TELEPHONIE MOBILE ET INTERNET

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La téléphonie mobile et l’Internet constituent les secteurs les plus développés de l'ensemble du marché des télécommunications. Leur convergence était, dès lors, inévitable. Les principaux acteurs de la Net économie et des télécoms ont, en effet, très tôt envisagé la possibilité de combiner ces deux technologies en pleine croissance.

La convergence mobile-Internet est assurée par une passerelle de communication qui permet d'afficher des pages Internet adaptées à la taille des écrans.

Le cocktail téléphonie mobile et internet est encore plus incontournable depuis l'avènement des Smartphones. Le Smartphone, est un téléphone mobile disposant en général d'un écran tactile, d'un appareil photographique numérique, des fonctions d'un assistant numérique personnel et de certaines fonctions d'un ordinateur portable.

Avec de telles capacités internet sur son téléphone devient obligatoire et le duo téléphonie mobile et internet se trouve renforcé et omniprésent. En effet, il est aujourd'hui rare de trouver des opérateurs de téléphonie mobile qui ne proposent pas des forfaits avec internet. A défaut de forfait, il reste toujours possible pour les clients de se connecter à internet via des réseaux wifi qui sont de plus en plus nombreux. L'influence et la clientèle de la téléphonie mobile et internet ne cessent de grandir.


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Les opérateurs de télécommunication ont, mis en place les réseaux , qui offrent une meilleure couverture et surtout des vitesses beaucoup plus importantes pour, entre autres, diffuser des informations multimédia. Les réseaux mobiles rapides permettent, en effet, de diffuser de la musique ou de la vidéo, faire de la maintenance ou du télé-shopping.

L’apparition de l’Internet mobile a fait apparaître de nouveaux enjeux de nature juridique, concernant notamment les rapports concurrentiels entre les différents opérateurs – fournisseurs d’accès et de services, opérateurs de collecte de trafic -, ainsi que la protection des consommateurs.

 

I. Les opérateurs de l’Internet mobile doivent respecter les règles du droit de la concurrence.

Le Code des postes et télécommunications dispose que tout exploitant de réseau ouvert au public fait droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion des autres opérateurs de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de service de téléphonie au public.

Selon, d’ailleurs, l'article L.36-8 du Code des postes et télécommunications, en cas de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'accès, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

A l’instar du modèle concurrentiel de l’Internet fixe, le marché de services de l’Internet mobile est, lui aussi, soumis au respect des règles du droit de la concurrence. Ainsi, l’accès à ces services doit être libre et non discriminatoire à l’égard des différents fournisseurs.

Les accords commerciaux entre les gestionnaires de passerelle et les fournisseurs de services ne doivent pas entraver le jeu d’une concurrence ouverte et loyale, avec, par exemple, la mise en œuvre des mesures techniques ou autres visant d’exclure certains fournisseurs de services.

Au surplus, la liberté de choix du fournisseur d’accès par les abonnés des opérateurs est un principe déjà consacré en jurisprudence dans l'affaire opposant Wappup.com à France Telecom (Jugements du Tribunal de Commerce des 30 mai et 29 juin 2000 et de la Cour d’appel de Paris du 13 juillet 2000). Dans le cadre de l’arrêt rendu le 13 juillet 2000, la Cour d’appel de Paris a considéré que le fait de commercialiser des terminaux verrouillés constitue une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 7 de l’ordonnance de 1986.

Pratiquement, cela veut dire que le téléphone doit comporter la possibilité pour son utilisateur de remplacer, " par quelques manœuvres simples ", le numéro du fournisseur d'accès Internet par celui d'un autre fournisseur d'accès Internet.

En novembre 2005 l’Autorité française de la Concurrence avait infligé une amende de 534 millions d’euros à l’encontre de trois opérateurs de téléphonie mobile à savoir SFR, Bouygues télécom et Orange. Il leur a été reproché de s’être entendus entre 2000 et 2002 afin de geler leurs parts de marché et pour avoir échangé des informations confidentielles et stratégiques entre 1997 et 2003. En décembre 2006 la cour d’appel avait confirmé cette décision.

En juin 2007 la chambre commerciale de la Cour de cassation avait confirmé le jugement concernant l’entente entre les entreprises. En revanche elle n’avait pas retenu l’échange d’informations stratégiques et confidentielles. Elle a donc réduit l’amende à 442 millions, car la cour d’appel n’avait pas démontré que cet échange avait eu pour effet de fausser la concurrence. Cette amende de 442 millions d’euros était dès lors devenue définitive et ne pouvait plus être contestée. La Cour de de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

La Cour d’appel de Paris a considéré qu’il y avait bien eu un échange d’informations entre les opérateurs qui avait faussé la concurrence et pour cette infraction ces entreprises devaient payer le restant de l’amende à savoir 92 millions. Les trois entreprises ont donc dû payer au total une amende de 534 millions.

En avril 2010 la Cour de cassation a confirmé les amendes infligées à SFR et Bouygues qui s’élevaient à 35 et 16 millions d’euros. Toutefois elle avait annulé celle d’orange estimée à 41 millions d’euros. Bouygues télécom avait contesté la décision devant la Cour européenne des droits de l’homme. Elle avait en avril 2012 jugé sa demande irrecevable. Le 30 juin 2011, la cour d’appel avait quant à elle considéré qu’une amende de 41 millions devait bien être infligée à Orange. La Cour de cassation a confirmé cette décision en mai 2012 clôturant ainsi définitivement cette procédure judiciaire.

