LES PROBLEMES POSES PAR LES SERVICES DE SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE

Mis en place dans l’été 2008, le service Google Suggest du moteur de recherche américain promettait dès ses premières heures un contentieux abondant. En effet, très rapidement sont apparues des associations malheureuses entre des noms, de sociétés notamment, et des termes estimés dénigrants, injurieux ou encore diffamants.


Les entreprises et les particuliers, et pas seulement en France, ont rapidement recherché la responsabilité de Google pour les associations qu’opérait son service. Les personnes s’estimant lésées se sont placées sur différents terrains. Les problèmes posés par les services de saisie semi-automatique de Google sont donc très nombreux et de plusieurs ordres. Gardons à l’esprit que Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde les problèmes posés par ses services de saisie semi-automatique ne peuvent qu’être nombreux.

Le service Google Suggest est un service de saisie semi-automatique qui permet, lorsqu’un utilisateur tape les premières lettres ou les premiers mots dans la barre de recherche du moteur, de sélectionner des suggestions de recherches qui s’en rapprochent. Gain de temps pour l’utilisateur, le service est aussi une source détournée d’informations qui peuvent supposer des associations d’idées désavantageuses. Fonctionnant sur la base d’un algorithme, les suggestions sont pourtant relativement aléatoires et dépendent notamment de la fréquence et du nombre d’une même recherche. De plus, l’algorithme fonctionne indépendamment, sans être véritablement contrôlé. Pour autant, Google a déjà été condamné à plusieurs reprises pour son service de saisie semi-automatique.

Ces deux éléments sont des arguments plutôt solides pouvant conduire à une irresponsabilité de Google dans le cadre des problèmes posés par son service de saisie semi-automatique. Pour autant, Google a déjà été condamné à plusieurs reprises pour son service de saisie semi-automatique.

Les solutions dégagées par les juges importent d’autant plus que Google a lancé un phénomène de mode, la saisie semi-automatique s’étant répandue largement sur le net. Nombre de site ou de moteurs de recherche proposent à leur tour un service de saisie semi-automatique au champ plus ou moins large. Ainsi, certains services se cantonnent à proposer des suggestions relatives au contenu du site, ce qui limite alors les risques.

Mais cette limitation des risques permet-elle de faire disparaître les problèmes posés par les services de saisie semi-automatique de Google ? Rien n’est sûr.

Du contentieux concernant Google ressortent deux principaux pôles de condamnation, l’injure et la diffamationauxquels s’ajoutent des condamnations plus ponctuelles, mais non moins intéressantes. Les fondements sont très variés et promettent que le contentieux concernant ce service est encore en pleine évolution. La question qui se pose généralement est de déterminer sur quel fondement la responsabilité de Google peut être recherchée pour les suggestions négatives de son service de saisie semi-automatique.

Face à ces nombreuses assignations, Google a également élaboré de son côté des arguments de défense en réponse aux accusations variées. L’actualité est, de plus, régulièrement nourrie par ces assignations. Le contentieux relatif à Google Suggest résulte en grande partie de la distinction qui doit être opérée entre la diffamation et l’injure (I) bien que d’autres voies de responsabilité sont explorées (II).


I - Un contentieux lié à la distinction entre la diffamation et l’injure

Fréquemment confondues, la diffamation et l’injure se distinguent pourtant en droit. Même si elles sont prévues dans la même loi, elles concernent des faits distincts. La jurisprudence interdit d’ailleurs qu’un recours soit formé à la fois sur le fondement de l’injure et de la diffamation pour un seul même fait. En ce qui concerne Google et sa saisie semi-automatique, ce sont pourtant ces deux fondements qui sont les plus utilisés et qui nourrissent fréquemment l’actualité juridique de Google. Il convient donc là aussi de distinguer la diffamation (A) de l’injure (B).

A - Le fondement de la diffamation

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit ainsi la diffamation : « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

La diffamation résulte donc d’un fait qui ne vise pas forcément nommément la personne ou l’institution, qui lui porte préjudice et dont l’intention est présumée. Il revient alors à son auteur de s’en défendre en apportant la preuve de sa bonne foi. Elle confère finalement un fait précis à une personne, qui peut d’ailleurs être vraie.

Dans le cas de Google Suggest, la diffamation a été retenue à plusieurs reprises par les juges. Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi condamné le moteur de recherche en tant que directeur de publication pour diffamation dans un jugement du 8 septembre 2010. En l’espèce, un particulier, condamné pénalement, voyait son nom associé à des qualificatifs résultant de cette condamnation. C’est, en quelque sorte, sur le fondement du droit à l’oubli que s’est placé le requérant.

Toutefois, la cour d’appel n’a pas suivi les juges du fond et, par un arrêt du 19 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu à Google la possibilité d’invoquer l’excuse de bonne foi, qui est un cas d’exonération de responsabilité en cas de diffamation. En l’occurrence, les associations d’idées résultaient selon la Cour de commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu.

Force est de constater que la responsabilité de Google pour les suggestions de son service n’est absolument pas automatique, du fait du caractère purement technique du service en cause. En effet, en tant que directeur de publication, Google ne contrôle pas forcément systématiquement le contenu d’une publication automatique. En revanche, le fondement de l’injure a rencontré davantage de succès auprès des juges.

B - Le fondement de l’injure

L’injure est également prévue à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, mais à son deuxième alinéa : « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ». L’injure, à la différence de la diffamation, ne suppose plus que soit imputé un fait précis à une personne.

