LA FISCALITÉ DE LA VIDÉO A LA DEMANDE

Le développement d’internet, et particulièrement du haut débit a permis la création de la vidéo à la demande permettant à un internaute de visionner à sa guise n’importe quel film. Mais comment a été calculée la fiscalité de la vidéo à la demande ?

Les cinémas bénéficient d’un régime fiscal particulier. En effet les taxes dues sont plafonnées. Cette politique en faveur des cinémas s’explique par la volonté de favoriser la culture en France.

Aujourd’hui, l’audiovisuel est un service consommable sur de nouveaux supports, notamment ceux offerts par le numérique et le développement d’internet. Dès lors, la question de la fiscalité de la vidéo à la demande ne peut être élaguée.

Comme a pu l’écrire le Parlement européen, « la vidéo à la demande (ou VOD de langlais Video on demand) est une technique de diffusion bidirectionnelle de contenus vidéo numériques offerts ou vendus par les réseaux câblés, comme internet, ou les réseaux non câblés, comme la téléphonie ». Si le domaine cinématographique dispose aujourd’hui de son propre régime fiscal, il apparaît désormais nécessaire que la fiscalité de la vidéo à la demande soit encadrée.

C’est notamment le centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, qui s’occupe de faire appliquer la législation en la matière.

Nous analyserons donc en premier lieu le régime fiscal appliqué à la vidéo à la demande, puis nous verrons en quoi la qualification juridique de cinéma ou de service de vidéos à la demande est primordiale pour pouvoir bénéficier de ce régime.

La Cour de justice de l’Union européenne est en effet intervenue récemment pour préciser les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier du régime de fiscalité précité.

 

I) le régime fiscal des cinémas et services de vidéos à la demande

A) la mise en œuvre des politiques par le CNC

Le centre national du cinéma et de l’image animée est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la culture.

Il a été créé par la loi du 25 octobre 1946 et réformé par l’ordonnance du 24 juillet 2009.

Le CNC est doté d’une autonomie financière.

Il assure, sous l’autorité du ministre de la culture, l’unité à travers le territoire français de la conception et de la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans les domaines du cinéma et des autres industries de l’image animée, notamment l’audiovisuel, la vidéo, le multimédia, ou les jeux vidéo.

Plus précisément le CNC a pour mission principale d’observer l’évolution des professions du cinéma, ainsi que leur environnement technique, juridique, économique et social.

Il contribue également au financement et au développement du cinéma par l’attribution d’aides financières.

Enfin il contrôle les recettes d’exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.

Le secteur cinématographique étant soumis aux évolutions technologiques et économiques, il est nécessaire de s’adapter à cette évolution en mettant en place des règles cohérentes.

A ce titre le CNC transmet régulièrement des projets de textes juridiques de nature législative ou règlementaire au ministre de la culture pour adapter les moyens de financement, les procédures d’aides et le contrôle des entreprises.

B) les taux d’impositions pratiqués

En vertu de l’article L 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, les cinémas bénéficient d’un taux de TVA à 5,5%.

Plus précisément un taux réduit de 5,5% de TVA est appliqué aux droits d’entrée dans les salles de cinéma.

Ce taux réduit est applicable quel que soit le procédé de fixation ou de transmission utilisé.

Les cessions des droits portant sur les œuvres cinématographiques sont aussi soumises à un taux réduit de 5,5% de TVA.

Les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence sont régies par l’article 334-2 du code du cinéma et de l’image animée, qui opère un renvoi à l’article 279 bis du code général des impôts.

En vertu dudit texte le taux réduit de TVA ne s’applique pas aux cessions de droits portant sur ce type de films.

Les films concernés sont désignés par le ministre de la culture après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques.

Enfin le taux réduit de 5,5% ne s’applique pas aux prestations de services ni aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l’accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique.

Sachez enfin que, lorsque le taux réduit de TVA ne s’applique pas, il s’agit de rechercher s’il existe un taux particulier prévu applicable en vertu du code général des impôts.

Or aucun taux particulier n’est prévu pour ces types de films, donc applique le taux normal de 19,6%.

II) Des précisions apportées par la Cour de justice de l’Union Européenne

A) La décision du 18 mars 2010

Une directive communautaire a été adoptée le 17 mai 1977 et modifiée par une directive du 19 janvier 2001.