 

II. L’Internet mobile et la protection des consommateurs.

L’Internet mobile étant un nouveau mode de communication offert aux abonnés des opérateurs de téléphonie mobile, certains informations relatives notamment à son fonctionnement doivent être fournies aux consommateurs, afin de rendre plus facile l’accès aux services.

Ainsi, le consommateur doit être en mesure non seulement de sélectionner le fournisseur du contenu, mais également de configurer la page d’accueil, les portails par défaut et les signets souhaités et tout cela indépendamment du mode de commercialisation du terminal. Par analogie à l’Internet fixe, les opérateurs doivent, par ailleurs, veilleur à limiter le plus possible le nombre des clics pour accéder aux services.

Le consommateur doit naturellement être informé sur les conditions et le montant de tarification des différents services offerts.

Le transfert de données d’identification des abonnés de l’opérateur mobile vers les fournisseurs de service doit s'opérer de manière non discriminatoire entre les fournisseurs de services. L’utilisation de telles données relatives à l’abonné par un fournisseur de services doit s’effectuer en conformité avec la loi Informatique et Liberté du 6 juillet 1978.

L'utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur n’est permise qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur, soit muni, dans le respect de la directive 95/46/CE, d'une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que l'abonné ou l'utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement par le responsable du traitement des données (article 5 de la directive " Vie privée et commerce électronique " du 12 juillet 2002).

En d’autres termes, la géolocalisation des abonnés connectés au réseau ne peut se faire, sans que ceux-ci aient eu préalablement la possibilité de s’opposer à celle-ci.

Cette directive 95/46/CE a été remplacée par le règlement général sur la protection des données adopté par le parlement européen en avril 2016. Le RGPD (règlement général sur la protection des données) met en place de nouveaux droits pour les personnes physiques dont les données sont collectées. Il impose également de nouvelles obligations pour ceux qui traitent ces données.

Il renforce le principe du consentement de la personne pour l’utilisation de ses données. Le consentement explicite est devenu grâce à ce texte une obligation. L’accord doit donc être clair et sans ambiguïté. Ceux qui collectent ces données doivent informer les personnes sur ce qu’elles vont devenir, le but de cette collecte. Si un incident survient ne permettant plus la protection de ces données il faut que les personnes qui ont consenti à leur collecte en soient informées. Les autorités doivent également être alertées dans cette situation.

Ces données doivent pouvoir être transmises, modifiées et effacées à la demande des propriétaires. Les données sensibles telles que les données médicales doivent bénéficier du plus haut niveau de sécurité.

Il convient, également, de s’interroger sur la nécessité d’établir un cadre renforcé de protection des " mobinautes " contre la technique dite de spamming, qui consiste en l’envoi massif et parfois répétitif des courriers électroniques non-sollicités.

Le pollupostage électronique devient, en effet, encore plus problématique, dans le cadre de l’Internet mobile, dans la mesure où la facturation des services s’effectue selon le volume de données qui transitent par un terminal téléphonique, tant pour la navigation, que pour l’envoi et la réception des e-mails, qui sont dès-lors des services payants.

En l’état actuel, la prospection par e-mails, SMS ou MMS peut se faire, pourvu que le destinataire soit en mesure de s’opposer à recevoir de nouveaux messages et que les règles spécifiques en matière de publicité, concurrence déloyale et atteinte à la vie privée soient respectées.

La directive " Vie privée et communications électroniques " du 12 juillet 2002 prévoit, pourtant, que " l’utilisation (…) d’automates d’appel (…), de télécopieurs ou de courriers électroniques à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable ". Le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, transposant cette directive, consacre dans son article 12, ce système dit d'opt-in.

Cette prospection directe est également acceptée si elle concerne une offre correspondant à un produit similaire à celui acheté auparavant par ce même client.

La loi impose aux démarcheurs de laisser la possibilité au destinataire de se désabonner s’il ne veut plus recevoir ces offres. Le destinataire doit pouvoir accéder à ce moyen de désabonnement facilement et gratuitement. Si ces dispositions ne sont pas respectées, des amendes peuvent être infligées pour chaque spam ou courrier irrégulier. La collecte d’adresses électroniques devra aussi s’effectuer selon une procédure bien précise. La loi impose que cette collecte se fasse de manière loyale. Les personnes concernées doivent donc être informées de la collecte de leur adresse, de leur utilisation ou de leur cession. Le droit d’opposition ou le recueil du consentement doit figurer dans le formulaire servant à la collecte des données d’après la CNIL.

 

III. Une problématique juridique propre à l’Internet mobile

L’appréhension des risques juridiques liés à l’Internet mobile est essentielle pour le développement de ce nouveau mode de communication. Le cadre juridique applicable à l’Internet fixe y est directement transposable (droit du commerce électronique, protection des consommateurs, protection de la vie privée, sécurité, concurrence déloyale etc) et adapté aux besoins du mode mobile.

Il en reste pas moins que certaines questions propres à l’Internet mobile se posent,

A titre d’exemple, il convient d’adapter les règles applicables à la vente à distance, et notamment la fourniture des informations nécessaires d’une offre commerciale à destination des consommateurs, à la taille limitée de l’écran des téléphones mobiles. La construction d’une offre conforme aux exigences de la directive sur la vente à distance et du Code de la consommation, devient difficile, compte tenu de l’espace limité dont dispose le fournisseur de contenu.

Enfin, le développement de l’Internet mobile exige l’adaptation des possibilités techniques, voire d’ergonomie, aux règles juridiques, initialement conçues pour l’Internet fixe.

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