CONTESTATION DES CLAUSES ABUSIVES DES CONTRATS

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Le consommateur aujourd’hui est protégé contre les clauses abusives qui figurent dans un contrat grâce à l’intervention du législateur. Au premier rang des clauses qui peuvent être abusives se trouvent les clauses limitatives de responsabilité, qui permettent au contractant d’écarter, de limiter sa responsabilité dans le cadre d’un contrat.

La contestation des clauses abusives des contrats permet de se protéger contre des abus de la part du cocontractant. Cette contestation des clauses abusives des contrats se trouve cependant être subtile et pas facile à comprendre.


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En effet, avant de mettre en place une contestation des clauses abusives des contrats, il faut être capable de définir ce que c’est qu’une clause abusive dans un contrat. Cela dit, nous verrons que la contestation des clauses abusives des contrats passera nécessairement par la compréhension d’un autre terme technique : l’obligation essentielle dans un contrat.

Aujourd'hui, la législation sur les clauses abusives permet d'écarter ces clauses lorsqu'elles créent un trop grand déséquilibre entre les droits et obligations des parties. (I)

Cependant, cette législation protectrice ne s'applique pas aux contrats conclus entre professionnels et pour les besoins de leurs activités. La jurisprudence a donc permis d’écarter ces clauses limitatives de responsabilité en invoquant l’article 1131 ancien du Code civil sur la cause. (II).

Cet article a été divisé par l’ordonnance d’octobre 2016. Le principe posé par cet article se retrouve donc aux articles 1162 et 1169 du Code civil. Néanmoins, des évolutions jurisprudentielles doivent être indiquées. À titre d’exemple, selon une décision de la Cour d’appel de Reims, 1re Chambre, Section civile, en date du 13 décembre 2016 : la clause d’un contrat visant à priver d’effet l’obligation essentielle souscrite par un prestataire doit être réputée non écrite, même si le contrat a été souscrit entre professionnels. La contestation des clauses abusives des contrats n’est donc pas complètement fermée pour les professionnels.

 

I - Les clauses limitatives de responsabilité et la législation sur les clauses abusives.

A) Les sources de la législation sur les clauses abusives.

La loi du 10 janvier 1978 introduit pour la première fois en droit français la notion de « clause abusive », suite à la directive n°93-13 du 5 avril 1993, transposée par une loi du 1er février 1995 la législation française a été partiellement modifiée. Enfin,  la loi de modernisation de l’économie, dite « Loi LME», du 4 août 2008, complétée par un décret en date du 18 mars 2009, redéfinit le régime des clauses abusives afin de mieux protéger le consommateur.

B) Les modalités d'application de la législation sur les clauses abusives.

Avant la loi du 1er février 1995, une clause était reconnue abusive si elle procurait un avantage excessif, en raison de sa puissance économique, au professionnel.

Aujourd'hui, selon l’article L 212-1 du Code de la consommation, la clause est dite abusive lorsque dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En pratique, il s'agit très souvent de clauses limitatives de responsabilité à la faveur du professionnel.

1-La notion de consommateur en droit communautaire

Selon la directive communautaire du 5 avril 1993, le consommateur est défini comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».

Le professionnel est « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée».

La  Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a réaffirmé à de nombreuses occasions que la définition du consommateur s’appliquait exclusivement aux personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle. [1]

2- Une notion supplémentaire de non professionnel en droit français.

Le droit français se distingue en préférant une protection plus large, étendue au « non-professionnel ».

En droit français, le consommateur agit à des fins domestiques, et le non-professionnel, peut être considéré comme le professionnel qui sort de son domaine d’activité, « quand il se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur »[2]

Les juges vont apprécier le critère du « lien direct ». Il faut évaluer si la convention entretient « un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant »[3]. En effet, s'il y a un lien direct avec l'activité professionnelle, le cocontractant ne pourra se prévaloir de la protection accordée au « non-professionnel ».

En pratique, la Cour de cassation reconnaît facilement l'existence d'un lien direct, ce qui lui permet de rejoindre le droit communautaire et ainsi de n'appliquer la législation sur les clauses abusives qu'aux consommateurs.

Cependant, la Cour de cassation a décidé qu'un professionnel non spécialisé en informatique bénéficiait de la législation des clauses abusives.[4]

D'autre part, la notion de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives. La Cour de cassation a donc adopté sur cette question, une position diamétralement opposée à celle de la CJCE.[5]


C-L'application de la législation sur les clauses abusives aux clauses limitatives de responsabilité.

