LES MOTEURS SONT ILS RESPONSABLES DE LEUR CONTENU ?

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/ Janvier 2022 /

L’arrivée d’internet, a bouleversé les habitudes des français, mais pour permettre une bonne utilisation de ces nouveaux outils il a fallu mettre en place des moteurs de recherche afin de faciliter la navigation sur la toile.

Les moteurs de recherches sont des outils que nous utilisons tous les jours, en tout temps et en tout lieu. Ces moteurs de recherche nous présentent une liste complète et variée de tous les sites possibles ayant un lien avec les mots que nous avons rentrés dans le moteur. Cependant ces moteurs de recherches peuvent nous conduire vers des sites non désirés sur lesquels des infractions ou encore des crimes sont commis.

Le principe d’un moteur de recherche est qu’il parcourt systématiquement les pages en accès public, que l’on appelle « le crawling ». Ensuite, il indexe ces pages, c’est-à-dire qu’il extrait des mots clés de chacune des pages, et en conserve une copie, ce qu’on appelle le cache. Il faut savoir que chaque moteur de recherche a ses propres règles pour classer les pages.


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Ainsi, la popularité d’une page, le « page ranking », dépend de plusieurs critères : le nombre d’internautes cliquant sur ce lien lorsqu’il leur est proposé, le nombre de pages pointant vers cette page, et éventuellement de la monétarisation d’un mot clé. En effet, une entreprise peut acheter auprès du moteur de recherche, un ou plusieurs mots clés de manière à améliorer son classement, et par conséquent, avoir plus de visibilité.

Les moteurs de recherches conservent des informations sur les dates de vos visites, les mots-clés que vous entrez et les liens sur lesquels vous cliquez. De ce fait, ils conservent ces informations pour une durée minimum de 6 mois, pour toutes vos recherches et pour tous les internautes (1).

La particularité, c’est que ces contenus illicites sont visibles sur les moteurs de recherche, à l’inverse des sites présents sur le darkweb. Le Dark Web est, selon le site bigdata.fr, la partie cachée du web, sur laquelle s’organise un vaste trafic de biens et services illégaux.

Le web est divisé en deux parties : d’abord la partie visible sur les moteurs de recherche, qui ne représente que 3 à 4% des informations disponibles sur internet, ensuite, la seconde partie, appelée « Deep Web » ou « Dark Web », et l’on y trouve le contenu qui n’est pas indexé sur les moteurs.

En effet,  internet regorge de plusieurs sites, populaires ou non, désirés ou pas. Dans la vie " réelle ", lorsqu'un délit ou un crime sont commis nous recherchons toujours un responsable.

Lorsque ces infractions ou crimes sont commis en ligne nous faisons de même : nous recherchons toujours des responsables afin que ces crimes ou infractions cessent tout d'abord et que les auteurs de ceux-ci soient punis. Puisque ce sont ces moteurs de recherche, la plupart du temps, qui nous conduisent sur ces sites internet s'est alors posée une nouvelle question : les moteurs de recherche sont-ils responsables de leur contenu ?

I – Les cas où la responsabilité du moteur de recherche peut être engagée

TGI Paris, référé, 12 mai 2003, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails

Ces dernières années la toile s’est étendue. En effet, le nombre de sites s’est accru de manière exponentielle.

On peut aujourd'hui y trouver toutes sortes d’informations concernant tous les domaines. Internet a donc vu se développer des outils de recherche pour permettre à l’utilisateur de trouver les informations ou sites qu’il souhaite consulter.

A cette fin, ont été créées notamment les moteurs de recherche, qui sont des outils automatisés. Ils indexent les sites par l’utilisation de programmes informatiques appelés "robots". Les robots (ou "spiders") sont des programmes de navigation qui suivent les liens hypertextes de pages Web et collectent l’ensemble des documents qu’ils peuvent trouver.

L'interrogateur peut donc formuler sa recherche à l'aide de mots contenus dans les fichiers. Le résultat fournit par le moteur consiste en une liste de pages Web (ou plus généralement une liste de fichiers) contenant le ou les mots saisis.

Ces résultats sont classés selon un ordre de pertinence. Tout le monde s'accorde à dire que les moteurs de recherche sont devenus un maillon incontournable dans la recherche d’informations sur Internet.

1) L’automatisation des moteurs de recherche engendre des difficultés

Dans le cas qui nous intéresse ici, la demanderesse, Mademoiselle LP, dite Lorie, assigne Monsieur GS et la société Wanadoo pour son moteur de recherche "Voilà.fr".

