RESPONSABILITE DES MOTEURS DE RECHERCHE

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/ Novembre 2020 /

Les moteurs de recherche occupent aujourd’hui une place centrale dans l’utilisation d’internet, en effet ils permettent de simplifier, d’accélérer la recherche. Mais quelle est la responsabilité d’un moteur de recherche, notamment dans sa fonction de référencement ?

Le parlement européen et le conseil ont adopté le 8 juin 2000 une directive n° 2000/31/CE sur le commerce électronique. La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) adoptée le 21 juin 2004 est venue expliciter la directive européenne du 8 juin 2000. Cependant cette loi n’a pas précisé à quel régime les moteurs de recherche devaient être soumis. Il est donc possible de se demander si les moteurs de recherche sont des intermédiaires techniques auquel cas leur responsabilité est similaire à celle des hébergeurs prévue par cette loi du 21 juin 2004 et cette directive.


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La loi pour la confiance dans l’économie numérique est restée sur la même ligne que la directive du 8 juin 2000. En effet elle n’a pas reconnu que les intermédiaires techniques comme les moteurs de recherche avaient une obligation générale de surveillance des contenus diffusés sur leur plateforme. En revanche l’article 6 impose à l’hébergeur qui relaie un contenu illicite de le retirer promptement. Est-ce que cette obligation peut être imposée à un moteur de recherche ? Dans la loi aucune disposition ne permet de l’affirmer.

Comme l’encadrement de la responsabilité des moteurs de recherche n’a pas été prévu par la loi cette tâche a été confiée à la jurisprudence. La cour d’appel de Paris a donc rendu sur ce sujet une décision le 11 décembre 2009. Dans cette affaire les sketchs de l’humoriste Jean Yves Lafesse s’étaient retrouvés sur le site www.waza.fr. En consultant cette page l’internaute pouvait retrouver les vidéos de l’humoriste en tapant un mot clé et en le validant. En effet en effectuant cette recherche le site le redirigeait vers une page où une série d’hyperliens apparaissait menant à des vidéos correspondant à la recherche de l’internaute.

La Cour d’appel a considéré que l’activité de ce moteur de recherche s’apparentait à celle d’un intermédiaire technique dont la responsabilité était prévue par l’article 6 de la LCEN du 21 juin 2004. Il a donc l’obligation d’agir promptement pour retirer les contenus diffusés sur le site qui seraient illicites. La cour d’appel a considéré que le régime de responsabilité des intermédiaires avait bien été respecté par le moteur de recherche et donc il ne devait pas être condamné.

Il faut savoir qu’il est possible pour un moteur de recherche d’anticiper la création d’un référencement illicite. Il peut en effet pour cela exclure les mots clés à connotation suspecte. Cependant en jurisprudence la question a été de savoir si les moteurs de recherche avaient pour  obligation de bannir tous les mots-clés pouvant entrainer une infraction. La jurisprudence a estimé qu’aucune mesure de filtrage ne pouvait être imposée aux moteurs de recherche. Mais ils ont par contre une obligation de surveillance des contenus diffusés (C.Cass 1ere civ 12 juillet 2012 n°11-15 .165).

Le tribunal de Paris a interdit, le 5 septembre 2001, au moteur de recherche d'annonces d'emploi Keljob de référencer les fiches du site Cadremploi. Keljob a été condamné à payer 1 million de francs de dommages et intérêts.

Cette jurisprudence sera, d'importance, car elle préfigure des problèmes qui pourraient arriver avec les index de pages web utilisés par les moteurs de recherche.

L'utilisation du nom de Cadremploi par Keljob (premier point du jugement) ne concerne pas les moteurs. Il s'agit d'un problème purement commercial. En revanche, le référencement des fiches "produits" d'un site distant pose effectivement problème, notamment pour des sites dynamiques, gérant de très nombreux descriptifs issus d'une base de données.

La question est donc : quel type de pages un moteur de recherche peut-il aspirer depuis un site distant ? A priori, au vu du jugement rendu, si ce sont des pages "institutionnelles", cela ne semble pas poser de problèmes (notion de "liens profonds").

Mais si ce sont des documents décrivant des produits d'une entreprise, celà peut être considéré comme une violation de base de données. Et les problèmes commencent alors... Mais comment dire à un moteur qu'une page est institutionnelle ou issue d'une base de données commerciales, puisque tous les moteurs sont basés sur des procédures automatiques ?

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de risques de confusion entre les deux sites, notamment parce qu'une fenêtre intermédiaire indiquait la redirection vers un site extérieur. Les liens profonds n'ont pas été sanctionnés en tant que tels, mais plutôt l'extraction de la base de donnée...

Il faudrait donc que les moteurs de recherches revoient, en fonction de ce jugement, la façon dont ils extraient les informations de sites pour les référencer. Liens profonds, oui, extraction de bases de données, non ! Pas si simple...

Le TGI de Paris s'est prononcé sur le cas spécifique de sites spécialisés où le moteur de recherche incriminé finit par concurrencer l'éditeur.

Pour un moteur comme Google ou Altavista, leur statut de "généralistes" les protège mieux contre ce type d'attaque, car ils ne concurrencent pas de façon frontale les sites web qu'ils indexent. D'autre part, la plupart de ces moteurs n'indexent pas 100% des pages d'un site web, donc pas la totalité, pour reprendre cet exemple, de la base de données produits d'un site. Cela peut jouer dans un jugement.

Par exemple, pour citer un précédent, dans une affaire qui avait opposé France Telecom au 36 15 ANNU, le juge a estimé qu'il y avait fraude car c'était la totalité de l'annuaire téléphonique, propriété de France Telecom, qui avait été recopiée. Ce point de l'exhaustivité avait, à l'époque, été considéré comme très important.

D'autre part, pour revenir aux moteur de recherche, on peut estimer que le fichier robots.txt et les balises meta "Robots" peuvent être considérées comme une protection assez importante. Si un moteur indexe une ou plusieurs pages pourtant "protégées" logiquement par ces fonctionnalités, le site indexé pourra se retourner contre le moteur en cas de préjudice.

Mais il devra prouver qu'au moment de l'indexation, les balises meta "robots" ou le fichier robots.txt étaient bien en ligne sur son site. Cela peut se faire, par exemple, en déposant chaque mois un CD-rom contenant les pages du site chez un notaire ou un huissier, à titre d'archives, ou en mettant ce disque dans une enveloppe cachetée et scellée que le webmaster s'envoie en recommandé avec accusé de réception, par exemple.

 

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