Il convient alors que les juges reconnaissent le terme invoqué comme injurieux, son auteur pouvant se défendre là aussi en démontrant sa bonne foi ou une provocation de la personne visée par l’injure. Concernant Google, ce fondement est beaucoup plus intéressant pour les demandeurs dans la mesure où Google ne pourra se défendre sur le fondement de la provocation et ne pourra plus que prouver sa bonne foi.

Google a ainsi été condamné, depuis 2009, pour des associations injurieuses comme celle du nom d’une société avec le terme arnaque ou encore escroc. Dans le deuxième cas, par un arrêt du 14 décembre 2011, la cour d’appel de Paris a rejeté l’excuse de bonne foi de Google dans la mesure où la société requérante avait averti le moteur de recherche préalablement à son assignation.

Le caractère automatique du service est là rejeté par les juges. Par ailleurs, l’interprétation par les juges du caractère injurieux ou non des termes invoqués est très variable. Le terme secte, depuis un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre, est injurieux s’il est associé à une personne morale mais pas s’il l’est à une personne physique, cette dernière n’étant pas une communauté.

Les solutions sont donc variées et il n’existe pas encore de véritable jurisprudence constante. La sécurité juridique n’est, de facto, pas optimale. Elle l’est d’autant moins que d’autres fondements, assez originaux ont déjà été invoqués à l’appui d’assignation pour des suggestions de Google Suggest, ce qui présage d’autres possibilités encore inconnues.

 

II - Des voies alternatives de responsabilité

Deux décisions relativement récentes démontrent l’originalité des fondements juridiques invoqués par les requérants. Les exemples des autres pays ne seront sans doute pas non plus sans intérêts pour des recours à venir. Quoi qu’il en soit, les possibilités qu’offrent Google Suggest sont importantes, ce qui justifie semble-t-il le nombre d’affaires. D’ailleurs, ce qui est recherché avant tout est l’interdiction imposée à Google de maintenir les suggestions pour lesquelles l’entreprise américaine est condamnée. Les solutions alternatives se trouvent essentiellement dans la jurisprudence nationale (A) mais dans un avenir plus ou moins proche, les expériences faites dans d’autres pays pourraient inspirer d’autres recours (B).

A - Dans la jurisprudence nationale

Par un arrêt du 12 juillet 2012, la première chambre de la Cour de cassation a reçu favorablement l’argument d’une atteinte aux droits d’auteurs du fait de la saisie semi-automatique de Google. Le Syndicat national de l’édition phonographique avait assigné Google pour l’association qui était faite entre des noms d’artistes et des noms de sites de téléchargement en peer to peer. Puisqu’il s’agissait de sites de téléchargement illégal, la Cour a reconnu l’atteinte au droit d’auteur.

En revanche, dans un récent jugement du 12 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’argument qui voulait que Google Suggest soit un fichier au sens de la loi Informatique et liberté de 1978. Le demandeur recherchait par là la responsabilité de Google pour le traitement illicite de données à caractère personnel. Le tribunal a rejeté cette qualification, le service de Google ne rentrant pas dans les termes de la loi de 1978. Une solution inverse aurait eu de lourdes conséquences pour Google et aurait conduit sans aucun doute à une augmentation du contentieux alors même qu’il est évident qu’il est déjà important sur ce sujet.

Cependant, un jugement rendu le 28 janvier 2014 par le Tribunal de commerce de Paris vient opérer un revirement de jurisprudence.  En effet, Google a été condamné sur le fondement de la Loi Informatique et Libertés (LIL)  en raison de la suggestion de termes attentatoires à la réputation d’une personne. (Tribunal de commerce de Paris, 28 janvier 2014).

En l’espèce, il s’agit d’un galériste parisien qui a eu dans le passé un comportement peu élogieux. Ce dernier a alors remarqué qu’en entrant son nom et son prénom sur le moteur de recherche Google, plusieurs suggestions étaient systématiquement proposées aux utilisateurs, notamment des suggestions en rapport avec son passé.

Ce dernier a alors demandé à Google de faire cesser la publication et le lien litigieux qu’il estimait attentatoire à sa réputation. Google va refuser en avançant comme argument que le lien entre son nom et son passé était dû aux recherches des utilisateurs. Cet argument sera rejeté par les juges. Ces derniers vont considérer qu’il s’agissait véritablement d’un traitement de données personnelles.

Les problèmes posés par les services de saisie semi-automatique de Google sont dorénavant punissables sur la base de la LIL. Le contentieux sera probablement plus grand.

Les exemples étrangers, s’ils ne sont pas encore très instructifs, permettent de croire en l’apparition de nouvelles idées. En effet, pour le moment, les fondements invoqués sont sensiblement les mêmes, mais il y a fort à parier qu’elles pourront être source d’informations.

B - Un phénomène international

L’Allemagne s’est ainsi positionnée de façon large contre le système de saisie semi-automatique de Google. La Cour de justice fédérale allemande a estimé que le service en cause pouvait porter un grave préjudice aux entreprises ainsi qu’aux particuliers. Google doit dès lors supprimer les suggestions litigieuses quand elles portent préjudice à une personne ou une entreprise. Les suggestions, selon la Cour, ne sont pas pour autant des informations, mais peuvent avoir des effets pervers comme donner une image négative des personnes auxquelles elles sont associées.

Au Japon également Google a été condamné pour une suggestion de Google Suggest. Il s’agissait en l’espèce d’une association entre une personne et un groupe criminel. Cependant, cette décision a aussi posé la question de l’effet à donner à de telles décisions, puisque Google n’a pas d’antenne au Japon. Fort heureusement, la question ne se pose pas en France.

Liens connexes :

-         Le Google bombing est-il condamnable ? :
-         Google Street View
-         Mauvaise réputation

Sources :

-         Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : www.legifrance.gouv.fr
-         www.legalis.net

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