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DECRET
DU 6 FEVRIER 2007 RELATIF A L’ATTRIBUTION DES NOMS DE DOMAINE Le décret du 6
février 2007 relatif à l’attribution des noms de domaine en France issue de la loi du 9 juillet 2004 concernant les
communications électroniques sur l''enregistrement des noms dans les domaines
d''internet correspondant au territoire national (« .fr »), clarifie les règles
de gestion des domaines internet. Le nom de domaine « désigne l’adresse permettant
de mémoriser et d’identifier un site sur le réseau Internet afin de pouvoir y
accéder ». Si le principe de liberté demeure, ce décret protège l’Etat,
les collectivités, les élus, les titulaires de marque et les personnes
physiques. La protection des entités publique l’Etat,
les collectivités et les élus Ce décret
vient protéger un certain nombre d’entité publique en interdisant l’utilisation
de leur dénomination afin de lutter
contre les détournements de celle-ci, qui peuvent porter atteinte à la
confiance des utilisateurs de services publics en ligne. Et répond à
l’inquiétude de certains maires concernant l’utilisation abusive du nom de leur
commune En effet, l’ articles
R. 20-44-43 et du code des postes et des communications électroniques,
tout en maintenant la liberté de choix du nom de domaine
permet la protection de ces entités. En
ce qui concerne le nom des acteurs publics à savoir, Le nom de la République française, de ses
institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à
des mots faisant référence à ces institutions ou services, le
texte énonce que ne
peut être enregistré comme nom de
domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire
national que par ces institutions ou services. Par exception, seul une autorisation de l''assemblée délibérante peut autoriser un tiers à effectuer un tel
enregistrement sans que les conditions de cette autorisation soient précisées.
Cependant, cet article pourrait notamment poser des difficultés concernant la
délimitation du champ de protection dans la mesure où il ne vise que le nom et
les désignations officielles de ces personnes. Le décret vient également protéger les
titulaires de mandat électoral, et leur nom associé à des mots faisant
référence à des fonctions électives. Ce qui permet au titulaire d’un mandat électif de
réserver pour son seul usage son nom de famille associé avec des termes
désignant le mandat. Inséré au sein de l’article R. 20-44-43 du Code des postes
et des communications électroniques, la règle ne vise d’évidence que les élus
titulaires de mandats politiques. Cela ne concerne que les fonctions élective
et non nominative. Ce qui vient à intégrer la fonction de maire, députée et
autre mais exclure la fonction de ministre. Afin de préserver
les noms de domaines exploités antérieurement par des tiers, il a été prévu des
dispositions particulières. En effet, ce décret ne fait pas obstacle à certaine
société et association qui avaient enregistré leur nom de domaine antérieurement
à la loi. Il s’agit notamment, des sociétés qui ont une dénomination sociale
correspondant à un nom d’entité publique ou le nom d’un élu, et qui ont choisi
comme nom de domaine leur exacte dénomination sociale et dont ce nom de domaine
a été déposé comme marque avant le 1er janvier 2004. Et des associations
de défense et de promotion de l’appellation d’origine dont le nom a été enregistré. Elles seules pourront continuer à exploiter le
nom de domaine correspondant le plus souvent au nom d’une ville sans avoir à requérir
une autorisation de l’organe délibérant de la collectivité. La protection des entités privée les
titulaires de marque et noms des personnes physiques. L’article
R. 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques réglemente
également les relations entre propriété intellectuelle et noms de domaine. Il
est indiqué que ne peut être choisi comme nom de domaine un nom protégé par un
droit de propriété intellectuelle sauf à ce que le demandeur dispose d’un droit
ou d’un intérêt légitime et qu’il soit par ailleurs de bonne foi. En d’autre
terme, cet article issue de l’article 2 du décret tant à protéger les
titulaires de droits sur les marques et ceux d’autres droits de propriété tel
que les droits d’auteurs. Cette disposition tant à élargir mécaniquement le
champ de protection. Si auparavant on pouvait enregistrer tout nom identique à
un droit de propriété aujourd’hui, il faut démontrer un droit ou un intérêt
légitime. Le nom de domaine doit donc être disponible et respecter des exigences
de forme. La règle retenu est celle du « premier arrivé, premier
servi ». La
personne désirant déposer un nom de domaine doit s’assurer que la réservation
de celui-ci ne porte pas atteinte à des droits antérieurs tels qu’une marque
déposée ou une raison sociale antérieure. Afin d’éviter toute ambiguïté, il est
possible d’effectuer une recherche auprès du Registre National des
Marques (RNM) et du Registre National du Commerce et des Sociétés
(RCS). Il est à espérer que ce décret permettra de diminuer le cybersquatting
qui avait progressé entre 2005 et 2006 de 25%. De même, selon
l’article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, le
nom de famille des personnes est protégé. Le décret interdit de choisir comme
nom de domaine un nom identique ou susceptible d''être confondu avec le nom d''une personne physique, sauf si le
demandeur a un droit ou un intérêt légitime sur ce nom et agit de bonne foi. Contentieux La troisième partie du décret précise le rôle du registre et des bureaux d''enregistrement. Le registre
peut ainsi supprimer un nom de domaine si le demandeur ne remplit pas les
critères d''éligibilité. Un registre qui constate qu''un enregistrement a été
fait en violation des règles définies par le code des postes et des communications
électroniques doit bloquer, supprimer ou transférer le nom de domaine
correspondant. Ce volet fait obstacle à l’utilisation d’une procédure
judiciaire pour faire cesser les atteintes au nom de domaine. En effet, selon
une jurisprudence récente, Il suffit d’alerter le registrar qui se charge
d’évaluer la requête et de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser
l’atteinte. Celle-ci peut se traduire par le blocage, la suppression ou le
transfère du nom de domaine. Cependant, il se pourrait que les recours auprès
de l’AFNIC n’aboutissent pas. Si c’est le cas, il est alors possible de
recourir à plusieurs types de procédures alternatives de résolution des
litiges notamment devant l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle(OMPI),
le centre de médiation ou d’arbitrage de Paris (CMAP) et devant le service de
médiation du Forum des droits sur l’internet. Le 16 janvier 2008,
la cour d’appel de Paris a décidé de faire application de ce décret. Elle a décidé que le
volet sur l’attribution sur les noms de domaine est autonome, et applicable à
tous les noms déjà enregistrés ou en cours d’enregistrement. |
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