LE NOUVEAU DIVORCE

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/ Novembre 2020/

La France a la fâcheuse réputation d'avoir un des taux de divorce les plus élevés au monde. Divorcer deviendrait donc quelque chose de normal dans les familles françaises. Le divorce devenant un phénomène récurrent le législateur a dû le réguler convenablement et l'adapter aux besoins de la société. La majeure réforme en matière de divorce a eu lieu en 2004 mais cette loi a subi des modifications en 2010, 2016 et 2019.

Le nombre de divorces prononcé en France augmente chaque année, environ un couple sur deux est concerné par cette procédure. Le 26 mai 2004, une loi sur le divorce a été adoptée, il est alors important de s'arrêter sur les nouvelles procédures qu'elle a introduites.

Depuis le 26 mai 2004, la nouvelle loi sur le divorce a été promulguée.

Il faut savoir que plus de 120 000 couples, en moyenne, divorcent chaque année depuis 2003 (chiffres Insee). Un couple sur deux quasiment est concerné.

Le divorce pour faute correspond à 42% des procédures, quant au divorce par consentement mutuel, il est choisi dans 41% des cas.


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I. Les différents cas de divorce simplifiés et pacifiés

La loi maintient les 4 cas de divorce mais elle les modifie.

Dans l’exposé des motifs de la loi de 2004, il est indiqué que « l’adaptation du droit de la famille aux évolutions sociologiques qui ont marqué ces dernières décennies constitue un objectif indispensable à la mise en œuvre d’une politique nouvelle en direction des couples et des familles, à la fois respectueuses des valeurs fondamentales de notre société ».

L'article 229 du Code civil énonce :
« Le divorce peut être prononcé en cas : soit de consentement mutuel, soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage, soit d’altération définitive du lien conjugal, soit de faute. »

A) Le divorce par consentement mutuel

Ce divorce est réputé le moins douloureux : les époux sont, en effet, d’accord sur le principe et sur les conséquences du divorce.

L’article 230 prévoit que « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce ».

Ce cas de divorce est simplifié : une seule audience suffit (au lieu de deux actuellement) pour faire entériner le divorce par le Juge aux Affaires familiales.
Le délai de réflexion de trois mois disparaît.
La durée de la procédure de divorce est donc diminuée.

Divorcer, si les époux sont d’accord sur le principe et les conséquences, devient plus facile et rapide.

Un changement majeur concernant le divorce par consentement mutuel a eu lieu depuis la loi dite « Justice XXI » du 19 novembre 2016. La réforme implique une absence totale d’audience et de contrôle du juge, dans le but affiché est de désengorger les tribunaux.

Ce divorce par consentement mutuel sans juge, prévoit que : « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ». Ce divorce est nommé « divorce par consentement mutuel par acte d’avocat enregistré par notaire ».

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice apporte quelques changements sur la procédure de divorce. La réforme a poursuivi l’œuvre de déjudiciarisation et de simplification de la procédure de divorce.

La phase de conciliation qui intervenait avant la requête conjointe de saisine de la juridiction est supprimée. La procédure est donc unique puisqu’elle ne comporte plus qu’une seule phase, l’instance en divorce durant laquelle les conséquences de ce divorce seront réglées soit par accord des époux ou par le jugement.

Pour compenser l’absence de phase de conciliation, une phase conventionnelle est mise en place. Elle a lieu avant la saisine du juge. Grâce à cette nouvelle étape, les époux assistés de leur avocat pourront accepter la rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats (article 22 modifiant l’article 233 du Code civil).

Cet acte sous seing privé servira ensuite aux époux ou au moins à l’un d’entre eux comme base pour demander le divorce. Le point de départ des effets du divorce est fixé au jour de la demande de divorce.

B) Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage

Ce cas de divorce correspond au divorce actuel par demande acceptée : les époux sont d’accord pour divorcer mais leurs opinions divergent quant aux conséquences de leur rupture.

Le juge tranchera les divergences. C’est lui qui prendra la décision finale concernant les conséquences du divorce.

L’article 233 prévoit que :
« le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ».

Désormais, un simple accord sur le principe du divorce suffit. Les époux n’auront plus besoin de préciser au juge que la vie commune est devenue intolérable. Cette disposition permet de pacifier les rapports : l’aveu des faits par les époux rendant leur vie intolérable n’est plus nécessaire.

Dans un souci d’une meilleure sécurité juridique, la nouvelle loi prohibe toute rétractation.

Le juge entérinera le divorce si les parties y ont librement consenti (article 233, alinéa 2 ).

C) Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Cette nouvelle dénomination correspond au divorce pour rupture de la vie commune. « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » (article 237 ).

L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal consiste en la « cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation du divorce ».

Le délai est de deux ans. Ces nouvelles dispositions instaurent une véritable liberté de divorcer : le divorce peut résulter de la décision unilatérale de l’un des époux. L’autre époux ne pourra plus s’opposer au divorce.

Le terme de répudiation a été évoqué car ce cas de divorce consacre « la loi de plus fort sur le plus fragilisé ».

