LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DE L’AFFACTURAGE

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Février 2024

Les relations d’affaires ne sont pas toujours faciles notamment en période de crise. Il arrive que les débiteurs aient des difficultés à payer leurs dettes ce qui peut être préjudiciable pour le créancier. Dans un souci de rapidité et d’efficacité, la pratique a mis en œuvre une technique permettant au créancier de voir sa créance payée plus vite que prévu : c’est l’affacturage.

Le principe de l’affacturage offre à une société commerciale qui accorde des délais de paiement la possibilité de réduire ces délais sans pour autant modifier sa politique commerciale. En effet, la société pourra céder ses créances à une société tierce : la société d’affacturage. Cette société va régler les créances directement et va ensuite attendre que les débiteurs payent.

Ainsi le récent dispositif déployé par l’Etat a permis aux entreprises de bénéficier de financements d’affacturage dès la prise de commandes, sans attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. Ces nouveaux financements étaient éligibles à la garantie de l'État. Ce préfinancement garanti a permis aux entreprises de gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.

L’affacturage pour être mis en place nécessite un paiement ainsi que des actions en recouvrement. On parle alors d’actions en recouvrement de l’affacturage.  Mais comment la société d’affacturage peut-elle recouvrer les créances d’affacturage ?

Aucune définition légale n’est donnée de l’affacturage. Cependant, un arrêté du 29 novembre 1973 consacre une grande rubrique à l’affacturage. Il énonce que l’affacturage est « une opération ou technique de gestion financière par laquelle, dans le cadre d'une convention, un organisme spécialisé gère les comptes clients d'entreprises en acquérant leurs créances, en assurant leur recouvrement pour son propre compte et en supportant les pertes éventuelles sur des débiteurs insolvables ».


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Le contrat d’affacturage peut alors être défini comme étant un contrat commercial par lequel une société de recouvrement; le factor s’engage auprès d’un commerçant ; l’adhérant qui possède des créances de clients ; les débiteurs cédés, à acquérir les créances et à assurer leur recouvrement. Le factor devra régler le montant des créances qu’il aura acceptés de garantir en déduction des intérêts et commissions de celui-ci.

Le client du factor est tenu de respecter le principe de globalité, ce qui l'oblige à proposer à ce dernier l'ensemble des créances dont il est titulaire. Le factor dispose d'un droit d'agrément. Il n'assure le risque de recouvrement que pour les créances préalablement approuvées. l’opération d’affacturage, il s'agit d'éviter qu'un client ne propose au factor que des créances délicates à recouvrer.

Les actions en recouvrement de l’affacturage sont essentielles pour la survie de la société de recouvrement et pour le bien-être de l’adhérent, car dans le cas contraire ce dernier aurait du mal à obtenir la liquidité qu’il recherche en faisant appel à l’affacturage.

Le recours à l'affacturage constitue alors un moyen de prévenir le risque d'impayés. Dans certains cas, c'est tout le service "recouvrement de créances" d'une entreprise qui est assuré par le factor.

La société d’affacturage, est strictement encadrée, en effet la société doit gérer des moyens de paiement, encaisser de l’argent, et prendre des risques puisqu’elle doit garantir le recouvrement des créances. Le factor doit alors faire face à de lourdes responsabilités qui sont similaires à celles que doit supporter un établissement de crédit. C’est pourquoi, les sociétés d’affacturage doivent avoir ce statut. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a estimé que constitue un délit d’exercice illicite de la profession de banquier l’exercice de cette activité en dehors de ce statut (CE, 13 mars 1970 : JCP G 1970, II, 16417, note Ch. Gavalda ; RTD com. 1970, p. 753, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange).

Les établissements d'affacturage sont des établissements de crédit dans la mesure où les opérations d'affacturage sont assimilées à des opérations de banque. Ce sont des avances de fonds au sens de l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier (CA Versailles, 24 nov. 1989).

Auparavant l'exercice illégal de l'affacturage trouvait sa sanction dans la nullité des conventions passées. Cependant aujourd'hui l'atteinte au monopole bancaire n'est plus sanctionnée par la nullité de la convention de crédit.C’est pour cette raison que les actions en recouvrement de l’affacturage sont règlementées et conditionnées.

Les actions en recouvrement de l’affacturage sont à cet effet bien règlementées et conditionnées.

