|
La législation française ne fournit aucune définition
générale de la publicité. Les contours de cette notion ne résultent
qu’indirectement de certaines dispositions spécifiques et notamment les
articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. Néanmoins, Le Conseil d’Etat, dans son
rapport sur Internet et les réseaux numériques, à quant à lui, posé deux
critères de qualification de la publicité : le message doit avoir pour but
d’assurer une promotion et il doit être adressé au public. C’est à la directive européenne
du 10 septembre 1984, relative à la publicité trompeuse, que l’on doit la
définition qui, dans son article 2, § 1, dispose que la publicité est
« toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la
fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et
les obligations ». Les messages circulant sur
Internet peuvent avoir des formes diverses auxquelles il convient d’appliquer
la définition ainsi dégagée (1) pour ensuite voire le régime juridique auquel
ces messages sont soumis (2). I – Les formes publicitaires sur
Internet Le plus souvent les sites web
sont pourvus d’un « banner », à savoir une bannière publicitaire
située en haut de la page web, présentant une offre alléchante et incitant
l’internaute à cliquer dessus. Le but commercial de ces
« banners » ne fait aucun doute et la qualification de communication
commerciale est très facilement retenue. Toutefois, certaines publicités sont
moins directes présentées notamment sous forme de parrainages ou partenariats,
sans qu’elles perdent leur qualification de communication commerciales au sens
de la directive. De même les messages
interstitiels (publicités plein écran ne durant que quelques secondes entre
deux pages web) ainsi que le référencement par des outils de recherche
n’échappent pas à la définition de communication commerciale prévue par la
directive. Le courrier électronique ainsi
que la spamming entrent bien évidemment dans la qualification de communication
commerciale, dès lors qu’une communication commerciale est envoyée par ce
biais. II – Régime juridique de la
publicité Dès lors qu’une publicité est
identifiée comme telle, elle doit répondre à certaines conditions encadrées par
les directives relatives à la publicité trompeuse et à la publicité comparative
ainsi que celle sur le commerce électronique. A – Transparence et loyauté L’article 6 de la directive sur
le commerce électronique prévoit que la communication commerciale doit contenir
les informations suivantes : -
l’identification de la personne pour le compte de
laquelle la communication commerciale est faite, -
l’identification des offres promotionnelles ainsi que
les conditions pour en bénéficier qui doivent être facilement accessibles et
précises, -
l’identification des concours et jeux qui doivent être
facilement accessibles et précises. Ces exigences ont pour objet de
traduire une transparence que doit revêtir la publicité qui, en outre ne doit
pas abuser de la confiance du public ou exploiter le manque d’expérience d’un
consommateur non-averti, répondant ainsi à un critère de loyauté. B – Absence de caractère trompeur
ou mensonger Cette exigence résulte de
l’article L121-1 du Code de la consommation selon lequel « toute publicité
comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur l’un ou plusieurs des éléments
ci après : existence, nature, composition, qualité, prix, espèce, origine,
quantité, mode et date de fabrication… des biens ou services qui font l’objet
de la publicité… » est qualifiée de publicité trompeuse. C – La responsabilité En principe, l’annonceur pour le
compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal de
l’infraction commise, selon les dispositions de l’article L121-5 du Code de la
consomation. Le délit est constitué par le
simple fait de la réception de la publicité mensongère et l’infraction est
perpétrée dans tous les lieux où est constatée la diffusion du message
publicitaire litigieux (Cass. Crim., 17 mai 1989). Par conséquent, tous les
tribunaux de France sont compétents pour les messages diffusés sur internet. Les agences publicitaires sont
susceptibles d’être considérées comme co-auteurs ou complices de l’infraction
dès lors qu’elles ont fourni aide ou assistance. Quant aux supports publicitaires,
leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de preuve de leur
connaissance avérée du caractère illégal de la publicité. Le délit de publicité fausse ou e
nature à induire en erreur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 37.500 €
d’amende (article L123-1 du Code de consommation). Les victimes disposent
également d’un recours de droit commun fondé sur l’article 1382 du Code Civil
en réparation du préjudice subi. retour à la rubrique "Mes références" Conditions d'utilisation du site: IDDN Murielle Cahen ©1997-2008 Ecrire | Plan d'accès sommaire | plan | recherche | internet | vie des sociétés | vie quotidienne | Services Online | Votre QUESTION | Conditions générales | English version | haut de page |
Télécharger l'article.