Le droit des marques repose traditionnellement sur un équilibre délicat entre, d’une part, la sécurité juridique des tiers, assurée par le respect strict de délais de procédure clairement identifiés, et, d’autre part, la protection substantielle des droits du titulaire, laquelle s’inscrit dans une conception patrimoniale du droit de marque.
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Cet équilibre se révèle particulièrement fragile lorsque le titulaire légitime d’une marque se voit privé, pendant de nombreuses années, de la possibilité d’exercer ses prérogatives en raison d’un contentieux portant précisément sur la titularité du signe.
Tel est le cas lorsque l’enregistrement d’une marque a été effectué en fraude des droits d’un tiers, ouvrant à ce dernier la possibilité d’intenter une action en revendication, sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. (1)
Si cette action vise à faire reconnaître judiciairement la qualité de véritable titulaire de la marque, elle se heurte en pratique à une difficulté majeure : le temps judiciaire, parfois excessivement long, peut conduire à ce que la marque arrive à expiration avant même que le litige ne soit définitivement tranché.
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Dans une telle hypothèse, le futur titulaire reconnu par décision de justice se trouve confronté à une impasse juridique. En effet, le renouvellement d’une marque ne peut être valablement demandé que par le titulaire inscrit au registre national des marques, conformément à l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle. (2)
Or, tant que le transfert de propriété n’a pas été inscrit à la suite de la décision judiciaire, le véritable titulaire demeure juridiquement empêché d’agir.
C’est précisément cette situation que met en lumière l’arrêt rendu par la Cour de cassation, cassant un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2023, dans une affaire relative à la marque française « Bébé Lilly ». (3) Après plus de treize années de procédure judiciaire, le demandeur à l’action en revendication, finalement reconnu comme titulaire légitime de la marque, s’est vu opposer l’irrecevabilité de sa demande de renouvellement pour cause de tardiveté. Cette irrecevabilité emportait une conséquence radicale : la perte définitive du droit de marque, sans indemnisation.
Si la cour d’appel avait adopté une lecture strictement textuelle des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation opère ici un revirement conceptuel majeur, en mobilisant d’office les stipulations de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme. (4) Elle consacre ainsi une approche fondée sur la proportionnalité et la protection du droit de propriété, y compris lorsqu’il s’agit d’un bien immatériel tel qu’une marque, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment CEDH, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, 11 janvier 2007). (5)
Par cette décision, la Cour de cassation ne se contente pas de censurer une application rigide des délais réglementaires : elle reconnaît explicitement que l’impossibilité juridique d’agir, résultant de la durée excessive d’une procédure judiciaire, peut justifier le report du point de départ du délai de renouvellement à la date de l’inscription du transfert de propriété au registre des marques.
Cette décision, appelée à faire date, interroge profondément la hiérarchie des normes en droit des marques et invite à repenser les mécanismes de renouvellement à l’aune des exigences conventionnelles de protection des biens.
Le renouvellement de l’enregistrement d’une marque ne saurait être appréhendé comme une simple formalité accessoire, mais doit être replacé dans sa fonction systémique au sein du droit des signes distinctifs. Il constitue un instrument de régulation du marché, permettant d’éviter la captation indéfinie de signes potentiellement utiles à la concurrence, tout en assurant la continuité des droits effectivement exploités.
À cet égard, l’article L. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle, combiné à l’article R. 712-24 CPI, instaure un régime volontairement rigide, fondé sur une conception objectiviste et abstraite du temps juridique. Le droit de marque est ainsi conçu comme un droit conditionnel, subordonné à l’accomplissement périodique d’actes administratifs précis, dans des délais impératifs et insusceptibles de modulation.
Cette rigueur est accentuée par trois caractéristiques majeures du régime :
Le registre national des marques est ainsi investi d’une fonction quasi constitutive : il ne se borne pas à constater des droits, mais conditionne leur exercice. Cette logique, parfaitement cohérente dans un système administratif fondé sur la publicité légale, suppose toutefois que le registre reflète une situation juridique stabilisée.