Sur la base de l’article 9 du Code civil, la demanderesse souhaite la fermeture du site de Monsieur GS dans lequel il expose des photos montages de Lorie dans des "poses obscènes et dégradantes".

En deuxième lieu, elle se fonde sur les articles 9 du code civil et notamment 1382 et 1384 du même code pour demander le déréférencement du site sur le moteur de recherche Voilà.fr. En effet, la problématique étant que ces moteurs de recherche peuvent indexer des pages au contenu "illicites". Peut-on engager la responsabilité d’un moteur de recherche ? Sur quels fondements peut –on l’engager ?

La jurisprudence actuelle n’a traitée en majorité que de la responsabilité des fournisseurs d’accès et des fournisseurs d’hébergement.

Par ailleurs, le législateur n’a pas apporté de solutions concernant la responsabilité du moteur de recherche ni dans la Directive "relative à certain aspects juridiques du commerce électronique" ni dans le projet modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Selon la doctrine, on ne peut exclure que l’outil de recherche engage sa responsabilité s’il a permis par sa négligence la connexion à site illicite.

La responsabilité des moteurs de recherche peut être engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ou sur le plan du droit pénal. Sur le plan de la responsabilité civile, elle est basée sur la notion de faute.

Elle pourra être engagée dans l’hypothèse où le moteur de recherche référence le site en connaissance de cause de son contenu illicite, soit parce qu’il avait connaissance de ce contenu, soit parce qu'informé de ce contenu litigieux, il n’est pas intervenu. Sa responsabilité pourrait également être engagée du fait de sa négligence, pour avoir facilité l’accès à des informations illicites.

Sur le plan du droit pénal, l’outil de recherche pourrait notamment voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 121-7 du Code pénal, sur le terrain de la complicité, pour avoir fourni en connaissance de cause une aide à la commission d’une infraction. Il pourrait également être poursuivi comme auteur direct des infractions, si les conditions d’incrimination du texte pénal son remplies.

Google, comme tous les autres intermédiaires, ne sont juridiquement pas responsables tant qu’ils restent neutres. En effet, l’Union européenne a adopté un texte concernant les intermédiaires techniques, au travers de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui a été transposée en droit français grâce à la loi pour la confiance dans une économie numérique, du 21 juin 2004 (la « LEN »). C’est toujours ces textes qui s’appliquent pour Google, Facebook, Twitter, etc.

En matière d’intermédiaires sur Internet, la loi a posé le principe selon lequel l’éditeur est responsable du contenu (texte, images, etc.) du contenu (site, forum, serveur, etc.) qu’il gère.

Par ailleurs, l’intermédiaire technique n’est pas responsable du contenu qu’il héberge ou traite, ou transporte, sauf si un tiers lui notifie valablement un contenu illicite. En effet, un intermédiaire technique est celui que l’on connaît, aujourd’hui, comme « l’hébergeur ».

Ce dernier est une personne physique ou morale qui assure, la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournit par des destinataires de ces services (2).

Depuis la loi AVIA de 2020, les hébergeurs et les FAI sont responsables s’ils ont pris connaissance du contenu illicite et qu’il n’y a pas eu de retrait. La sanction peut aller jusqu’à 250000 euros d’amende.

Mademoiselle LP dite Lorie se fonde, dans un premier temps, sur l’article 9 du Code civil. Lorie reproche la diffusion de photos-montages la représentant nue dans des poses suggestives.

Il faut savoir qu’en droit français il existe un droit à l’effacement numérique ou un droit à l’oubli. C’est le droit de demander à un organisme la suppression d’une donnée à caractère personnel vous concernant. Ce droit est différent du droit au déréférencement.

En effet, selon une décision en date du 13 mai 2014 (CJUE Google Spain c/ AEPD du 13 mai 2014, la Cour de Justice a considéré qu’une personne physique pouvait obtenir le déréférencement de certains liens vers des pages web de la liste des résultats obtenue à partir d’une recherche sur le moteur de recherche de Google à partir de son nom, auprès de la société du même nom, responsable d’un traitement de données personnelles résultant de l’activité de son moteur de recherche. En vertu de cette décision, la demande de déréférencement doit être adressée au responsable du traitement qui en examine le bien-fondé et le cas échéant procède à l’effacement demandé. Si le responsable du traitement ne donne pas suite, la personne concernée peut saisir l’autorité judiciaire.

