FACEBOOK : QUELS ENJEUX JURIDIQUES ?

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

/ Septembre 2021 /

Le développement extraordinaire de Facebook qui compte plus de 500 millions de membres à travers le monde, a suscité de nombreuses questions juridiques. Il est alors important de s’arrêter sur les enjeux juridiques que représente Facebook.

Les enjeux juridiques naissent toujours lorsqu’il y a un élément nouveau dans la sphère juridique et que ce dernier concerne le grand nombre. C’est précisément le cas avec Facebook. Facebook fait, aujourd’hui, partie des GAFAM. C'est-à-dire les géants du web qui ont leur chiffre d’affaires chiffré en milliard de dollars. Cette présence dans les GAFAM fait de Facebook un endroit où il faut veiller au respect du droit.


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En effet, violer le droit est facile à faire en ligne. Étant donné qu'il s'agit d''une plateforme, des violations de droit doivent nécessairement avoir lieu sur Facebook. Comptant près de 2 milliards d’abonnés, Facebook doit nécessairement veiller au respect de la vie privée de ces derniers. Mais il faudra, également, veiller à ce que ceux-ci ne violent pas la loi sur Facebook. Les enjeux juridiques de Facebook sont donc multiples. Nous pouvons, par exemple, nous demander qui serait responsable en cas de diffusion d’une vidéo ou photo sur Facebook qui violerait le droit d’auteur ou encore les droits voisins. La réponse à une  telle question n’est pas évidente. C’est précisément pourquoi nous devons étudier les enjeux juridiques de Facebook.

Constitué en 2004 pour les étudiants de l’université de Harvard, ce site est ouvert à tous depuis le 24 mai 2007. Il tient son nom de l’album photo (facebook en anglais) comportant les photos des étudiants et distribué aux étudiants en fin d’année.

Grâce aux données personnelles communiquées par l’utilisateur (état civil, études, centres d’intérêt) dans la page de profil, le site permettra à l’utilisateur d’entrer en contact gratuitement avec d’autres utilisateurs (amis et réseaux de personnes constitués autour de la région, de l’école ou université, de l’entreprise ou de centres d’intérêt définis par l’utilisateur) et de partager avec eux divers documents multimédias (films, photos, textes…).

De nombreuses fonctionnalités optionnelles sont proposées par Facebook à l’utilisateur dans sa page de profil et enrichissent les utilisations possibles du site.

L’application « Facebook Beacon » mise en place en novembre 2007, qui a récemment défrayé la chronique, permet aux amis ou aux réseaux de l’utilisateur d’avoir connaissance des actes (achat, jeu…) accomplis par l’utilisateur auprès des sites tiers partenaires de Facebook.

La publicité de produits ou services se réalise ici par le biais des réseaux et non directement par l’annonceur.

De façon générale, les données personnelles constituent une manne en ce qu’elles vont permettre une publicité ciblée compte tenu du profil de l’utilisateur. Ladite publicité assure par ailleurs le financement du site.

Les conditions générales (« terms of use ») de Facebook prévoient que l’utilisateur concède une licence à Facebook sur tout le contenu apporté par lui (« user content » : profil incluant nom et photo, messages, texte, information, photos, films…) dans les termes suivants :
«an irrevocable, perpetual, non exclusive, transferable, fully paid, worldwide license (with the right to sublicense) to use, copy, publicly display, reformat, translate, excerpt and distribute such User Content for any purpose, commercial, advertising or otherwise, on or in connection with the Site or the promotion thereof… »

A ce « User Content », s’ajoutent les données collectées directement par Facebook à partir d’autres sources comme indiqué dans le document émanant de Facebook intitulé “Privacy Policy”: 
»Facebook may also collect information about you from other sources, such as newspapers, blogs, instant messaging services, and other users of the facebook service through operation of the service (e.g ; photo tags)… ».

Ce document précise également que l’utilisateur consent à ce que ses données personnelles soient transférées et traitées aux Etats-Unis. Facebook en tant que société américaine a adhéré au dispositif dit de « Safe Harbor » ou « Sphère de sécurité » comportant une série de principes de protection des données personnelles et de protection de la vie privée publiées par le ministère du commerce des Etats-Unis.

