LICENCE DE LOGICIEL LIBRE

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Avec l’arrivée de l’informatique, d’internet, sont nés les logiciels, et plus particulièrement les logiciels libres. Les auteurs des logiciels libres souhaitent que leurs œuvres circulent plus librement que les logiciels qui sont protégés par le droit d’auteur. C’est ainsi que les logiciels libres sont moins sévèrement tenus de respecter le droit d’auteur, et pourront plus facilement être reproduits, distribués. Ce processus est majoritairement encadré par les licences de logiciel libre.

Le logiciel libre, en effet, est un logiciel accordant quatre libertés : son utilisation, sa modification, sa redistribution, et le partage de ses modifications.

Si aujourd’hui aucun texte juridique ne définit à proprement parler le logiciel libre ni ne détermine les lois qui lui sont applicables, ce type de logiciel n’est pas pour autant libre de droits, particulièrement encadrés par les licences de logiciels libres. Par ailleurs, le logiciel libre n’est pas forcément gratuit : en effet, même s’il l’est souvent, ce n’est pas une condition indispensable pour obtenir la qualification de logiciel libre.

Le logiciel libre, à première vue, n’est donc pas encadré par un régime juridique stabilisé. Pour autant, non seulement la protection par le droit d’auteur s’applique en principe à toute création, mais les licences de logiciels libres jouent également un rôle dans cet encadrement.


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En effet, le droit d’auteur ne se dépose pas, contrairement à une marque ou un brevet, il est donc automatique ; ce qui implique que le droit d’auteur s’applique automatiquement à une œuvre dès sa création. L’auteur d’une œuvre a donc la garantie que personne ne puisse reproduire, diffuser ou distribuer son œuvre sans son autorisation expresse.

L’article L111-1, alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

L’article L511-1, alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ceci étant, la condition d’une telle protection tiendra à l’originalité de l’œuvre, critère communément défini comme « la présence au sein de l’œuvre de la marque de l’esprit de son auteur ».

Une fois la présence de cette condition établie, et en vertu de ses droits patrimoniaux et moraux, l’auteur jouit d’un droit exclusif sur la reproduction, la diffusion et la représentation de son œuvre par quelque moyen que ce soit ; et d’un droit à la paternité et au respect de son œuvre. L’auteur d’une œuvre est donc seul décisionnaire quant à la reproduction, diffusion, représentation de son œuvre, ce qui suppose son accord pour toute reproduction exacte.

En d’autres termes, le droit d’auteur tel que prévu par le code de la propriété intellectuelle s’applique « par défaut » à toute œuvre et au bénéfice de tout auteur.

Toutefois, certains auteurs peuvent souhaiter que leurs œuvres circulent plus librement, et ainsi prévoir expressément que l’œuvre en question sera susceptible de reproduction, diffusion, distribution à des conditions moins sévères que ce que le droit d’auteur prévoit classiquement. L’article L122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur est libre de mettre, gratuitement ou non, ses œuvres à la disposition du public. C’est pourquoi il est intéressant de se pencher sur le système des licences d’exploitations, qui régissent en grande partie le droit du logiciel libre, dont la licence de logiciels libres Creative Commons fait partie.

De fait, il paraît pertinent de se pencher en premier lieu sur une définition de cette licence de logiciels libres (I), pour ensuite s’intéresser à la valeur juridique de celles-ci (II).

 

I. Description du mouvement Creative Commons

En 1983, Richard Stallman, chercheur au MIT (Massachusetts Institute of Technology) crée le projet GNU, visant à créer un système d’exploitation librement « partageable ». Parallèlement à ces travaux de développement, il fonde la Free Software Foundation. Richard Stallman a défini précisément la notion de logiciel libre et rédigé la licence publique générale GNU (GPL) dont l’objectif est le libre partgage mais utilisant également le droit d’auteur.