Cette dernière porte sur l’harmonisation des législations des Etats membres aux taxes sur le chiffre d’affaires et sur l’assiette à prendre en compte en matière pour la TVA.

Or l’article 12§3 de cette directive énonce que les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits.

Ces taux réduits doivent être fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut pas être inférieur à 5% et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service de certaines catégories.

Parmi ces catégories, la directive mentionne les cinémas.

Dans le cadre d’un litige opposant un « peep- show » à l’Etat belge, une question d’interprétation a été posée à la CJUE pour savoir si « Une cabine constituée d'un espace pouvant être fermé dans lequel une seule personne peut prendre place et où elle peut visionner des films sur un écran de télévision contre paiement, cette personne déclenchant elle- même la projection du film au moyen d'une pièce de monnaie qu'elle introduit dans un monnayeur et disposant du choix entre plusieurs films qu'elle peut alterner à loisir pendant la durée pour laquelle elle a payé, doit elle être considérée comme un ‘cinéma' au sens de la catégorie de la directive ».

En effet ledit « peep-show » s’est vu infliger un redressement fiscal au motif qu’il aurait appliqué le taux réduit de TVA aux recettes perçues à l’occasion de mises à disposition de cabines de visionnages, au lieu du taux normal.

La Cour a donc dû statuer sur le fait de savoir si ces cabines pouvaient être qualifiées de cinémas, et donc si elles pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA.

Dans un premier temps elle rappelle que le taux réduit est une dérogation au principe, selon lequel le taux normal est applicable, et qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les dispositions qui ont le caractère de dérogation à un principe doivent être interprétées de manière stricte.

Or comme le taux réduit est une exception, il faut interpréter la notion de cinéma de manière stricte.

Par ailleurs la Cour précise que les situations donnant droit à l’application du taux réduit de TVA ont notamment en commun d'être accessibles au public moyennant le paiement préalable d'un droit d'admission qui confère à l'ensemble des personnes qui s'en acquittent le droit de profiter collectivement des prestations culturelles et de divertissement caractéristiques de ces manifestations ou établissements.

Et finalement la Cour en déduit que « la notion de droit d'admission à un cinéma au sens de la directive ne saurait, eu égard au sens habituel que revêtent ces termes et au contexte propre à la disposition dans laquelle ils s'inscrivent, être interprétée en ce sens qu'elle couvre le paiement effectué par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier du visionnage individualisé d'un ou de plusieurs films ou encore d'extraits de films dans un espace privatif, tel que les cabines en cause au principal. »

Par conséquent la Cour refuse de qualifier ces cabines de « cinémas ».

Ainsi le taux réduit de TVA de 5,5% ne peut pas s’appliquer.

C’est donc le taux normal qu’il faudra appliquer.

B) la qualification juridique primordiale

Cette affaire montre à quel point le fait de savoir dans quelle catégorie rentre cette activité est primordial.

Cet arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne a le mérite de clarifier ce que l’on peut entendre par « droits d’admissions à un cinéma », notion permettant de bénéficier d’un taux réduit de TVA de 5,5%.

Au vu de ce que précise la Cour, la notion de droit d’admission à un cinéma doit être comprise dans son sens commun.

Elle précise ensuite que « les établissements pouvant bénéficier du taux réduit de TVA doivent être accessibles au public moyennant le paiement préalable d’un droit d’admission, qui confère à l’ensemble des personnes qui s’en acquittent le droit de profiter collectivement des prestations culturelles et de divertissement caractéristiques de ces manifestations ou établissements ».

En se référant aux précisions données par la Cour, on peut en déduire que dans l’hypothèse où, pour accéder à votre établissement, une personne doit payer pour bénéficier d’un visionnage individuel d’un ou plusieurs films dans un espace privatif, vous ne pourrez pas appliquer le taux réduit de TVA sur vos opérations.

Dès lors les éléments clefs de la qualification juridique de « cinéma », et partant de l’application du taux réduit de TVA, sont l’aspect collectif de l’œuvre diffusée et le paiement préalable d’un droit d’admission.

Ainsi dès l’instant où une œuvre cinématographique est réservée pour un usage privatif, il ne sera plus possible de bénéficier du taux réduit de TVA.

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