Or, c’est précisément cette hypothèse qui fait défaut en présence d’un contentieux de revendication. La cour d’appel de Paris, en adoptant une lecture strictement littérale de l’article R. 712-24 CPI, a privilégié la cohérence interne du système administratif, au détriment de toute considération relative à la réalité substantielle des droits en cause.
L’action en revendication, prévue à l’article L. 712-6 CPI, poursuit une finalité éminemment protectrice : elle vise à restaurer l’ordre juridique troublé par un dépôt frauduleux. Pourtant, le droit positif n’a jamais véritablement pensé l’articulation entre cette action et le régime temporel de la marque.
En l’absence de mécanisme de suspension ou de prorogation de la durée de protection, la revendication se heurte à une limite structurelle : elle ne neutralise pas les effets du temps. Pire encore, la combinaison des règles applicables conduit à une situation dans laquelle le temps joue exclusivement contre le titulaire légitime.
Ce dernier se trouve dans une situation d’impuissance juridique absolue :
La durée excessive de la procédure — plus de treize années en l’espèce — transforme ainsi l’action en revendication en un remède illusoire, privé de tout effet utile. Le droit reconnu par le juge devient théorique, voire symbolique, puisque sa reconnaissance intervient à un moment où l’objet même du droit a disparu.
Cette situation heurte frontalement plusieurs principes fondamentaux :
Le droit des marques se trouvait ainsi confronté à une contradiction interne : protéger le titulaire légitime tout en organisant les conditions de la disparition automatique de son droit.
En relevant d’office le moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n°1 à la CEDH, la Cour de cassation opère un changement de paradigme. Elle soumet explicitement le droit administratif des marques au contrôle des droits fondamentaux, affirmant que le formalisme procédural ne saurait, à lui seul, justifier une atteinte excessive au droit de propriété.
La reconnaissance de la marque comme bien protégée n’est plus discutée. La jurisprudence européenne admet de longue date que les droits de propriété intellectuelle constituent des biens au sens autonome de la Convention, dès lors qu’ils présentent une valeur patrimoniale et une espérance légitime d’exploitation. Cette protection s’étend non seulement aux droits acquis, mais également aux situations juridiques en cours de consolidation.
La Cour de cassation franchit ici une étape supplémentaire : elle considère que la privation résultant de l’irrecevabilité du renouvellement, bien qu’indirecte et procédurale, constitue une véritable dépossession. Cette dépossession présente un caractère d’autant plus grave qu’elle est :
La Cour adopte ainsi une approche résolument matérielle de la notion de privation de propriété, refusant de s’arrêter à la qualification formelle de la mesure litigieuse. Ce faisant, elle affirme que l’État ne saurait se retrancher derrière la neutralité apparente des règles procédurales pour échapper à ses obligations conventionnelles.
La solution retenue par la Cour de cassation mérite une attention particulière en ce qu’elle ne procède ni à une abrogation prétorienne des textes applicables, ni à une simple appréciation in concreto de la tardiveté. Elle repose sur une reconstruction normative du régime du délai, par déplacement de son point de départ.
En affirmant que le délai de renouvellement ne peut courir qu’à compter de l’inscription du transfert de propriété, la Cour consacre implicitement un principe général : l’exigibilité d’une formalité est subordonnée à la capacité juridique de l’accomplir. Ce principe, largement admis en droit processuel et en droit administratif, trouve ici une application novatrice en droit des marques.
Cette solution permet une conciliation subtile entre des intérêts antagonistes :
La Cour adopte ainsi une logique de proportionnalité structurelle, appréciant non seulement la finalité de la règle, mais aussi ses effets concrets. Elle refuse que le formalisme administratif se transforme en instrument d’expropriation sans indemnité, et affirme que le temps judiciaire, lorsqu’il excède toute mesure raisonnable, ne saurait être supporté exclusivement par le justiciable.
Cette décision ouvre une brèche importante dans la rigidité traditionnelle du droit des marques. Elle invite à repenser l’articulation entre procédures administratives et contentieux judiciaires, et pourrait, à terme, irriguer d’autres domaines de la propriété intellectuelle dans lesquels l’exercice des droits dépend d’une reconnaissance juridictionnelle préalable.
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Sources :
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