On peut décrire l’esprit de ce projet comme suit : tout ce qui relève de l’utilisation, de l’information est partageable, mais on ne peut pas modifier une œuvre sous GNU ni s’approprier une évolution. Le but des logiciels libres est de permettre le partage complet de l'information.

Pour être qualifié de logiciel libre, un logiciel doit être disponible sous des conditions répondant à des critères stricts. La Free Software Foundation maintient une définition du logiciel libre basée sur quatre libertés :

· 1 : La liberté d'exécuter le programme — pour tous les usages ;

Les logiciels libres sont soumis, comme tout logiciel déposé, au droit d'auteur. La particularité des logiciels libres est que l'auteur exerce son droit en distribuant le logiciel accompagné d'une licence libre qui énumère les droits donnés à l'utilisateur. Il renonce ainsi à l'exclusivité de la plupart des droits que confère le droit de l'auteur.

Le mouvement Creative Commons, qui s’inscrit dans cette mouvance, propose des contrats-type d’offre de mise à disposition d’œuvres en ligne ou hors-ligne. Inspirés par les licences de logiciels libres et le mouvement open source, ces textes facilitent l’utilisation et la réutilisation d’œuvres (textes, photos, musique, sites Web...).

Au lieu de soumettre toute exploitation des œuvres à l’autorisation préalable des titulaires de droits, comme c’est le cas du droit d’auteur « classique », les licences Creative Commons permettent à l’auteur d’autoriser à l’avance certaines utilisations selon des conditions exprimées par lui, et d’en informer le public.

Ainsi, lorsqu’une personne est l’auteur d’une œuvre, quelle qu’elle soit, elle jouit de la protection offerte par le droit d’auteur. Elle peut souhaiter diffuser son œuvre, et pour cela elle dispose de deux méthodes :

· Soit elle conclut un contrat avec chaque interlocuteur, ce qui suppose donc l’application du droit des contrats et des règles spéciales prévues par le code de la propriété intellectuelle s’agissant des contrats d’auteurs (rémunération proportionnelle et application de la règle « tout ce qui n’est pas expressément cédé est réservé ») ;

· Soit elle diffuse son œuvre accompagnant celle-ci d’une licence d’utilisation. La licence d’utilisation est un contrat-type à exécution successive que le destinataire accepte en acquérant l’œuvre. Le système des licences permet donc à l’auteur de standardiser l’utilisation de son œuvre.

Une licence Creative Commons est donc un moyen, parmi d’autres, de moduler le droit d’auteur applicable à une œuvre. Une telle licence permet donc de spécifier des modalités d’utilisation de l’œuvre plus permissives.

C’est donc une forme de propriété intellectuelle ouverte, dont les avantages sont nombreux. En effet, cela permet à un auteur de moduler selon ses besoins la protection dont il souhaite bénéficier s’agissant de son œuvre. Cela permet en outre une circulation accrue des œuvres, facilitant le partage et l’échange de connaissances.

Les licences creatives commons prévoient quatre conditions d’utilisation, combinées en 6 licences possibles :

Voici un tableau récapitulatif des combinaisons possibles, disponible sur le site Internet Creative Commons France (http://fr.creativecommons.org):

 

Paternité : il est obligatoire de citer le nom de l’auteur

 

 

 

Paternité

Pas de Modification

 

 

 

Paternité

Pas d’Utilisation Commerciale

Pas de Modification

 

 

 

Paternité

Pas d’Utilisation Commerciale

 

 

 

Paternité

Pas d’Utilisation Commerciale

Partage des Conditions Initiales à l’Identique

 

 

 

Paternité

Partage des Conditions Initiales à l’Identique

 

 

 

 

 

II. La compatibilité des Creative Commons au droit de la propriété intellectuelle.

Selon l’article L131-3, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun d’entre eux fasse l’objet d’une mention distincte et que leur domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.

