MEMOIRE CACHE ET RESPONSABILITE

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/ Novembre 2020/

Les outils de recherche constituent des éléments essentiels pour le développement d’internet. Mais ceux-ci sont soumis au respect des règles de droit. Ainsi, lorsqu’un document indexé par le moteur de recherche est couvert par le droit d’auteur, il doit alors demander l’autorisation des titulaires de droits.

La situation est particulière, tant la possibilité de reconnaître des sanctions en raison de la mémoire cache fait débat. Le rapport entre mémoire cache et responsabilité est donc délicat à mettre en place. En effet, engager la responsabilité de quelqu’un sur la base de sa mémoire cache est assez sévère et très recherché. Mais si cela arrive, cela doit être valablement fait et fondé.

Les personnes visées par cette responsabilité en lien avec la mémoire cache sont les intermédiaires d’internet. C’est le cas parce que tout passe par ces derniers, et c’est à cause de leurs inventions que la mémoire cache existe. Il est donc important de rappeler les conditions pour engager la responsabilité des intermédiaires d’internet en lien avec la mémoire cache. L’étude nous montrera que le duo mémoire cache et responsabilité ne se met pas toujours en marche. Quand il le fait, c’est dans le respect de conditions très strictes.

La responsabilité des intermédiaires d’internet spécialisés dans la forme de stockage dite « mémoire cache » ainsi que leurs différentes obligations de collaboration avec les autorités.


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La mémoire cache et responsabilité est le procédé par lequel certains éléments d’un site web (images, fichiers HTML,..) sont stockés par le navigateur au niveau du disque dur de l’internaute ou par le fournisseur d’accès au niveau de ses serveurs.

L’objectif de la mémoire cache et responsabilité est que les fichiers ne transitent pas à nouveau sur le réseau lorsqu’un internaute revient sur une page déjà consultée ou que différents abonnés aux mêmes FAI consultent le même site.

La mémoire cache permet de diminuer le temps d’accès à des données enregistrées, par exemple un programme, un bloc image ou une base de données. Les données sont ainsi stockées dans la mémoire cache et leur responsabilité.

Une directive européenne n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 précise ainsi en ce qui concerne la mémoire cache et la responsabilité.

« Section 4: Responsabilité des prestataires intermédiaires

Article 13

1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service, à condition que:

a) le prestataire ne modifie pas l’information;

b) le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information;

c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;

d) le prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information

et

e) le prestataire agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible.

2. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette fin à une violation ou qu’il prévienne une violation.

Article 15

1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement.

Google, dans ses résultats, propose (lien [Archivé en mémoire]) un lien vers la version du document telle qu'elle existe dans son index (telle qu'elle existait, donc, au moment de son indexation), afin d'éviter les erreurs 404 (document ayant disparu entre l'indexation et le jour de la recherche par l'internaute). Google - qui est le seul moteur à fournir cette info - ne viole-t-il pas les lois sur la protection intellectuelle en proposant de visualiser une *copie* de la page telle qu'elle était au moment du passage de son spider ? Il y a en effet reproduction intégrale et non plus indexation seule...

Les outils de recherche constituent l'un des éléments essentiels au développement d' Internet, mais ils sont aussi soumis au respect des lois.

Si le document indexé était couvert, à l'époque, à la législation sur le droit d'auteur, un moteur, qui comprend dans sa base de données des pages HTML in extenso, consultables "en ligne", devrait demander l'autorisation des titulaires des droits d'auteur, et leur verser le cas échéant une rémunération.

Tel ne serait pas le cas si cette page était dénuée de toute originalité. (par exemple: les discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique (L.122-5 du Code de propriété intellectuelle) ou encore lorsque l'œuvre est tombée dans le domaine public, 70 ans après le décès de son auteur (article 2 de la loi).

Lorsque la page ainsi indexée émanerait d'un journaliste, qui aurait cédé ses droits à un éditeur, autorisant la diffusion "en ligne" par un moteur des articles en question, sans que le contrat initial entre l'auteur et l'éditeur ne vise expressément un tel mode d'exploitation, l'accord de l'auteur devrait être également demandé.

