|
Le développement
de l’administration électronique prenant de l’ampleur des mesures concernant la
protection de la vie privée des usagers devenaient nécessaires, ainsi le
gouvernement a demandé à messieurs Truche, Faugère et Flichy un livre blanc sur
l’administration électronique et la protection des données personnelles. Ce
rapport intitulé « Protection des données personnelles et administration
électronique » a été remis au gouvernement le 26 février 2002[1]. Il
rappelle que si l’administration électronique doit simplifier la vie de chacun,
ce progrès doit se doubler de la maîtrise par les citoyens des données qui les
concernent. A cette fin, il propose d’élaborer un nouveau pacte de confiance
entre usagers et administration pour rendre possible la dématérialisation des
dossiers en échange d’une meilleure maîtrise par l’usager sur l’utilisation faite des données qu’il
fournit. M.Truche dans
son discours prononcé lors de la remise du livret blanc a expressément rappelé
que « la mise en place de
l’administration électronique n’a pas pour objectif et ne saurait avoir pour
résultat de permettre d’augmenter le niveau de surveillance du citoyen ».
Il soulignait que la loi protectrice des libertés ne s’oppose aucunement au développement
de l’administration électronique, dés lors que des garanties suffisantes sont
apportées, « le développement des
téléservices doit être gagnant-gagnant : gagnant pour l’usager, en temps
et en simplicité ; gagnant pour le citoyen, en respect de sa vie
privée ». Il s’agit de
donner confiance à l’usager en l’administration électronique, cela n’est pas
chose facile. Chacun se rappelle de l’accueil fait au projet SAFARI (Système
Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des Individus),
projet consistant à utiliser un identifiant unique, le numéro créé pour chaque
citoyen par l’INSEE, pour l’ensemble des fichiers publics et ainsi à favoriser
leur interconnexion . Considéré comme portant atteinte à la vie privée, ce
projet avait dû être retiré. En effet, la réticence des administrés face à ce
numéro unique, dû à la crainte que ce ne soit un outil permettant à
l’administration d’exercer plus de surveillance à leur égard, a conduit le
ministère de l’intérieur à retirer son projet. Les français sont particulièrement attachés au
principe de respect de la vie privée, et par conséquent tous ce qui touche aux
données personnelles devient rapidement un sujet sensible. Dans le cadre de
l’administration électronique l’atteinte à la vie privée se manifeste de deux
façons. D’une part, par l’informatisation des fichiers déjà existants, car il
existe un risque d’interconnexion des
fichiers, et d’autre part par les informations fournies par les usagers lors
d’une demande sur un téléservice La CNIL dans son
rapport sur le programme adele[2] se
montrait tout à fait favorable au développement de l’administration
électronique « dés lors qu’il s’agit de rendre un meilleur service aux
usagers de l’administration, de rendre celle-ci plus efficace et plus transparente,
de simplifier les démarches tout en garantissant les droits et libertés de
chacun ». Comme le
souligne le programme adele, il est indispensable d’offrir des garanties aux
usagers quant à la protection des données personnelles les concernant afin d’assurer
le succès de l’e-administration. La CNIL en ce sens, met l’accent sur quatre
principes, largement pris en compte par le plan adele : le principe de
proportionnalité, le principe de transparence, le principe de sécurité graduée,
le principe de la pluralité des identifiants. Dans ce même objectif, la loi Informatique et
Libertés encadre la collecte, le traitement et la conservation des données de
garanties. Il s’agit notamment d’attribuer une finalité précise aux fichiers, l’article
6 2° de la loi dispose que les informations ne peuvent être collectées et
traitées que pour un usage déterminé et légitime en conformité avec la mission
de service public dont est chargée l’administration, tout détournement de la
finalité étant passible d’une sanction pénale. La conservation des données doit être limitée dans le temps, l’article
6 5° dispose que les données sont conservées sous une forme permettant
l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la
durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et
traitées. Enfin, il s’agit de contrôler
la divulgation des données, ainsi, les informations nominatives qui sont
traitées de manière automatisée ne peuvent être communiquées qu’aux
destinataires mentionnés dans l’arrêté, la délibération instituant le