L'article 266 prévoit que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un des époux en raison des conséquences graves liées à la dissolution du mariage. Le divorce pour faute

En amont, il est prévu un « référé violence ». Un époux victime de violences conjugales pourra saisir, avant toute ouverture de procédure de divorce, le Juge aux Affaires familiales pour obtenir la résidence séparée (article 220-1 ).

C’est l’époux fautif qui devra quitter le domicile conjugal ; il sera expulsé :
« La jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ».

Cette disposition prévue à l’alinéa 3 de cet article est abrogée depuis la loi du 9 juillet 2010.

Le divorce peut être demandé en cas de « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par l’un des époux » et rendant « intolérable le maintien de la vie commune ».

Il s’agit de l’article 242 du Code civil.

La loi du 23 mars 2019 a apporté un changement à ce mode de divorce. En effet alors qu’auparavant il fallait que la vie commune ait cessé depuis au moins de deux ans, cette durée est raccourcie, elle est désormais de un an.

 

II Le divorce pour faute

Le Gouvernement a conservé le divorce pour faute car tout ne peut être pacifié, et notamment les faits graves que constituent les violences conjugales. Une passerelle entre les différents cas de divorce. Les articles 247, 247-1 et 247-2 du Code civil prévoient des passerelles entre les différents cas de divorce.

La loi institue un tronc commun pour toutes les procédures autres que le divorce par consentement mutuel. La demande de divorce en est simplifiée et les époux, à tout moment de la procédure, peuvent demander que soit constaté leur accord.

Les conséquences du divorce aménagées dès le départ de la procédure, il est nécessaire que les époux préparent les conséquences du divorce. Dès l’audience de conciliation, le juge incite les parties à régler les conséquences du divorce à l’amiable (article 252-3 ).

Un effort a également été effectué pour pacifier au maximum les relations conjugales lors de la procédure de divorce. En effet, l’innovation importante de la loi du 26 mai 2004 est la dissociation des conséquences du divorce avec les torts respectifs des époux. En effet, le nouvel article 251 prévoit que l’époux qui forme une demande en divorce présente une requête au juge sans indiquer les motifs du divorce.

Ces nouvelles dispositions ont pour conséquence de permettre à l’époux reconnu fautif d’obtenir quand même une prestation compensatoire et/ou le maintien des libéralités antérieures au prononcé du divorce.

L’article 22 de la loi du 23 mars 2019 modifie également l’article 251 du Code civil « l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation de principe de la rupture de mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »

Par conséquent l’époux qui introduit l’instance pourra dès sa première demande dire s’il s’agit d’un divorce accepté ou d’un divorce pour altération du lien conjugal. En revanche à ce stade-là de la procédure s’il s’agit d’un divorce pour faute alors l’époux qui le demande sera autorisé à ne pas divulguer les motifs de sa demande. Il ne sera contraint d’affirmer qu’il s’agit d’un divorce pour faute qu’au moment où il rendra ses premières conclusions au fond.

III. La prestation compensatoire

La prestation compensatoire a été réformée le 30 juin 2000. Elle est destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage (articles 270). La nouvelle loi aménage cette prestation qui pourra dorénavant être accordée, dans un souci d’équité, à l’époux pour lequel les torts exclusifs sont reconnus.

La prestation pourra s’appliquer à toutes les formes du divorce. Le juge qui choisit d’octroyer ou non cette prestation compensatoire se fonde sur plusieurs critères définis par la loi (article 271 du Code civil) :
- durée du mariage,
- conséquences des choix professionnels pendant la vie commune pour l’éducation des enfants
-du temps qu’il faudra consacrer à l’avancement de sa carrière,
patrimoine estimé et prévisible, etc…

Certains de ces critères existaient sous l’égide de l’ancienne loi mais ils ont été précisés pour permettre au juge de prendre une décision en équité. La prestation compensatoire pourra être mixte en capital et en rente pour tenir compte des situations diverses. Le reproche récurrent concernant la prestation compensatoire était que cette dernière était transmissible à ses héritiers si l’ex-époux venait à décéder.

Cette disposition était considérée comme injustifiée et injuste.· La nouvelle loi maintient le principe de transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers mais seulement dans la limite de l’actif successoral :
« Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. » (article 280 Nouveau).

Son champ d’action est donc limité pour permettre un meilleur équilibre.


IV. Les libéralités

Les donations effectuées à l’époux fautif, antérieurement au prononcé du divorce, seront désormais valables. Ces libéralités, portant sur des biens présents, ne dépendent plus de l’existence d’une faute de l’un des époux.

L’article 1096, alinéas 1 et 2 nouveaux du Code civil énonce :
« La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable. La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 ».

Un petit rappel est nécessaire : les articles 953 à 958 du Code civil prévoient la révocation des donations pour cause d’inexécution des conditions prévues par les parties, pour cause d’ingratitude (attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves, refus d’aliments) et pour cause de survenance d’enfants.

La cause de survenance d’enfants est caduque comme le souligne l’article 1096, alinéa 3 nouveau, du Code civil :
« Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoqués par la survenance d’enfants ».
Par ailleurs, les dispositions à cause de mort (testament, donation au dernier vivant…) sont révoquées de plein droit par l’effet du divorce sauf dispositions contraires prévues par l’époux qui les a consenties.

 

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