De nombreuses artistes réalisent des photographies prises dans un cadre professionnel, ces photographies peuvent être des photographies de charme diffusées avec leur consentement. Il apparaît difficile alors pour un moteur de recherche de déterminer si ces photos sont autorisées ou non.

2 ) Cas où la responsabilité du moteur peut être engagée

Par ailleurs, selon la doctrine, il existe deux cas dans lesquels le moteur de recherche pourrait voir sa responsabilité engagée. Le premier serait que le moteur de recherche accepterait des mots "suspects".

Dans l’hypothèse où les mots "suspects" seraient écartés dans l’indexation effectuée par le robot. Donc, les pages web contenant ce terme seraient écartés, seulement, les sites qui traiteraient éventuellement des problèmes ou apporteraient des solutions, par exemple pour lutter contre certains phénomènes seraient également écartés (si le moteur élimine les pages contenant le mot "pédophilie", il écarte alors automatiquement les sites d'associations luttant contre ce fléau).

Techniquement, il est possible pour un robot d’être programmé pour exclure certains termes. Cependant, il lui est impossible de prendre connaissance du contenu du site. Certains auteurs sont "pour" que les moteurs de recherche retirent "tous les mots clefs illicites à connotation pédophiles, racistes…". Ils proposent même une sorte de filtre tout comme les logiciels de filtrage parental.

Le deuxième cas serait que le moteur de recherche refuse de déréférencer le site litigieux. Selon la doctrine, le fait de notifier à un outil de recherche qu’il permet l’accès à un site illicite semble être considéré comme un cas d’ouverture de la responsabilité de l’outil de recherche qui permet par la suite l’accès au site par le public.

Ici, Lorie met en demeure la société Wanadoo de déréférencer le site. Bien que connaissant l’auteur du site, elle n’a agi que vis-à-vis du moteur de recherche. La société Wanadoo a déréferencé le site dès la connaissance du contenu du site litigieux. Le tribunal énonce que le professionnel est à la charge d’une obligation de surveillance et de "suppression de la référence au site dès lors qu’elle n’a pu qu’avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite de son contenu".

La première affaire dans ce domaine concerne Bertrand Delanoë. Dans ce cadre, le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 31 juillet 2000, a condamné les exploitants du site litigieux mais a refusé de condamner Altavista considérant que : "La responsabilité du moteur de recherche relève à l’évidence dans le cas d’espèce d’un débat au fond". Altavista avait fait valoir qu’elle avait, en sa qualité de professionnel sérieux et diligent, mis en oeuvre des moyens d’alerte et de contrôle a posteriori qui l’exonéraient de toute responsabilité.

Concernant le droit à l’effacement numérique, le tribunal judiciaire de Paris (ancien tribunal de grande instance) a fait condamner Google à supprimer l’affichage dans Google Images , pendant cinq ans, neuf photos attentatoires à la vie privée du demandeur.

En l’espèce, le demandeur demandait le retrait, et la cessation de l’affichage sur les pages de résultats du moteur de recherche Google Images de neuf images extraites d’une vidéo représentant le demandeur dans des scènes d’intimité sexuelle, et antérieurement publiées par un journal britannique. La diffusion de ces images avait donné lieu à trois condamnations judiciaires en France et au Royaume-Uni.

Ensuite, Google, qui avait fait droit aux premières demandes de retrait, avait refusé de supprimer les images qui réapparaissaient quotidiennement. Google estimait que les mesures d’interdiction et de surveillance sollicitées se heurtent aux exigences de l’article 10 de la CEDH.

Le Tribunal avait soutenu que la mesure sollicitée de retrait et d’interdiction pour l’avenir des neuf clichés photographiques provenant d’un délit pénal et déjà jugés attentatoires à la vie privée du demandeur, entre largement dans le cadre de la responsabilité des intermédiaires techniques

En ce sens, le tribunal observe que la condition de proportionnalité est « parfaitement remplie », au regard de l’obligation positive qui pèse sur la France de faire respecter le droit du demandeur au respect de sa vie privée et, d’autre part, de l’impossibilité où se trouve celui-ci de faire respecter ce droit en n’usant que des seules procédures mises à sa disposition par Google.