Ces principes ont été négociés entre les Etats-Unis et la Commission Européenne et ont pour but d’assurer un niveau de protection adéquat. Ils sont basés sur ceux de la directive européenne 95/46 du 24 octobre 1995, qui ont été transposés dans les législations des Etats-membres dont la France.

La question se pose de savoir si l’utilisation par Facebook des données personnelles de l’utilisateur français s’effectue suivant les principes de protection des données personnelles et de respect de la vie privée définis dans le « Safe Harbour ».

La CNIL a rencontré à l’automne 2007 Facebook, puis lui a envoyé un courrier lui demandant des précisions, rappelées dans la brève de la CNIL publiée sur son site le 16 janvier 2008, sur :

- « les durées de conservation des données personnelles des membres de Facebook, les adresses IP traitées et les adresses de courriers électroniques des personnes invitées par un membre ;

- la manière dont Facebook analyse les profils de ses membres afin de leur délivrer des publicités ciblées ;

- l’information des personnes concernées sur la finalité des fichiers, les destinataires des données et l’existence d’un droit d’accès et de rectification. »

Les interrogations de la CNIL s’expliquent par les éléments suivants.

Certes, l’utilisateur de Facebook peut paramétrer la diffusion de son profil, des données permettant de le contacter et des applications dans l’onglet « Privacy settings » pour autant qu’il comprenne la langue anglaise dans laquelle est rédigé le site.

Mais comme le souligne la CNIL, « la configuration par défaut favorise souvent une diffusion très large des données, si bien que des informations devant rester dans la sphère privée se retrouvent souvent exposées à tous sur internet ».

Par ailleurs, la modification des données du profil ou la fermeture du compte n’impliquent pas la suppression définitive des données. La « Privacy Policy » de Facebook prévoit qu’elles sont conservées dans les archives du site « for a reasonable period ».

La CNIL en appelle à la prise de conscience des internautes et à leur vigilance sur la nature des données mises en ligne et le choix des personnes qui pourront y accéder. C’est en effet la réputation numérique des internautes qui se construit ainsi, parfois à son insu.

Il est à noter que cette prise de conscience fait son chemin puisque l’application « Facebook Beacon » a fait l’objet d’une avalanche de protestations et d’une pétition de plus de 50 000 signataires.

Elle a produit ses effets puisqu’après avoir fait modifier l’application Beacon, le président de Facebook, Mark Zuckerberg, a présenté sur son site début décembre 2007 ses excuses : « Nous avons mis trop longtemps à changer le système pour permettre aux internautes de donner leur autorisation explicite. Je ne suis pas fier de la façon dont nous avons géré cette affaire, et je sais que nous pouvons faire mieux. »

 

Par ailleurs, Facebook et les autres réseaux sociaux sont dans la ligne de mire des autorités européennes de protection des données réunies au sein du Groupe dit de l’ »article 29 » ou « G29 »(en référence à l’article 29 de la directive européenne du 24 octobre 1995 sur la protection des données qui l’a institué). Ce groupe de travail a mis à son programme de travail 2008-2009 le sujet des réseaux sociaux en ligne.

 

De plus, les procureurs de la ville de New York soutiennent une proposition relative à l'interdiction de l’accès des délinquants sexuels aux réseaux sociaux comme Facebook ou MySpace.

Selon une proposition de loi en cours d'examen aux USA, les individus listés comme délinquants sexuels se verraient d'emblée interdire l’accès aux sites type MySpace ou Facebook lors de leur inscription.

Ces sites disposeraient d’une liste de noms, d’adresses et d’identifiants à rejeter. Les sites pourront obtenir des informations confidentielles de la part du ministère de la Justice relative aux délinquants sexuels. En retour, MySpace et Facebook pourront avertir les autorités de tout utilisateur suspect.

C’est dire que la protection des données par les réseaux sociaux comme Facebook constitue un enjeu important.

Depuis sa création, Facebook a donc soulevé beaucoup de débats et aujourd’hui, il se porte sur la liberté d’expression. En effet, celle-ci est consacrée par beaucoup de textes juridiques tels que les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui disposent que « Article 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».


« Article 11. - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

Pour ce qui est des textes internationaux, les articles 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que du pacte international relatif aux droits civils et politiques disposent respectivement que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. » et que « 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales.

Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : (a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; (b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique »

Ce principe est donc important, et ce au-delà des frontières françaises. C’est aussi un principe fondamental en droit de la communication et il doit être respecté par les plateformes telles que Facebook, Instagram, twitter etc…

En effet, il faudrait que les réseaux sociaux permettent de promouvoir la liberté d’expression. Seulement, il apparaît qu’aux vues du nombre d’utilisateurs colossal, allant jusqu’à 2,7 milliards d’utilisateurs mensuels actifs pour Facebook en juin 2020 (une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente), un chiffre qui ne semble pas prêt à baisser, les plateformes, et Facebook entre autres, se doivent de réguler les propos pouvant y être tenus.

C’est pourquoi le créateur de la plateforme a déclaré dans l’une de ses publications que Facebook était une institution souhaitant mettre en avant la liberté d’expression et toute forme de paroles dans la limite d’un risque de préjudices ou de dangers spécifiques énoncés dans des termes clairs. Il avait d’ailleurs eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet en 2018 face au Sénat américain et a déclaré vouloir que son réseau social conserve une garantie d’échanges « libres et ouverts ».

Il faut cependant se pencher sur les différents abus que cette viralité sur Facebook peut entraîner.

L’anonymat sur les réseaux sociaux encourage à des comportements répréhensibles tels que le non-respect du droit d’auteur, le harcèlement, le partage des données personnelles d’autrui et ce sous-couvert parfois d’une liberté d’expression illimitée.

La modération de ces contenus s’avère compliquée : la nationalité de la personne ayant commis ces actes répréhensibles, l’instantanéité de la publication, l’ampleur du public touché, etc… les lois existant déjà sur le droit d’internet sont difficiles à appliquer.

Cela n’empêche pas les plateformes de mettre en place des règles et des processus pour limiter ces abus et garantir une réelle liberté d’expression, encadrée.

Certains partisans de la liberté d’expression absolue critiquent une forme de « censure » de la part des réseaux sociaux ; c’est oublier que les plateformes ont aussi leur part de responsabilité lorsqu’un contenu potentiellement dangereux est publié. Une directive européenne est entrée en vigueur dans les pays membres au sujet de la responsabilité des hébergeurs de contenu, en France la Directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 a été transposée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, elle établit un régime de responsabilité limitée à l’égard des hébergeurs.

Il convient de constater que les hébergeurs ne choisissent pas leurs utilisateurs ni ce qu’ils publient ; en revanche ils peuvent choisir de supprimer un contenu dès lors qu’ils ont pris connaissance de son caractère illicite. Aussi la CJUE a-t-elle décidé qu’en l’absence d’une obligation générale de surveillance ; il était tout de même possible d’exiger la suppression et le blocage à l’accès de tout contenu similaire à celui jugé précédemment illicite par un tribunal, cette norme s’étendant au niveau mondial.

L’Union européenne a donc pris en main le problème et décidé de pousser les états membres à légiférer afin de ne pas laisser aux plateformes toute la liberté dans la manière de réguler leur contenu.

C’est ainsi que sont entrées en vigueur différentes lois ; une en Allemagne contraignant les réseaux sociaux à la suppression sous 24 heures de tout contenu à caractère raciste, faisant l’apologie du terrorisme ou partageant de fausses informations. Cette loi de 2018 condamne les responsables au sein des entreprises en question à des amendes allant de 5 millions à 50 millions d’euros ; de quoi dissuader les plateformes d’appliquer le laissez-passer. La France s’est quant à elle inspirée de cette mesure en commençant à appliquer en 2021 la loi AVIA.

Un projet est également en cours de négociation au niveau européen ; le « digital service act » a pour objectif de limiter la publication de tout contenu illégal en permettant à chaque état membre de définir quels contenus ne peuvent être partagés sur son territoire.

Ainsi, ce qui est illégal est défini au niveau national. Le projet inclut aussi une obligation de coopération et de communication avec les autorités de la part des plateformes. Si ce projet rentre en vigueur, il sera plus simple d’engager la responsabilité des plateformes en cas de publication de contenu abusif tout en protégeant la liberté d’expression des utilisateurs.

La liberté d’expression et sa régulation est donc un nouvel enjeu en droit de la communication et concerne Facebook en premier plan puisque le réseau social a plusieurs fois été montré du doigt pour les messages de haine qu’il pouvait laisser se propager sans surveillance. Reste à voir si les différents projets au niveau européen suffiront à freiner les abus qu’il est possible de voir sur les réseaux.

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