SITE NON CONFORME

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/ Mai 2021 /

Pour être conforme, le site internet doit obéir à certaines obligations législatives telles que les obligations d’information imposées par l’article 19 et l’article 6.III de la LCEN (loi pour la confiance dans l’économie numérique), celles imposées par les articles du code de commerce ou encore par la loi «Informatique et liberté ».

Cependant, un vide juridique a conduit au recours à d’autres obligations qui viennent alourdir la conformité de certains sites internet. Ce sont les obligations contractuelles. Ces obligations contractuelles obéissent au régime juridique des droits des obligations, mais s’adaptent au contrat informatique.

Aujourd’hui, on peut aisément affirmer que le site constitue, aussi bien pour une entreprise, une collectivité ou encore un particulier, une sorte de « vitrine technologique ». Depuis 2014, la CNIL est d’ailleurs l’organe autorisé à contrôler la conformité de ces sites, au regard de certains critères établis.

L’identification des acteurs responsables du traitement des informations disponibles sur le site, les conditions de la collecte et du traitement des données récoltées par le site, le consentement des utilisateurs lié aux traceurs ou encore d’autres exigences liées notamment à la sécurité sont tant de dispositions qui font peuvent faire l’objet d’un tel contrôle. La conformité d’un site, dès lors, s’apprécie au regard de plus en plus de critères prévus par le législateur.

De plus, cette conformité des sites va de nouveau être revisitée, notamment du fait de la réglementation européenne en vigueur à partir de mai.

Ceci étant, toutes ces informations rentrent dans le cadre bien précis de la protection des données, sujet aujourd’hui de plus en plus débattu et dont la garantie est essentielle.

Cependant, un vide juridique a conduit au recours à d’autres obligations

Comme dans tout contrat, on retrouve l’obligation relative à la formation du contrat qui fait peser sur les parties une obligation de loyauté ainsi qu’une phase de pourparlers, mais les obligations sont plus lourdes dans la phase d’exécution du contrat qui fait peser plusieurs obligations sur les parties (A) dont les conséquences (B)peuvent s’avérer lourdes.

I- Obligations des parties

Il convient d’étudier d’abord les obligations pesant sur le professionnel (A) puis de détailler celles relatives au client (B).

A- Les obligations du professionnel

Pèse sur le professionnel plusieurs obligations :

Obligation de délivrance conforme

Le fournisseur ou prestataire est tenu d’une obligation de délivrance conforme. Cette obligation consiste à livrer au client une solution en état de marche et sans défaut apparent. Existe un référentiel de conformité se basant sur des données techniques et fonctionnelles précises. Ces données sont souvent constituées par un cahier de charge fourni par le client.

Ce cahier de charge permet de définir les besoins du client ainsi que ses exigences relatives au bien ou service attendu. La conformité du bien ou service s’apprécie non seulement au regard de cet élément, mais les juges prennent aussi en considération le comportement des parties. Cette obligation de conformité qui pèse sur le prestataire peut être prouvée par tout moyen.

Cette obligation de délivrance conforme a encore été rappelée dans un arrêt du 9 décembre 2020. La Cour de Cassation précise que l’obligation de délivrance conforme consiste en la livraison d’un objet conformément à ce qui a été convenu entre les parties ou conformément à l’usage pour lequel il était destiné.


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Obligation de conseil, de renseignement et de mise en garde

Cette obligation diffère dans son appréciation du niveau de connaissances du client en matière informatique.

Ce devoir de conseil pesant sur le prestataire est d’autant plus important si le client est profane en la matière.

Ce devoir de conseil consiste en l’exécution par le fournisseur de trois sortes d’obligation :

* obligation d’information : le prestataire est tenu d’éclairer le client afin de lui permettre de prendre les décisions adéquates.

*obligation de conseil : pèse sur le fournisseur une obligation relative aux contraintes techniques du bien ou service.

*obligation de mise en garde : cette mise en garde est relative aux difficultés que peut rencontrer le client lors du fonctionnement de la solution informatique, ou encore des contraintes susceptibles d’être rencontrées.

Obligation de respect des délais

Cette obligation diffère selon que le délai est indicatif ou impératif. En matière informatique, fournir une solution peut nécessiter du temps. Selon les exigences du client ou encore la nature du système à fournir, un temps de travail peut néanmoins être envisagé. Le respect de ce délai est très important.

La Cour de Cassation a retenu que ce devoir de conseil, faisait défaut en l’espèce de l’arrêt du 27 novembre 2019. En effet, elle considère que la Cour d’appel n’a pas recherché l’existence d’un manquement à l’obligation de conseil par le professionnel. Le fait pour le professionnel de s’être abstenue, avant la vente, de communiquer à son client, le mode d’emploi du logiciel et de lui avoir donné des informations inexactes sur les fonctionnalités de ce produit, constitue un manquement à l’obligation de renseignement et de conseil imputable au professionnel, envers son client profane.

Dans un autre arrêt du 5 septembre 2019, la Cour d’appel avait condamné un professionnel à verser 12 000 euros de dommages-intérêts à un client pour manquement à son obligation de renseignement.

La Cour considère que le prestataire était tenu d’une obligation de renseignement laquelle “lui imposait d’étudier les besoins de sa cliente et de vérifier l’adéquation du progiciel édité (…) à ces derniers, au regard des fonctionnalités proposées, mais également à la configuration technique et matérielle dont [sa cliente] était équipée”.

B- Obligations du Client :

Le devoir de collaboration

Le projet émanant généralement du client fait peser sur ce dernier certaines obligations. Ce dernier doit informer le professionnel sur ces besoins et se maintenir à sa disposition afin de l’éclairer sur sa volonté tout au long du projet. Cette collaboration peut nécessiter la rédaction d’un cahier de charge de la part du client afin d’y définir le projet et d’informer le professionnel de ses recommandations.