Ainsi, toute disposition concernant le droit d’auteur doit être expressément spécifiée dans le contrat : tout ce qui n’est pas expressément cédé est réservé.

Ces principes sont-ils compatibles avec les licences creatives commons ?

Il est précisé sur le site Internet Creative Commons France que « le formalisme des contrats de cession de droits de propriété littéraire et artistique (CPI L. 131-3) peut s’appliquer aux licences ou autorisations d’utilisation[1].

Celles-ci doivent décrire de manière précise le domaine d'exploitation, soit l’étendue, la destination, le lieu et la durée des droits concédés.

L’article 3 des licences Creative Commons énumère l’étendue des droits proposés :
« la reproduction de l’œuvre seule ou incorporée dans une œuvre dite collective, comme une publication périodique, une anthologie ou une encyclopédie », au sens de l’article L. 121.8 du CPI, voire modifiée en vue de former certaines « œuvres dites dérivées : traductions, les arrangements musicaux, les adaptations théâtrales, littéraires ou cinématographiques, les enregistrements sonores, les reproductions par un art ou un procédé quelconque, les résumés, la distribution d’exemplaires ou d’enregistrements » desdites œuvres, au sens du CPI, article L. 122-4, seconde phrase.

La durée (toute la durée légale de protection de l’Œuvre, telle qu’elle est définie aux articles L. 123, L. 132-19, L. 211-4…) et l’étendue (le monde entier) sont également identifiées.

Quant à la destination, elle est clairement repérable dans l’intention de l’auteur de contribuer à un fonds commun en autorisant certaines utilisations gratuites de son œuvre.
La cession des droits de reproduction et de représentation à titre gratuit est permise à l’article L. 122-7 du CPI.

L’article L. 131-6 accepte « la clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat. ». Elle « doit être expresse », ce qui est le cas dans la version originale des licences.

Si les cessions peuvent être consenties à titre gratuit, l’article L131-3 du CPI prévoit que les adaptations audiovisuelles doivent prévoir une rémunération. Cependant, la jurisprudence[2] a admis la validité d’une cession des droits d’adaptation audiovisuelle même si aucune rémunération n’était stipulée, la contrepartie étant fournie par la publicité faite à l’ouvrage, œuvre préexistante.

L’intention de l’auteur d’obtenir une diffusion et une distribution de son œuvre sous Creative Commons plus large peut être interprétée comme le souhait d'une plus grande notoriété grâce aux copies et aux diffusions qu'effectueront les Acceptants, sans exiger une exploitation conforme aux règles spécifiques d’un contrat d’édition, ni être lié par un contrat d'exclusivité avec un producteur. »

Ainsi, le formalisme de ces licences est donc conforme au droit de la propriété intellectuelle.

Mais une autre question vient à se poser s’agissant des droits moraux de l’auteur, qui sont inclus dans le droit d’auteur. C’est l’article L121-1 qui donne les attributs du droit moral sans le définir. Il est également énoncé dans l’article L111-1 qui dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. » Ces droits moraux sont les suivants :

· Droit à la paternité

· Droit au respect

· Droit de repentir

· Droit de divulgation

D’abord, il est perpétuel, il survit à la mort de l’auteur. Ensuite, il est inaliénable. L’auteur ne peut pas céder, donner ce droit, il est indisponible. L’auteur ne peut pas renoncer à son droit moral. La jurisprudence sur ce point est constante : le droit moral est inaliénable.