Le factor doit avoir le statut d’établissement de crédit et avoir obtenu l’agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Elle est de plus soumise au contrôle de la commission bancaire.

Il convient de noter que l'agrément est spécifique et interdit, en conséquence, au factor d'exercer d'autres activités, à l'exception de celles connexes à son activité principale, telle l'ingénierie financière

L’adhérent quant à lui est un commerçant ou bien un industriel qui détient des créances. Le débiteur cédé est simplement un débiteur de l’adhérent celui-ci devra désintéresser la société d’affacturage et non plus l’adhérant en raison du transfert de la créance.

Une question se pose alors ; comment la société d’affacturage peut-elle recouvrir les créances des débiteurs cédés ?

Pour pouvoir recouvrer les créances des débiteurs cédés, la société d’affacturage aura besoin de mener des actions de recouvrement de l’affacturage. Dans la mise en œuvre des actions de recouvrement de l’affacturage il faut savoir que seul le factor pourra agir en recouvrement (I) et qu’il pourra faire face à des exceptions opposables par le débiteur cédé (II).

 

I. Seul le factor peut agir en recouvrement de la créance cédée

Le contrat d’affacturage suppose une subrogation. C’est pourquoi seul le factor peut agir en paiement. C’est alors lui qui doit effectuer toutes les démarches nécessaires afin de recouvrir la créance. Lui seul peut donc accorder des délais de paiement.

Cependant, cette opération de subrogation s’exerce conformément à l’adage nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet et donc dans la limite des droits transférés.

Il faut cependant préciser que l’adhérent doit aider le factor à recouvrir les créances en fournissant toutes les informations nécessaires. D’ailleurs lorsque le débiteur cédé paye l’adhérent, il reçoit l’argent pour le compte du factor. Contrairement à la cession de créances de l’article 1690 du code civil, la subrogation ne présuppose pas une notification ou une signification pour que celle-ci soit opposable. Cependant, lorsque le débiteur a connaissance de la subrogation, il ne doit payer que le factor et non plus l’adhérent.

Mais pour cela, il faut obligatoirement que le débiteur ait connaissance du contrat d’affacturage. Il faut alors que l’adhérent notifie à ses clients le contrat d’affacturage pour que ceux-ci règlent leurs créances directement au factor. Généralement, les adhérents vont insérer une clause au sein de la facture qui stipulera le contrat d’affacturage et l’obligation pour le débiteur de payer entre les mains du factor. Pour plus d’efficacité et de garantie de paiement les factors eux-mêmes envoient une lettre aux débiteurs afin de les informer du contrat et de préciser que le paiement doit être fait entre leurs mains afin que celui-ci soit libératoire.

Cependant, cette information n’est en aucun cas obligatoire pour que le contrat d’affacturage produise ses effets, même sans notification c’est le factor qui doit recevoir le paiement et non pas l’adhérent. La notification ne constitue pas une condition de validité de l’opération. La notification a seulement pour effet d’obliger le débiteur à se libérer auprès du factor.

En effet, si le débiteur paye l’adhérent alors même qu’il est informé de la subrogation alors son payement n’est pas libératoire, il sera donc toujours débiteur du factor. Et dans le cas où le débiteur n’aurait pas connaissance de la subrogation et que celui-ci paye l’adhérent le paiement sera considéré cette fois-ci comme libératoire.

C’est ainsi que, la cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 1982 a précisé qu’il faut rechercher si le paiement fait par le débiteur auprès de l’adhérent a été fait avant ou après la notification de la subrogation au débiteur. En effet, si la subrogation a été notifiée après le paiement, celui-ci reste libératoire. Il est donc préférable pour l’adhérent et le factor de notifier la subrogation avant le paiement de la créance (Cass. com., 4 oct. 1982 : Bull. civ. IV, n° 287. – 3 avr. 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 105)

Le recouvrement effectué par le factor pourra prendre plusieurs formes notamment le suivi du respect des échéances, la relance par écrit ou par voie téléphonique ou même électronique,...

En cas de non paiement par le débiteur, le factor va interroger l’adhérent de l’action à mener, en effet entre l’adhérent et le débiteur il y a souvent une relation commerciale qu’il ne faudrait pas entacher. C’est pourquoi l’accord de l’adhérent est nécessaire au factor pour que celui-ci puisse exercer des actions en justice. Quand le litige ne peut pas être réglé à l’amiable, c’est au juge qu’il revient de trancher. Lorsque le tribunal ne fait pas droit à la demande du factor, c’est à l’adhérent de rembourser le factor.

