FACEBOOK COMME MOYEN DE PREUVE

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Depuis quelques années le réseau social Facebook est devenu un ténor d’internet. Cependant, les internautes confient à Facebook beaucoup d’informations, de données personnelles dont certaines  servent comme moyen de preuve. Mais Facebook peut-il être utilisé comme moyen de preuve ?

La question qui est de savoir si Facebook peut être utilisé comme moyen de preuve est à circonscrire dans un certain domaine. En effet, il est important de rappeler que la preuve est quelque chose qui permet d’établir une chose de manière tangible. Facebook comme moyen de preuve est donc acceptable. Cependant une limite pourrait être utilisée pour contrer l’usage de Facebook comme moyen de preuve. Il s’agit du respect de la vie privée, ou encore de la non-intrusion dans un système informatique.

 


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Ces particularités reposent sur la légalité de la preuve, chose qui vient conditionner la validité de tout type de preuve, peu importe le domaine en question. De plus, il faut rappeler qu’en droit, la preuve n’est pas toujours libre. Facebook comme moyen de preuve sera donc accepté quand le moyen de preuve sera libre, ce sera notamment le cas pour un fait juridique. Maintenant que le décor est posé, nous pouvons commencer l’étude, en profondeur, de l’utilisation de Facebook comme moyen de preuve.

Les échanges de contenu sur facebook sont admis comme preuve matérielle en cas de fraude, a décidé l'organe en charge d'examiner les cas de litige concernant les examens en Belgique.

Le Conseil a examiné la décision d'une haute école qui a attribué un 0 à deux étudiants dans deux matières pour fraude lors d'un examen écrit lorsque leurs échanges sur facebook ont été découvert, juste avant et juste après l'examen, dans lesquels ils se vantaient de leur tricherie.

La question de la valeur des preuves provenant de facebook va donc se poser de plus en plus souvent et dans des domaines où les enjeux pourront être bien plus importants.

Il s’agit donc de présenter dans les grandes lignes le droit français de la preuve et de déterminer quel rôle pourrait avoir facebook dans les contentieux futurs.

I. Le droit civil et Facebook.

La preuve des faits juridiques est totalement libre. En conséquence, le délit et quasi délit civil (responsabilité civile) pourraient donc être prouvés en utilisant des informations ou des images provenant de facebook.

Concernant les actes juridiques (principalement les contrats), la preuve des actes excédant la somme de 1500 euros nécessite un écrit. (art 1341 ancien devenu article 1359 du Code civil.)

Cependant, en dessous de 1500 euros, la preuve est libre ce qui semble laisser la possibilité d’utiliser les réseaux sociaux (même si il est peu probable que facebook soit utile pour prouver l’existence d’un acte juridique)

D’autre part, contre un commerçant, la preuve est également libre (art L110-3 du Code de commerce). Cela signifie que facebook pourrait être utilisé dans cette situation.

Enfin, en matière de divorce l'article 259 du Code civil dispose les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. Cela laisse donc penser que facebook pourrait également être utilisé.

D’ailleurs, la jurisprudence a déjà admis les courriels ainsi que les sms (sauf si il y a violence ou fraude.)

 

II. Le droit pénal et Facebook

Le Code de procédure pénale consacre le système de la liberté des preuves en son article 427 ainsi libellé : "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve". La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle souvent que, devant les juges du fond, la preuve peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 13 oct. 1986).

En principe, il n’y a donc pas d’inconvénient à ce que des preuves découvertes sur facebook soient utilisées dans le cadre d’une procédure pénale.

De plus, le principe de l'intime conviction donne aux juges du fond une liberté totale quant à l'appréciation des preuves. La chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme, dans de nombreux arrêts, cette liberté par cette formule :
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis” (Cass. crim., 21 janv. 2004).

 

III. Les éventuelles limitations de l’article 226-1 de Code pénal.

Pourtant, les enregistrements au moyen d'un procédé quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ne peuvent pas constituer des preuves puisqu’ils sont prohibés par l’article 226-1 du Code pénal.

De même, il est interdit d’enregistrer ou de transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement, ces images ne peuvent donc pas constituer des preuves.

Cependant, Il faudrait que les messages soient assimilés à des paroles pour que la disposition s’applique à facebook. D’autre part, si cette disposition devait être appliquée à facebook, elle ne s’appliquerait qu’aux parties dites privées de facebook.

Concernant les images, il faudrait impérativement que les personnes se trouvent sur un lieu privé et qu’elles aient été publiées sur facebook sans le consentement de la personne se trouvant sur l’image.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas toujours appliquées avec une grande rigueur. En effet, il a été admis qu'était licite l'enregistrement de communications téléphoniques si cet enregistrement avait pour but d'identifier l'auteur d'appels constituant des violences avec préméditation, les juges étant libres de déterminer la valeur probante dudit enregistrement (Cass. crim., 13 juin 2001).

Il est ainsi de l'enregistrement clandestin par un policier de propos qui lui sont tenus ou d'un simple compte rendu de propos entendus par un tiers au cours d'une conversation téléphonique qui s'est déroulée en sa présence, sans artifice ni stratagème (Cass. crim., 19 janv. 2000 ).

Il est clair que des extraits de Facebook doivent être considérés comme semi-publics et admissibles comme moyen de preuve, celle-ci étant libre en matière civile.

Ainsi dans au moins deux affaires plaidées en Amérique du Nord, des plaignants ont été déboutés ou ont obtenu gain de cause sur la base de preuves récoltées sur un réseau social. Les tribunaux ne se sont pas souciés du caractère "privé" du profil, ce qui jette aux orties pas mal de clauses de confidentialité, et surtout les illusions de ceux qui pensaient qu'un profil "privé" les mettaient à l'abri de la justice : pour cette dernière, il n'y a pas de différence entre un profil privé et public. Une même solution a été retenue en Allemagne.

L’interprétation de ces dispositions laisse donc penser que facebook pourra, dans très grand nombre de cas, être utilisé comme moyen de preuve.

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