Obligation de recette

La recette appelée aussi test d’acceptation est une procédure permettant la vérification de la conformité du produit, son fonctionnement. Cette phase du développement du projet permet la validation du livrable par le client.

Cette procédure nécessite deux étapes :

On a tout d’abord, la recette « provisoire » ou encore « recette utilisateur » au courant de laquelle le client vérifie le bon fonctionnement (VBF) de la solution informatique. C’est une phase test permettant la vérification de la conformité de la solution informatique aux spécifications du contrat. C’est lors de cette phase que le client relève les anomalies relatives au bien ou services tels que la non-conformité ou encore le dysfonctionnement et problèmes de performance.

La seconde étape est la recette « définitive » ou le client opère la vérification du service régulier (VSR) permettant l’établissement du « procès-verbal de recette ». Cet acte formalise l’acceptation du client du bien livrable et purge les anomalies apparentes.

Cette obligation de recette fut rappelée par une décision du 28 octobre 2019 rendue par le tribunal de commerce de Lyon. Ainsi la signature du procès-verbal de recette enclenche l’obligation de paiement, et le client ne pourra opposer au prestataire une anomalie apparente, qui aurait du être remarqué au moment de la recette.

Obligation de payer le prix :

Cette obligation relative à tout contrat nécessite que les parties se soient entendues sur un prix déterminé ou déterminable.

 


 

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II- Conséquences relatives au manquement aux obligations contractuelles :

Le manquement à une obligation contractuelle peut engager la responsabilité de la partie défaillante (A) et mener à la résiliation ou la résolution du contrat (B)

A- Responsabilité contractuelle des parties :

Parmi les manquements aux obligations contractuelles, il y a celles qui engagent la responsabilité exclusive d’une ou l’autre des parties. La prononciation d’une condamnation aux torts exclusifs par les juges est la conséquence d’un manquement manifeste aux obligations contractuelles par l’une des parties.

Cependant, certains engagements nécessités d’opérer une distinction entre obligation de moyens et obligations de résultat . Cette distinction relative aux obligations qui pèsent sur le professionnel est très importante et déterminante dans la mise en œuvre de la responsabilité.

L’obligation des moyens consiste, pour le professionnel, de mettre en œuvre tous les moyens en sa possession pour tenir son engagement. Cette obligation implique qu’il n’existe aucune certitude quant au fait d’arriver au résultat attendu. Elle est souvent retenue par les juges lorsque la prestation nécessite la participation active du client et sa collaboration tout au long du projet.

Quant à l’obligation du résultat, le professionnel s’engage à atteindre le résultat promis. Ici, aucune défaillance n’est possible. Cette obligation est retenue par les juges lorsque le livrable est une solution informatique simple et ne dépend que du prestataire.

La charge de la preuve diffère selon l’obligation retenue. Cette distinction est d’autant plus importante, car le régime juridique qui en découle est sévère vis-à-vis des parties.

C’est pourquoi, en matière informatique, la jurisprudence a mis en place une obligation générale de moyens renforcée. Cette obligation permet un équilibre entre les parties en matière de la charge de la preuve puisqu’elle permet à chaque partie d’apporter la preuve de la matérialité du fait reproché.

Le manquement à une obligation contractuelle permet outre que d’engager la responsabilité de la partie défaillante, mener à la résolution ou la résiliation du contrat.

B- les conséquences sur le contrat :

Plusieurs manquements peuvent justifier la résiliation ou la résolution d’un contrat informatique. La résiliation du contrat met fin au contrat pour l’avenir alors que la résolution de ce dernier annule le contrat et replace les parties dans l’état ou il était avant la conclusion du contrat.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la jurisprudence récente en date du 21 février 2017 dont les faits sont les suivants : le cabinet Molina, profane en matière informatique, s’est adressé à un spécialiste, la société Goldenmarket « en vue de la création d’un site web de présentation de ses prestations » permettant de relancer son activité.

Pour le tribunal de commerce de Bobigny, « la mise en œuvre de ces objectifs est une obligation fondamentale » pesant sur le prestataire. D’autant plus « qu’il est fondamental, élémentaire, essentiel que le produit mis en service soit conforme aux besoins exprimés par le client ».

Le Tribunal a relevé notamment l’impossibilité d’utiliser les adresses mails, l’existence de bugs tels que le message « le site est en cours de maintenance », et le faible référencement. D’autant plus que le prestataire n’a pas procédé à la recette du site comme le stipule le contrat.

Autant de manquements qui ont mené le Tribunal à prononcer la résolution du contrat et la condamnation de la société Goldenmarket au paiement de dommage et intérêts.

Au contraire dans du 17 janvier 2019, la Cour d’appel d’Amiens a refusé une demande de résolution judiciaire du contrat de maintenance de logiciel, aux torts du prestataire. La Cour considérait que le requérant que la preuve de l’étendue du grief, causé par le progiciel, était insuffisante et que "le retard de mise en œuvre du système [n’était] pas imputable [au prestataire informatique] mais résult[ait] très largement de conditions de fonctionnement interne de la société [cliente]".

Ainsi, en refusant la demande de résolution du contrat, la Cour invite la société cliente a exécuter son obligation de paiement.

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Sources :

Cour de cassation, 9 décembre 2020, n° 19-10.119
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042708785?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-10119&page=1&init=true
Cour de cassation, 27 novembre 2019, n° 18-15.104
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042195324?init=true&page=1&query=18-15.104&searchField=ALL&tab_selection=all
Tribunal de commerce de Lyon, jugement du 28 octobre 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-lyon-jugement-du-28-octobre-2019/
Cour d’appel de Grenoble, 30 septembre 2019
Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2019

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