traitement ou la norme de référence qui a fait l’objet d’une déclaration à la
CNIL. Cependant,
certains tiers sont habilités à se voir communiquer certaines de ces
informations. Il s’agit seulement de quelques autorités publiques (aucune
société privée ne pouvant avoir accès à ces informations). La sécurisation
des systèmes et des échanges constitue une part essentiel de la politique de
l’Etat en matière de protection des données personnelles dans le cadre de
l’e-administration. Ainsi, dans
l’article 3 de la loi du 9 décembre 2004 qui autorise le gouvernement à
simplifier le droit par ordonnance s’engage à prendre toutes les mesures
propres à assurer la sécurité de l’administration électronique par le biais de
la mise en place d’un
référentiel général de sécurité dénommé « politique de référencement
intersectoriel de sécurité » (PRIS), prévoyant plusieurs niveaux de sécurité
possibles (3 niveaux de * à *** ) pour chaque service de sécurité offert, tels
que l'identification, la signature, la confidentialité, l'archivage et
l'horodatage. Cette
habilitation permettra la réalisation du projet « ADELE 119 : Politique de
référencement intersectorielle de sécurité (PRIS) ». Le cadre juridique mis en
place imposera ainsi aux administrations, pour chaque téléservice qu’elles
proposent, de déterminer, sur la base de la PRIS, le niveau de sécurité requis,
et l’usager utilisant un outil référencé dans le cadre de la PRIS ne pourra se
voir refuser l’accès à ce téléservice. L’ordonnance du 8 décembre
2005 vient donner une base légale à ce référentiel général de sécurité dont les
conditions d’élaboration, de modification et de publication doivent encore être
précisées par décret. Il est
nécessaire que l’administration soit identifiée en tant que telle par les
usagers, ces derniers doivent en effet en utilisant les téléprocédures avoir la
certitude que les données qu’ils fournissent ne sont reçues que par les
administrations et non par des individus étrangers. Pour cela une première vérification
peut être faite grâce au label « .gouv.fr » qui figure dans la
plupart des adresses de téléservices
administratifs. Or il ne figure pas sur tous les sites consacrés aux
démarches administratives comme c’est le cas sur les sites des collectivités locales.
Ainsi, la PRIS oblige
les autorités administratives qui offrent des téléservices à exiger un niveau
de sécurité qui se réfère à la grille. Dés lors les prestataires de services de
sécurité ainsi que les fournisseurs de services de sécurité, qui souhaitent
être agréés par les autorités administratives, sont invités à respecter les
exigences de cette grille. En matière d’identification
des usagers, un choix stratégique doit être opéré, nous le disions plus haut ce
choix se fera en fonction des téléservices considérés, tous ne nécessitant pas
en effet, le même degré de protection. Pour la CNIL, la sécurité juridique des
transactions passe nécessairement par
l’authentification et l’identification des personnes, mais dans le
respect, dans la mesure du possible, de l’anonymat. La totalité des démarches
administratives ne nécessitent pas en effet, d’identification formelle. Pour de
simples besoins d’informations, il doit être possible de demander en ligne des
formulaires, qui sont par ailleurs disponibles librement auprès des
administrations ou de consulter un document administratif communicable sans
avoir à s’authentifier auprès de l’administration. Dés lors, les exigences de
sécurité techniques doivent être modulées en fonction du type de démarche administrative
entreprise. Nous pouvons ainsi distinguer plusieurs degrés de sécurité en
matière d’authentification : -
Le code d’identification assorti d’un mot de passe. : il
s’agit du procédé classique le plus utilisé -
la signature électronique : l’ordonnance du 8 décembre
2005 donne une base légale à la signature électronique, si la loi du 13 mars
2000 l’avait déjà fait en instituant l’article 1316-4 du Code civil, en droit
public une telle reconnaissance a tardé, c’est chose faite avec cette
ordonnance relative aux échanges électroniques entre les usagers et les
autorités administratives et entre les autorités administratives. Désormais, la
légalité de l’utilisation de la signature électronique dans la sphère publique
est incontestable -
le cryptage, le recours à ce procédé, qui consiste en un
chiffrement des données, est exigé lorsqu’il s’agit de transmettre des données
qui selon la CNIL sont sensibles (données médicales, financières…). |
Télécharger l'article.