ayants droit, à charge pour lui d’exploiter l’œuvre et de
la diffuser auprès du public. Or, dans ces deux affaires, il n’y a pas eu
cession de droits. D’ailleurs, dans l’affaire Dailymotion/Nord-Ouest Production (diffusion
du film « Joyeux Noël » sans autorisation sur le site de Dailymotion) , le tribunal de grande
Instance de Paris a, dans une décision rendue au fond le 13 juillet 2007, rejeté la qualification d’éditeur sur le
fondement du critère de l’activité commerciale : « la commercialisation d’espaces publicitaires
ne permet pas de qualifier la société DAILYMOTION d’éditeur de contenu dès lors
que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui
distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par
essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion, raison pour
laquelle il engage sa responsabilité. » 2.
La responsabilité limitée de l’opérateur de site web 2.0
qualifié d’hébergeur La qualification d’hébergeur implique, en application du régime spécial
de responsabilité posé par l’article 6.1.2 de la loi LCEN, « une limitation de responsabilité restreinte
aux cas où les prestataires techniques n’ont pas effectivement connaissance du
caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère »
(affaire Dailymotion). Or, le Tribunal de grande Instance de Paris dans l’affaire Dailymotion cité
plus haut met en avant l’idée d’une présomption générale de connaissance de
l’illicéité induite en quelque sorte par le modèle économique du site :« Dailymotion doit être considérée comme ayant
connaissance à tout le moins de faits et circonstance laissant à penser que des
vidéos illicites sont mises en ligne » car « le succès de l’entreprise supposait nécessairement la diffusion
d’œuvres connues du public, seules de nature à accroître l’audience et à
assurer corrélativement des recettes publicitaires. » De même :
« il ne peut être sérieusement
prétendu que la vocation de l’architecture et les moyens techniques mis en
place par la société Dailymotion ne tendaient qu’à permettre à tout un chacun
de partager ses vidéos amateur avec ses amis ou la communauté des internautes
alors qu’ils visaient à démontrer une capacité à offrir à ladite communauté
l’accès à tout type de vidéos sans distinction, tout en laissant le soin aux
utilisateurs d’abonder le site dans des conditions telles qu’il était évident
qu’ils le feraient avec des œuvres protégées par le droit d’auteur. » Le tribunal pousse le raisonnement jusqu’à considérer que « force est de constater en l’espèce que la
société DAILYMOTION n’a mis en œuvre aucun moyen propre à rendre impossible l’accès
au film « Joyeux Noël », sinon après avoir mis en demeure, soit à un
moment où le dommage était déjà réalisé, alors qu’il lui incombe de procéder à
un contrôle a priori. » L’obligation de contrôle a priori mise à la charge de l’hébergeur n’est
pas conforme à Les trois affaires mentionnées ci-dessus concernent des sites de
partage. Il est intéressant de relever que la cour d’appel de Versailles dans
un arrêt du 12 décembre 2007 (LES ARNAQUES.COM / EDITIONS REGIONALES DE FRANCE-ERF)
a décidé que « ce texte (régime de
la responsabilité limitée des hébergeurs de Après avoir retenu l’application de Cet arrêt amène à se demander si l’application du régime de
responsabilité limitée des hébergeurs de Le régime spécial de responsabilité des hébergeurs a également été
appliqué à l’encyclopédie en ligne Wikipédia dans une ordonnance de référé du
tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2007. Le site avait été assigné suite à la parution d’un article révélant
l’homosexualité de trois personnes et imputant pour l’une d’entre elles le fait
qu’elle avait obtenu un agrément pour adopter des enfants à son militantisme en
faveur des couples homosexuels. Les parties ayant convenu entre elles de l’application du régime de
responsabilité des hébergeurs, le tribunal, après avoir constaté que les
notifications faites par les demandeurs n’ont pas été faites suivant les formes
requises par l’article 6.1.5 de Les décisions des tribunaux sur la responsabilité des sites du web 2.0 évoquées
précédemment traduisent leur difficulté à trouver un équilibre entre la
protection des droits de propriété intellectuelle et des droits fondamentaux
des victimes de contenus illicites et le développement des sites web. Pour ces
derniers, le législateur a mis en place un régime propre de responsabilité des
hébergeurs afin d’éviter qu’ »en
raison de risques juridiques, ceux-ci soient amenés à censurer abusivement les
propos, informations et discussions qu’ils hébergent afin de ne pas voir leur
responsabilité engagée. (cour d’appel de Versailles du 12 décembre
2007 Affaire Arnaques.com)» Cet équilibre est difficile à trouver. Et les acteurs eux-mêmes du web
2.0 tendent à s’organiser. Ainsi a été créée en décembre 2007 l’Association des
services internet communautaires (ASIC) sous l’impulsion d’AOL, Dailymotion,
Google, PriceMinister et Yahoo : « Nous, acteurs du web 2.0,
souhaitons montrer, à travers la présente initiative de regroupement
professionnel, une démarche responsable vis-à-vis des consommateurs, des
pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs économiques et culturels. » L’un des objectifs principaux de l’ASIC est d’obtenir un statut
spécifique mieux adapté conférant une relative protection juridique en contrepartie
de leur volonté de lutter activement contre le piratage et la contrefaçon. |