NOUVELLE PROTECTION DES BIENS ACHETES
Nous sommes tous conduit à acheter des biens le long de notre vie. Le contrat de vente, chose extrêmement commune mérite une protection. La protection des biens achetés a pour but de protéger les cocontractants. Cependant l’on peut déceler une protection accrue pour les acheteurs. La protection des biens achetés est encore plus forte lorsque l’on quitte l’achat des biens mobiliers et que l’on rentre dans le cadre de ventes immobilières.
Cette protection accrue est logique vu l’importance pécuniaire de ces biens immobiliers. En 2005 sera alors transposée en France une directive européenne de 1999. Celle-ci a mis en place une action en garantie uniforme fondée sur la notion de conformité du bien au contrat qui englobe le vice caché et la délivrance conforme.
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Le terme « vice caché », aussi appelé « défaut caché » est défini à l’article 1641 du Code Civil. Quant à la délivrance conforme il s’agit de l’obligation pour le vendeur de mettre à disposition de l’acquéreur une chose exactement conforme à celle qui a été convenue. Mais comment fonctionne la notion de conformité du bien au contrat ?
L’ordonnance du 17 février 2005 transpose en droit français la directive européenne 99/44/CE du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. La majorité des articles issue de la transposition de cette directive vont rester intacts. D’autres seront modifiés par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009. Cette loi viendra apporter des précisions sur la protection des différents biens achetés.
Le consommateur français dispose, désormais, d'une action en garantie uniforme fondée sur la notion nouvelle de « conformité du bien au contrat » englobant le vice caché et la délivrance conforme.
Le texte ne vise que : les contrats de vente de biens meubles corporels, les ventes de biens de consommation réalisés entre un vendeur professionnel et un consommateur. Sont exclus les
biens vendus par autorité de justice ainsi que ceux vendus aux enchères publiques.
L’ordonnance du 17 février 2005 transpose en droit français la directive européenne 99/44/CE du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. La majorité des articles issue de la transposition de cette directive vont rester intacts. D’autres seront modifiés par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009. Cette loi viendra apporter des précisions sur la protection des différents biens achetés.
Le consommateur français dispose, désormais, d'une action en garantie uniforme fondée sur la notion nouvelle de « conformité du bien au contrat » englobant le vice caché et la délivrance conforme.
Le texte ne vise que : les contrats de vente de biens meubles corporels, les ventes de biens de consommation réalisés entre un vendeur professionnel et un consommateur. Sont exclus les
biens vendus par autorité de justice ainsi que ceux vendus aux enchères publiques.
I. Obligations du vendeur
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. N.B. La délivrance est le moment où le vendeur met le bien acheté à la disposition de l’acheteur, afin qu’il en prenne livraison.
Il ne faut pas la confondre avec la livraison qui est la prise de possession effective du bien par l’acheteur. La délivrance constitue le moment du transfert des risques. Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation mise à sa charge par le contrat ou réalisée sous sa responsabilité.
Indépendamment de la garantie commerciale consentie à l’acheteur, le vendeur doit informer ce dernier dans l’acte de garantie qu’il reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les condition prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Pour être conforme au contrat, le bien doit :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, ou par le producteur, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
- présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur. Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par des déclarations publiques du producteur ou de son représentant s’il démontre qu’il ne connaissait pas, et n’était légitimement pas en mesure de les connaître.
II. Droits du consommateur
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. En cas de défaut de conformité, l’acheteur doit choisir en premier lieu entre la réparation ou le remplacement du bien.
Si ces premiers choix sont impossibles, l’acheteur peut soit rendre le bien et se faire restituer le prix, soit garder le bien et se faire rendre une partie du prix. En tout cas, l’annulation de la vente ne peut pas être prononcée, si ce défaut de conformité n’est que mineur. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire du vendeur.
Toutefois, le défaut de conformité est réputé ne pas exister si, au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer ce défaut.
III. Une action spécifique
Le consommateur dispose d’une action spécifique pour cette nouvelle garantie. En effet, il peut intenter une action résultant du défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Néanmoins, cette action ne prive pas le consommateur du droit d’intenter l’action résultant des vices cachés prévus par les articles 1641 à 1649 du code civil.
Le « bref délai » d’action prévu à l’article 1648 du code civil a également été réformé ; il est maintenant de deux ans à compter de la découverte du vice. Les dispositions de l’ordonnance du 17 février 2005 s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
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