S’agissant de l’articulation de ces prérogatives inaliénables avec les licences creative commons, il est précisé sur le site Internet que :

· S’agissant du droit à la paternité, « les documents Creative Commons n’imposent pas une renonciation définitive, mais permettent une renonciation provisoire et une clarification. L’auteur pourra toujours faire reconnaître sa paternité. »

· S’agissant du droit au respect, « autoriser à l’avance les modifications n’équivaut pas à aliéner le droit au respect. La cession du droit d’adaptation n’implique pas d’autoriser des modifications qui porteraient atteinte à l’intégrité de l’œuvre ou à l’honneur et la réputation de son auteur. L’auteur qui aurait mis à disposition son œuvre sous une offre Creative Commons autorisant les modifications et la création d’œuvres dites dérivées, se réserve toujours la possibilité d’un recours fondé sur droit au respect, en cas d’utilisation ou de dénaturation de son œuvre telle qu’elles lui porteraient préjudice. »

· S’agissant du droit de repentir, « lui aussi d’ordre public, pourra toujours être exercé, même si le parcours de l’œuvre rend son application encore plus difficile sur les réseaux. Celui qui propose l’offre de mise à disposition se réserve à tout moment le droit de proposer l’œuvre à des conditions différentes ou d’en cesser la diffusion (article 7.b), dans le respect des offres précédemment consenties. L’auteur qui met fin au contrat Creative Commons devra respecter la bonne foi (9) des personnes qui auront dans l’intervalle appliqué le contrat qu’il proposait. »

· S’agissant du droit divulgation, « le titulaire des droits sur l’œuvre conserve le contrôle du moment et des conditions de sa divulgation et de sa communication au public, non pour s’assurer de la réservation des droits exclusifs, mais pour rendre l’œuvre libre de certains droits.


Certains pourraient se demander si la condition de Partage à l’Identique des Conditions Initiales ou ShareAlike ne constitue pas une atteinte au droit de divulgation de la personne qui, ayant accepté une œuvre sous de telles conditions contractuelles, la modifie en apportant une contribution originale, et acquiert elle-même le statut d’auteur de la nouvelle œuvre dite dérivée. Le nouvel auteur conserve ses prérogatives et décide du moment de la divulgation de la nouvelle œuvre.


Il ne lui est pas interdit de la divulguer sous des conditions différentes, mais c’est à la condition d’obtenir une autorisation écrite de la part de l’auteur de l’œuvre préexistante, comme dans le système juridique classique, hors Creative Commons. »

 

III. La valeur juridique des licences creative commons

Ces licences sont-elles valables ou au contraire sont-elles inopérantes face au droit de la propriété intellectuelle classique ? Aucune réponse n’a pour l’instant été donnée par la jurisprudence française, mais deux juridictions, l’une espagnole et l’une néerlandaise, ont reconnu leur efficacité, ce qui donne un assez bon indice de la validité de telles licences.

Dans la décision rendue par une juridiction d’Amsterdam, il a été jugé qu’un magazine ne peut pas reproduire des photos publiées sur Flickr sous contrat Creative Commons BY-NC-SA sans l'autorisation de l'auteur. (District Court of Amsterdam, 9 mars 2006).

Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019, la Cour de cassation énonce que la diffusion d’œuvres musicales sous licence Creative Commons est soumise au paiement d’une rémunération équitable aux termes de l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle. En d’autres termes, la licence Creative Commons n’exclut pas l’application du Code de la propriété intellectuelle. Ceci étant, cette question demeure sans réponse claire et non équivoque.

Dans la décision rendue par une juridiction espagnole, la SGAE (principale société d'auteurs en Espagne) demandait le paiement de près de 5000 euros aux responsables d'un bar qui diffuse de la musique sous Creative Commons. Le tribunal l'a déboutée car le bar ne diffusait pas de titres appartenant au répertoire géré par la SGAE. (Lower Court of Badajoz, février 2006)

Conclusion:

Il semble donc que les licences creative commons soient valables, à en croire la jurisprudence étrangère, et donc conformes au droit français.

Ce système a en tout cas de beaux jours devant lui, étant donnée la liberté offerte aux auteurs de moduler leurs prérogatives en fonction de leurs aspirations et besoins personnels. Il est clair que le droit d’auteur sera plus adapté à un auteur souhaitant diffuser son œuvre seulement contre rémunération ; ce qui n’est pas le cas de chacun.

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