1-L'application de la législation sur les clauses abusives aux clauses limitatives de responsabilité par le décret du 20 mars 2009.

Pour reconnaître une clause abusive, la Loi de Modernisation de l’Economie a prévu qu’un décret établisse deux listes de clauses abusives. Ce décret, publié le 20 mars 2009 au journal officiel, liste12 clauses « noires », qui sont désormais interdites et 10 clauses « grises », qui sont présumées abusives.

Les 12 clauses « noires » sont désormais interdites, sans contestation possible du professionnel et ne doivent plus figurer dans les contrats.

Les clauses limitatives de responsabilité figurent parmi ces clauses noires. En effet, est interdit une clause qui « supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations ».

Par exemple, une clause figurant sur un bulletin de dépôt qui exonère le laboratoire photo de toute responsabilité en cas de perte des diapositives sera interdite.

D'autre part, si une clause limitative de responsabilité ne rentre pas dans la définition du décret de 2009 le juge reste compétent pour apprécier d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat qui lui est soumis.[6]

2-Les moyens d'évictions d'une clause limitative de responsabilité « abusive »

Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée à l'équilibre des contrats par les clauses « noires », les dispositions du décret interdisant celles-ci dans les contrats proposés aux consommateurs doivent pouvoir s’appliquer aux contrats en cours.

Ces clauses noires ne sont pas opposables aux consommateurs. Elles sont réputées « non écrites ». Tout se passe comme si elles n’existaient plus et le consommateur retrouve ainsi ses droits. Mais le contrat lui même n’est pas remis en cause. Dans l’intérêt des consommateurs, toutes les autres dispositions du contrat demeurent valables et continueront de s’appliquer.

De plus, ces dispositions sont d’ordre public et il n’est pas possible d’y déroger par voie contractuelle.

Dans l’hypothèse où le professionnel inscrit dans son contrat une clause limitative de responsabilité interdite par le décret et qu’il entend l'opposer au consommateur, en dépit des demandes que ce dernier pourrait formuler pour ne pas y être soumis, une décision de justice peut être nécessaire pour obliger le professionnel à respecter les dispositions du décret.

Le juge va déclarer la clause nulle et enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats.

La DGCCRF peut également enjoindre un professionnel, en lui accordant un délai raisonnable, de supprimer dans son contrat toute clause interdite par décret; et les associations agréées de défense des consommateurs peuvent demander au juge civil d’ordonner la suppression de clauses abusives contenues dans des contrats proposés aux consommateurs.

Le droit des clauses abusives ne s'applique qu'au consommateur. Les clauses limitatives de responsabilité qui se trouvent dans les contrats entre professionnels ne peuvent pas être mises en échec par la législation sur les clauses abusives.

Cependant, l'article 1131 ancien et la sanction qu'il édictait à l'égard de l'obligation sans cause en précisant qu'elle « ne peut avoir aucun effet » viennent au secours des professionnels agissant dans le cadre de leurs activités en donnant aux juges le moyen d'écarter certaines stipulations déséquilibrées des contrats conclus entre professionnels et notamment les stipulations de clauses limitatives de responsabilité.

Ce principe est maintenu mais pas aussi explicite avec les nouveaux articles du Code civil.

 

 

II-Les clauses limitatives de responsabilité et la jurisprudence sur la cause.

A) La sanction des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats entre professionnels agissant dans le cadre de leurs activités.

La décision la plus connue en matière de clause limitative de responsabilité est la décision Chronopost du 22 octobre 1996. Rendue le 22 octobre 1996 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, elle avait affirmé, sous le visa de l’article 1131 ancien du Code civil qu’en tant que :
« spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle de livraison dans les temps la clause limitative de responsabilité, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite »[7]

La Cour a souligné dans sa motivation que Chronopost revendique être un spécialiste du transport rapide. En ne respectant pas le délai déterminé au contrat Chronopost a manqué à son « obligation essentielle ». La clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat contredisait cette obligation, elle devait donc être réputée non écrite.

Il faut donc analyser le contrat pour dégager les obligations essentielles de celui-ci. En l'espèce, il y avait une obligation essentielle de célérité qui constitue la cause du contrat. La clause qui contredit cette obligation est annulée pour défaut de cause, et est réputée non écrite.