Par ailleurs, la mesure sollicitée est jugée poursuivre un « but légitime » en ce qu’elle vise sinon à supprimer les atteintes au moins à en réduire sensiblement leur portée, et « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’art. 10 par. 2 CEDH, l’illicéité des images ayant été judiciairement constatées

En conséquence, le tribunal fait injonction, sous astreinte, à Google de retirer et de cesser l’affichage sur Google Images, accessible en France, des neuf images litigieuses pendant cinq ans à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivants la signification du jugement (3).

Dans un deuxième temps, l’affaire de Lynda Lacoste, mannequin qui attaque la société Multimania. Tout d’abord, le TGI de Nanterre du 8 décembre 1999 a fait droit à la demande du mannequin sur la base que "les sites présumées illicites sont aisément détectables par le moyen d’un moteur de recherche basé sur des mots clés…".

La CA de Versailles du 8 juin 2000 a débouté Lynda Lacoste car elle énonce que le moteur de recherche est soumis qu’à "l’ obligation de vigilance et de prudence" de l’hébergeur vis-à-vis des sites qu’il héberge et que c'est est une "obligation de moyens" qui "n’implique pas l’examen général et systématique des contenus des sites hébergés".

Ici, la société Wanadoo est déclarée non responsable du lien. Il n’existe aucune intervention positive de la part de l’exploitant du moteur de recherche au plan de l’élaboration du cheminement . Les moteurs de recherche mettent tout en œuvre pour référencer au mieux les sites et afin de rendre les informations pertinentes en fonction des choix des utilisateurs.

Il apparaît difficile pour ces derniers de retirer des termes qui pourraient aborder deux types de sujets opposés. Les moteurs de recherche s’engagent notamment à retirer tous liens vers des sites litigieux dès la connaissance du contenu.

Cette décision vient également confirmer une décision de la Cour d’appel de Paris du 15 mai 2002 (Appel sur le référé du 28/06/2001 du Tribunal de Commerce de Paris) Matelsom contre Altavista. Le juge était dans cette décision plus explicite en mentionnant que le moteur de recherche n’était pas un hébergeur et par conséquent que la loi du 30 septembre 1986 (modifiée par la loi du premier août 2000) ne s’appliquait pas à cette activité.

Les différentes décisions ont adopté le même raisonnement : les juges ont vérifié que le trouble ne prfovenait pas du moteur de recherche en relevant que les mots-clés sont choisis par les utilisateurs et non pas par le moteur lui-même, ensuite les juges ont relevé qu’il n’y avait pas d’erreur dans le procédé technique de référencement.

N’ayant pas commis de faute particulière, les juges ont donc écarté dans un deuxième temps l’application des obligations du fournisseur d’hébergement de la loi du 30 septembre 1986.

Cette décision exclue donc l’existence d’une obligation générale de surveillance et de suppression des référencements pour les moteurs de recherche (mais pas pour les annuaires) et exclue ceux-ci de l’application de la loi du 30 septembre 1986 en retenant qu’ils ne sont pas des hébergeurs.

Cela n’exclue pas toute possibilité d’engager la responsabilité d’un moteur de recherche, mais il faudra alors prouver l’existence d’une faute de celui-ci en lien avec le dommage.

Il faut toutefois rester prudent car deux jurisprudences dont nous avons parlé sont des décisions de référé qui renvoient toutes les deux à des décisions du fond. On attendra donc les décisions au fond pour pouvoir mieux se prononcer pour se prononcer de façon claire sur la responsabilité des moteurs de recherche.
(avec la collaboration de Olivier Andrieu)

II – Les cas où la responsabilité du moteur de recherche est exclue

Comme évoqué précédemment, les hébergeurs ne sont juridiquement pas responsables tant qu’ils restent neutres. En effet, l’article 14 de la directive 2000/31 précise que les hébergeurs ne sont pas responsables dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des contenus illicites publiés sur leurs sites et dès lors qu’ils ont agi promptement pour retirer ces contenus manifestement illicites.

La raison de cette irresponsabilité de principe est qu’un intermédiaire ne peut pas tout surveiller et tout vérifier. Ainsi, Google ne peut pas vérifier la validité et la licéité de tous les sites que son robot référence.

 

C’est en ce sens que la Cour d’appel de Paris a , par un arrêt du 19 mars 2009, rappelé l’irresponsabilité des moteurs de recherche dès lors qu’ils sont neutres. En l’espèce, une société avait assigné Google et Yahoo en se plaignant du référencement naturel d’un site la dénigrant, leur reprochant de ne pas avoir vérifié le contenu du site. Les moteurs se sont défendus en soulignant qu’ils procédaient un référencement de manière automatique, sans aucun contrôle a priori sur leurs robots, et ne pouvaient en conséquence maîtriser le référencement.