De plus, quid si la page présentait des informations litigieuses au moment du passage du robot ? Qui serait responsable de la diffusion de ce contenu ? Google ? L'auteur ?...

Aucune loi, actuellement, n'oblige les moteurs de recherche à proposer des systèmes de filtrage fiables. On peut faire un raisonnement par analogie avec la tendance qui se dégage actuellement en ce qui concerne les textes (la directive européenne sur le commerce électronique) et la jurisprudence sur la responsabilité des fournisseurs d'accès et de d'hébergement.

Un fournisseur d'accès ou d'hébergement ne sera tenu pour co-responsable des contenus immoraux ou illicites que s'il avait ou devait avoir connaissance de la présence de tels contenus sur son réseau ou son serveur.

Quand il apprend l'existence de tels contenus, il doit faire le nécessaire pour y mettre fin, dans la mesure de ses moyens, sous peine d'engager sa responsabilité.

En Inde, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre des dirigeants d'une société propriétaire d'un moteur de recherche pour complicité de diffusion de "matériel pornographique" mettant en scène des mineurs.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) adoptée le 21 juin 2004 est venue expliciter la directive européenne du 8 juin 2000. Cependant cette loi n’a pas précisé à quel régime les moteurs de recherche devaient être soumis. Il est donc possible de se demander si les moteurs de recherche sont des intermédiaires techniques auquel cas leur responsabilité serait similaire à celle des hébergeurs qui sont soumis à cette loi du 21 juin 2004 et cette directive.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique est restée sur la même ligne que la directive du 8 juin 2000. En effet elle n’a pas reconnu que les intermédiaires techniques avaient une obligation générale de surveillance des contenus diffusés sur leur plateforme.

En revanche l’article 6 impose à l’hébergeur qui relaie un contenu illicite de le retirer promptement. Est-ce que cette obligation peut être imposée à un moteur de recherche ? Dans la loi aucune disposition ne permet de l’affirmer.

C’est donc la jurisprudence qui a dû trouver une réponse à cette interrogation. Ainsi il a déjà été admis que les moteurs de recherche pouvaient être assimilés à des hébergeurs (CA Paris 11 décembre 2009). Mais dans un précédent jugement datant du 31 juillet 2000 le tribunal avait rendu une décision contraire à celle-ci.

Le tribunal avait en effet accepté de condamner l’hébergeur du site, mais pas le moteur de recherche. Le régime juridique applicable aux moteurs de recherche reste donc ambigu et il n’est pas du tout évident de savoir si la LCEN s’applique dans leur situation.

En France, une décision a été prononcée dans un cas qui ressemble à la question posée.( Ordonnance de référé du 31 juillet 2000 du Tribunal de Grande Instance de Paris)

Monsieur Bertrand Delanoé, avait assigné les exploitants et l'hébergeur d'un site à caractère érotique dont l'adresse comportait ses noms et prénoms, ainsi que la société Altavista, en sa qualité de moteur de recherche, pour avoir référencé ce site.

Selon lui, l'utilisation de son nom pour désigner un site contraire aux bonnes moeurs, ainsi que le référencement de ce site par le moteur de recherche de la société Altavista portaient gravement atteinte à sa dignité, son honorabilité et sa réputation.

Il reprochait à la société Altavista un manque de contrôle sur son moteur de recherche et prétendait que cette société était responsable du contenu mis en ligne.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné les exploitants du site litigieux mais a refusé de condamner la société Altavista considérant que :

" la responsabilité du moteur de recherche relève à l'évidence dans le cas d'espèce d'un débat au fond, étant observé, et en tout état de cause, que la société Altavista qui d'initiative a mis en place une procédure d'alerte, a réagi très rapidement pour déférencer le site litigieux ".

L'absence de contrôle humain au niveau de la phase d'indexation est inhérente au fonctionnement même du moteur de recherche dont la vocation est l'indexation exhaustive et non sélective de l'information.

Les obligations d'un moteur de recherche semblent donc, pour le moment, devoir être limitées à une procédure d'alerte et de "déréférencement". Faire supporter au moteur de recherche une responsabilité a priori consisterait à faire prendre le risque d'un tri, plus ou moins subjectif, dans l'information.

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