La sanction est donc semblable à celle prévue pour les clauses abusives, cependant, ici, la Cour fait référence aux obligations essentielles, et non pas simplement aux obligations du professionnel.[8]

La difficulté réside dans le fait de déterminer quelles sont les obligations essentielles du contrat, car seules les clauses limitatives de responsabilité qui mettent en échec ces obligations, seront réputée non écrites.

B) La remise en cause de cette solution dans les contrats de transport.

La Cour de cassation a jugé en effet que la nullité de la clause limitative de responsabilité n'empêchait pas le jeu du plafond légal de garantie due par le transporteur prévu par le contrat type de messagerie établie par le décret du 6 avril 1999.[9]

Lorsque la société Chronopost se présente comme transporteur, elle bénéficie, sauf faute lourde, d'une limitation légale de garantie qui fait échec à la théorie de l'absence de cause.[10]

Cependant, dans d'autres cas que celui d'un contrat de transport le droit commun établi par la jurisprudence de 1996 s'applique à nouveau. Par exemple, lorsque Chronopost n'est qu'un intermédiaire de transport.[11]

C) Une solution toujours applicable mais qui reste débattue.

La Cour de cassation a rendu une décision dans le domaine informatique, sur la notion d'obligation essentielle.

En l’espèce, une entreprise avait conclu une série de contrats avec un important éditeur pour le déploiement d’un logiciel. La version commandée du logiciel n’ayant pas été livrée, l’utilisateur a cessé de régler ses redevances, ce qui a conduit la société de financement à laquelle l’éditeur avait cédé ses créances, à l’assigner en paiement.

L’utilisateur appelle alors l’éditeur en garantie, et assigne ce dernier en résolution des contrats de fourniture des logiciels concernés pour inexécution de ces derniers. L’éditeur se prévaut alors d’une clause limitative de réparation contenue dans le contrat de licence faisant valoir que seule une faute lourde pouvait permettre de l’écarter.

La Cour d’appel fait droit à la demande de l’éditeur[12]. La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point, en se fondant sur la notion juridique de cause constatant que la livraison du logiciel, objectif final des contrats conclus, n’avait pas été exécutée et ce, sans justifier d’un cas de force majeure. Il résulte dès lors, un manquement à une obligation essentielle, de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation[13].

Cependant, dans son arrêt du 28 novembre 2008, la cour d’appel de Paris, contrairement à la cour de cassation, a validé la clause limitative de responsabilité qui, selon elle, n’avait pas pour effet de vider de toute substance, l’obligation essentielle incombant à la société Oracle :

« La clause limitative de réparation, telle qu’elle a été librement négociée et acceptée par la société Faurecia, équipementier automobile au niveau mondial, rompu aux négociations et averti en matière de clause limitative de réparation, n’a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, mais seulement de fixer un plafond d’indemnisation qui n’est pas dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au titre du contrat de licences;

Qu’en accord entre les parties, il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte; que la société Oracle avait consenti un taux de remise de 49 % à la société Faurecia; et que l’article 8 du contrat de support technique prévoyait que la société Faurecia, serait le principal représentant européen participant à l’Automotive Customer Advisory Board. comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficierait d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications et au delà;

qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu'en l’espèce, la clause limitative de réparation ne prive pas la société Faurecia de toute contrepartie et n’a pas pour effet de vider de toute substance, l’obligation essentielle incombant à la société Oracle; »

Ces décisions reflètent la difficulté de déterminer quelles sont les obligations essentielles dans les contrats pour pouvoir ensuite déterminer si une clause limitative de responsabilité sera ou non réputée non écrite.

Suite à la résistance de la Cour d'appel, la Cour de cassation se prononcera sûrement de nouveau sur cette question.

 

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[1] CJCE, 22 novembre 2001 Cape c/ Idealservice et Idealservice MNRE c/ OMAL

[2] Cass. Civ1. 28 février 1987

[3] Cass. Civ1. 24 février 1995

[4] Cass. Com 15 mai 2001

[5] Cf Supra; Cass. Civ1. 15 mars 2005

[6] CJCE 27 juin 2000

[7] Com. 22 octobre 1996

[8] Décret du 28 mars 2009, Cf infra.

[9] Cass com 9 juillet 2002

[10] Cass com 21 février 2006

[11] Cass Com 30 mai 2006

[12] CA Versailles 31 mars2005

[13] Cass. Com. 13 fevrier 2007

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