La Cour a rejeté la responsabilité de Google et Yahoo en précisant que ces moteurs n’avaient pas à vérifier le contenu de chaque site et à assurer de leur conformité à la loi. La Cour a, ainsi conclu que le caractère automatique des résultats affichés et l’absence de toute analyse de contenu excluent une intention de nuire ou délictueuse, que ce soit de diffamer ou de dénigrer.

En conséquence, le caractère automatique du référencement naturel et la neutralité de celui-ci permettent d’échapper à toute responsabilité naturelle. Ce principe d’irresponsabilité n’a pas été remis en cause, de manière significative, depuis près de 20 ans.

Dans une autre affaire, et suivant cette même logique, une personne qui avait été impliquée dans une affaire de corruption de mineure avait assigné le moteur de recherche Google en diffamation au motif que lorsqu’il effectuait une recherche sur son patronyme par le biais des fonctionnalités « Suggest et Recherches associées », apparaissaient les termes « viol », « condamné », « sataniste » ou « prison » associés à ses noms et prénom.

Infirmant le jugement de première instance, la cour d’appel a fait bénéficier le directeur de la publication de Google Inc. de l’excuse de bonne foi et l’a débouté de toutes ses demandes. L’intéressé a formé un pourvoi en cassation.

La Cour rejette le pourvoi, estimant que c’est à bon droit que les critères de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête se trouvaient réunis au regard d’un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu. De même, la cour d’appel a relevé que la société Google France sollicitait à bon droit sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’avait pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le site google.fr et qu’elle n’était pas concernée par l’élaboration des items incriminés.

C’est d’ailleurs, très probablement, la raison pour laquelle les moteurs et autres intermédiaires refusent, en pratique, de trop rentrer dans l’analyse et dans la sanction de sites : pour ne pas devenir acteur sur le contenu et donc, potentiellement, responsables.

Par ailleurs, un moteur de recherche qui insère un avertissement dans ses résultats ne peut pas être responsable. Ne constitue pas un trouble illicite le fait, par un moteur de recherche qui a détecté que la visite d’un site peut endommager un ordinateur (virus, espiogiciel...), d’en avertir ses utilisateurs.

En l’espèce, le moteur américain avait détecté que, lors de la connexion à certaines pages des sites exploités par les sociétés demanderesses, pouvait se déclencher automatiquement l’installation d’un logiciel destiner à couper la connexion d’un internaute à son insu, pour le diriger vers des numéros téléphoniques surtaxés.

Dès lors, le moteur était attaqué pour avoir choisi de faire figurer divers avertissements sur ce risque en regard des liens menant vers ces sites. Le moteur pouvait-il faire des avertissements sur ce risque ?

Le juge a répondu qu’il n’existe pas de caractère illicite du trouble allégué. En d’autres termes, le moteur pouvait librement faire des avertissements, c’est le résultat de leur liberté éditoriale, comme l’a reconnu implicitement le Conseil de la concurrence (9 juin 2000).

De la même façon qu’ils peuvent librement référencer ou non des sites existants, ils peuvent avertir les utilisateurs -sauf bien sûr à engager, en cas d’excès, leur responsabilité sur le fondement du droit de la presse, ou du droit commun. La Cour estime, donc, que le contenu stigmatisé par le moteur présentait un caractère à tout le moins douteux. Aussi est-il estimé qu’il n’était pas fautif d’assortir le lien vers un tel contenu d’un avertissement.

Cela paraît moins répréhensible qu’il existe quelques décisions retenant la responsabilité du fait de liens hypertextes pointant vers une page au contenu illicite (TGI Saint-Étienne, 6 décembre 1999). Donc, on comprend bien qu’un outil de recherche a d’autant plus de raisons de se montrer prudent que sa prestation de services consiste à fournir à ses utilisateurs une liste de liens fiables et légaux (4).

Pour lire un articel plus adapté aux mobiles de cet article sur la responsabilité des moteur de recherche, cliquez

SOURCES :

(1) https://www.cnil.fr/fr/les-moteurs-de-recherche

(2) Art 6 al I. 2 loi 21 juin 2004 pour la confiance dans une économie numérique + Article 14 de la directive 2000/31

(3) Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 novembre 2013, n° 11/07970).

(4) Paris, 14e ch. B, 25 janvier 2008, RG n° 07/13334

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