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Les échanges de contenu sur facebook
sont admis comme preuve matérielle en cas de fraude, a décidé l''organe en
charge d''examiner les cas de litige concernant les examens en Belgique. Le Conseil a examiné la décision d''une haute école qui a
attribué un 0 à deux étudiants dans deux matières pour
fraude lors d''un examen écrit lorsque leurs échanges sur facebook
ont été découvert, juste avant et juste après l''examen, dans lesquels ils se
vantaient de leur tricherie. La question de la valeur des preuves provenant de facebook va donc se poser de plus en plus souvent et dans des
domaines où les enjeux pourront être bien plus importants. Il s’agit donc de présenter dans les grandes lignes le droit
français de la preuve et de déterminer quel rôle pourrait avoir facebook dans les contentieux futurs. Le droit civil et facebook. La preuve des faits juridiques est totalement libre. En
conséquence, le délit et quasi délit civil (responsabilité civile) pourraient
donc être prouvés en utilisant des informations ou des images provenant de facebook. Concernant les actes juridiques (principalement les
contrats), la preuve des actes excédant la somme de 1500 euros nécessite un
écrit. (art 1341 du Code civil.) Cependant, en dessous de 1500 euros, la preuve est libre ce
qui semble laisser la possibilité d’utiliser les réseaux sociaux (même si il
est peu probable que facebook soit utile pour prouver
l’existence d’un acte juridique) D’autre part, contre un commerçant, la preuve est également
libre (art L110-3 du Code de commerce). Cela signifie que facebook
pourrait être utilisé dans cette situation. Enfin, en matière de divorce l''article 259 du Code civil
dispose les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à
une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. Cela laisse donc
penser que facebook pourrait également être utilisé. D’ailleurs, la jurisprudence a déjà admis les courriels
ainsi que les sms (sauf si il y a violence ou fraude.) Le droit pénal et facebook Le Code de procédure pénale consacre le système de la
liberté des preuves en son article 427 ainsi libellé : "Hors les cas où la
loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode
de preuve". La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle souvent
que, devant les juges du fond, la preuve peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 13
oct. 1986). En principe, il n’y a donc pas d’inconvénient à ce que des
preuves découvertes sur facebook soient utilisées
dans le cadre d’une procédure pénale. De plus, le principe de l''intime conviction donne aux juges
du fond une liberté totale quant à l''appréciation des preuves. La chambre
criminelle de la Cour de cassation réaffirme, dans de nombreux arrêts, cette
liberté par cette formule : “D''où il suit que le moyen qui se borne à remettre
en question l''appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et
circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement
débattus, ne saurait être admis” (Cass. crim., 21
janv. 2004). Les éventuelles
limitations de l’article 226-1 de Code pénal. Pourtant, les enregistrements au moyen d''un procédé
quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le
consentement de celle-ci ne peuvent pas constituer des preuves puisqu’ils sont prohibé
par l’article 226-1 du Code pénal. De même, il est interdit d’enregistrer ou de transmettre l''image
d''une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement, ces images
ne peuvent donc pas constituer des preuves. Cependant, Il faudrait que les messages soient assimilés à
des paroles pour que la disposition s’applique à facebook.
D’autre part, si cette disposition devait être appliquée à facebook,
elle ne s’appliquerait qu’aux parties dites privées de facebook. Concernant les images, il faudrait impérativement que les
personnes se trouvent sur un lieu privé et qu’elles aient été publiées sur facebook sans le consentement de la personne se trouvant
sur l’image. Toutefois, ces dispositions ne sont pas toujours appliquées
avec une grande rigueur. En effet, il a été admis qu''était licite
l''enregistrement de communications téléphoniques si cet enregistrement avait
pour but d''identifier l''auteur d''appels constituant des violences avec
préméditation, les juges étant libres de déterminer la valeur probante dudit
enregistrement (Cass. crim., 13 juin 2001). Il est ainsi de l''enregistrement clandestin par un policier
de propos qui lui sont tenus ou d''un simple compte rendu de propos entendus par
un tiers au cours d''une conversation téléphonique qui s''est déroulée en sa
présence, sans artifice ni stratagème (Cass. crim., 19 janv. 2000 ). Il est clair que
des extraits de Facebook doivent être considérés
comme semi-publics et admissibles comme moyen de preuve, celle-ci étant libre
en matière civile. Ainsi dans
au moins deux affaires plaidées en Amérique du Nord, des plaignants ont été
déboutés ou ont obtenu gain de cause sur la base de preuves récoltées sur un
réseau social. Les tribunaux ne se sont pas souciés du caractère
"privé" du profil, ce qui jette aux orties pas mal de clauses de
confidentialité, et surtout les illusions de ceux qui pensaient qu''un profil
"privé" les mettaient à l''abri de la justice : pour cette dernière,
il n''y a pas de différence entre un profil privé et public. Une même solution a
été retenue en Allemagne. L’interprétation de ces dispositions laisse donc penser que facebook pourra, dans très grand nombre de cas, être
utilisé comme moyen de preuve. |