Le factor qui poursuit le recouvrement doit être en mesure d'établir que le client a bien été informé de la subrogation. La réforme du droit des contrats et des obligations a été l’occasion d’une clarification permettant aussi de consacrer des solutions antérieures. Désormais, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que lorsqu’elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (C. civ., art. 1346-5). La preuve de la connaissance de la subrogation par le débiteur cédé ne saurait se déduire de la notification du contrat-cadre d'affacturage car le factor peut refuser certaines créances.Il importe donc que le relevé de la facture lui-même comporte la mention de l'affacturage. Une autre technique consiste dans l'apposition d'un papillon sur la facture envoyée par l'adhérent. L

e papillon doit être apposé sur chaque facture. Il n'est pas tenu compte des mentions ou papillons apposés sur des factures précédentes (CA Toulouse, 2e ch., 30 janv. 1992).>La notification doit être lisible et compréhensible par un non-juriste. Elle doit être non équivoque et suffisamment apparente pour attirer l'attention du personnel chargé du paiement des factures (Cass. com., 14 oct. 1975, n° 74-13.938).L'appréciation du caractère suffisamment ou insuffisamment explicite de la notification faite au débiteur relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 14 oct. 1975, n° 74-13.938). Il est donc essentiel que le débiteur cédé soit averti de l'opération d'affacturage. Le paiement fait par ce dernier à son créancier initial est libératoire s'il n'est pas établi qu'il avait eu connaissance de l'affacturage avant de payer ou de s'engager cambiairement. Les juridictions ont l'obligation de rechercher si le paiement fait par le débiteur est intervenu avant la subrogation (Cass. com., 4 oct. 1982 : n° 80-15.723). Le débiteur qui paie le créancier initial, alors qu'il a eu connaissance de la subrogation intervenue, n'est pas de bonne foi. Il s'expose donc à payer deux fois (Cass. com., 15 oct. 1996, n° 94-16.302).

 

II. Opposabilité des exceptions par le débiteur cédé

La subrogation issue du contrat d’affacturage emporte des conséquences. En effet, le factor qui est subrogé dans les droits de l’adhérent ne peut pas avoir plus de droit que celui-ci, il possède alors les mêmes droits. C’est ainsi que le débiteur pourra opposer les mêmes exceptions au factor qu’il aurait pu opposer à l’adhérent.

Cette possibilité pour le débiteur d’opposer à l’affactureur toutes les exceptions inhérentes à la dette est admise par la Cour de cassation depuis longtemps (Cass. com., 9 mai 1977, n° 75-14928).

C’est au débiteur qui invoque l’exception de prouver celle-ci. Généralement les factors veillent à ce que toutes les conditions générales de vente soient claires afin d’éviter les conflits ou les abus.

L’exception peut apparaître avant ou après la subrogation de la créance, mais il faut qu’elle ait son origine antérieurement à la subrogation. Lorsque l’exception est née après la subrogation alors le débiteur cédé ne peut plus l’opposer.

Le client pourra opposer la non-livraison des marchandises par l’adhérent. Il pourra aussi opposer une livraison non conforme ou bien même une livraison avec des produits viciés .

Le débiteur cédé peut par conséquent opposer à la société adhérente une exception d’inexécution (CA Angers, 18 févr. 2020, no 16/02940).

Mais certaines exceptions sont extérieures au contrat d’affacturage ou au contrat commercial comme la compensation énoncée à l’article 1289 et suivant du Code civil. La compensation pourra alors jouer si des créances sont fongibles, liquides, exigibles et antérieures au transfert opéré par la subrogation du contrat d’affacturage.

Cependant, lorsque la créance est postérieure à la subrogation, le débiteur ne pourra plus opposer au factor sa créance qu’il a sur l’adhérent sauf à démontrer que les dettes sont connexes. Il est alors important pour le factor de faire attention aux relations qu’entretiennent le débiteur cédé et l’adhérent. En effet, il faudra éviter que le factor accepte les créances où le débiteur cédé et l’adhérent ont des liens commerciaux croisés afin d’éviter que la compensation ne prenne effet.

 

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