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Le contrat de
maintenance informatique a pour objet l’entretien du matériel informatique du
client par le mainteneur. Le terme de maintenance est ainsi défini :
« action de maintenir en état de fonctionner un appareillage
complexe » tel qu’un parc informatique. L’informatique a
une place prépondérante dans la vie économique actuelle, et notamment celle des
entreprises. En effet, l’informatique est aujourd’hui partout, il est un outil
indispensable à une activité économique. De nombreuses sociétés, pour ne pas
dire toutes, sont aujourd’hui informatisées. C’est pourquoi la maintenance
informatique revêt une importance capitale. Il est effectivement primordial de
disposer d’un outil informatique performant, en état de fonctionnement, étant
entendu qu’une panne informatique peut avoir de lourdes conséquences, telles
qu’une perte de temps préjudiciable, une perte de données importantes, tout
cela engendrant bien sur de conséquentes pertes d’argent. Afin d’éviter ce
type d’écueils, les entreprises peuvent se doter d’un service informatique
interne, encore que cela soit relativement couteux, ou faire appel à une
société extérieure, prestataire de services de maintenance. Outre le recours à
un service de maintenance, encore faut il encadrer les relations contractuelles
afin d’optimiser l’entretien du parc informatique. Le contrat liant une
entreprise à une société de maintenance informatique est donc un contrat de
maintenance informatique. Selon la
définition donnée par M. Vivant (Lamy Droit de l’informatique et des réseaux,
éditions Lamy, 2004, p. 590), le contrat de maintenance est « le contrat
par lequel une entreprise se charge de vérifier, entretenir ou réparer un
appareil technique, ou une installation complexe, tel un ensemble ou système
informatique ». Le contrat de
maintenance informatique n’a pas pour objet les interventions concernant les
logiciels, ceux ci ne faisant l’objet que d’améliorations, et non d’entretien,
comme le souligne très justement La
maintenance objet du contrat est dite soit « liée » soit
« autonome ». Elle est dite liée lorsqu’elle découle d’un contrat dit
« principal », contrat de vente de matériel, ou encore de location.
Elle est dite autonome lorsqu’elle est indépendante de tout autre contrat et
porte sur du matériel acquis par l’entreprise cliente auprès d’un autre
fournisseur que la société de maintenance. Le plus souvent, les contrats de
maintenance appartiennent à la catégorie de la maintenance
« autonome », les entreprises clients recherchant généralement un
entretien global portant sur la totalité de leur matériel. Confier la
maintenance de l’ensemble de l’équipement informatique présente en effet
l’avantage de permettre au mainteneur d’avoir une vision globale des
installations de son client, et lui permet également d’intervenir sur des
problèmes de réseaux, relativement fréquents en pratique. La qualification de
maintenance liée ou autonome n’est pas sans conséquences juridiques. En effet, le
principe de l''indivisibilité des obligations est prévu par les articles 1217 et
suivants du Code civil. Selon ces principes, une fois l''interdépendance des
contrats souscrits caractérisée, la résolution du contrat principal doit
entraîner la résolution du contrat accessoire de maintenance, comme faisant
partie d''un tout indissociable. C’est ainsi que dans l’arrêt Cass. Civ. 1ère, 18 septembre 2002, Monsieur X.
c/ Mutuelle d''assurance des Armées (MAA), la Cour a décidé que la
résolution du contrat principal de mise en place du matériel entrainait la
résolution de plein La maintenance
peut donc être « liée » ou « autonome », mais elle peut en
outre faire l’objet d’une autre distinction : elle peut être préventive ou
corrective. Selon Philippe Le Tourneau, « on peut au sein de la
maintenance corrective dissocier la maintenance corrective (stricto sensu), de
la maintenance curative; celle-là ayant une portée moins vaste que
celle-ci ». Tandis que la maintenance corrective stricto sensu vise à
réparer une panne ou une avarie quelconque, la maintenance curative vise à
« soigner le mal » dans sa globalité, c’est à dire réparer la panne
mais rechercher ses causes et conséquences et les éliminer. Ainsi, la
maintenance corrective vise à réparer, alors que la maintenance préventive vise
à vérifier l’équipement à intervalles réguliers afin de prévenir tout problème.
Il est entendu
que les parties doivent s’entendre sur le type de maintenance voulue. Les
parties doivent par exemple préciser dans le contrat que la maintenance englobe
à la fois des contrôles préventifs à une certaine périodicité et toutes les
réparations nécessaires apparaissant au gré des pannes et avaries matérielles. Les parties ont
différentes obligations, qu’il convient d’étudier plus précisément, celles du
mainteneur ou prestataire (I) puis celles du client (II). I/ Obligations du mainteneur. Le principe de
liberté contractuelle permet aux parties de prévoir diverses obligations à la
charge des parties. Toutefois, la loi et la jurisprudence en imposent certaines
dans le cadre de contrats spécifiques, comme c’est le cas s’agissant du contrat
de maintenance informatique. De plus, certaines obligations revêtent une
importance plus grande que d’autres, c’est pourquoi dans le cadre de cette
étude nous examinerons tout d’abord l’obligation d’information (1) puis
l’exécution de la prestation (2) et enfin l’obligation de confidentialité,
sensible dans le domaine de l’informatique (3). 1/ Obligation d’information
Ce
devoir d''information du prestataire informatique peut être défini comme étant
« l''obligation faite au fournisseur
de s''informer des besoins de son client, de l''informer de tout renseignement
qui pourrait lui être utile concernant le matériel ou la prestation à livrer
(type, caractéristiques, conditions d''utilisation ou d''octroi, adéquation de
l''environnement, contenu des contrats envisagés, coûts, garanties), de lui
proposer une solution adéquate à ses problèmes qui s''inscrit de manière
rationnelle dans son entreprise et de le mettre en garde contre toutes les
éventuelles limitations de la solution proposée ». La jurisprudence a
tiré de ce devoir général d’information une triple obligation de mise en garde,
de conseil et renseignement. En vertu de l’obligation de renseignement pesant
sur le prestataire informatique, ce dernier doit identifier les besoins du
client et le renseigner objectivement sur les prestations nécessaires.
L’obligation de conseil lui impose d’orienter les choix du client, de lui
indiquer les meilleures solutions, adaptées à ses besoins spécifiques.
L’obligation de mise en garde lui impose enfin de prévenir le client de tout
risque, contrainte ou aspect négatif quel qu’il soit de ses décisions passées ou
présentes quant à son parc informatique. La contrepartie cette obligation
lourde, sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du
prestataire, réside dans l’obligation de collaboration pesant sur le client,
obligation décrite ci après. 2/ Exécution de la prestation : obligation de moyens ou
obligation de résultat ? On considère
généralement que le mainteneur est tenu, au sujet de l''exécution de la
prestation de maintenance, d''une obligation de moyens et non de résultat : il
s''engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l''exécution de sa
prestation de maintenance. En cas de litige, il appartiendra au client de
démontrer que le mainteneur n''a pas respecté cette obligation, preuve délicate
et couteuse à apporter puisque nécessitant souvent l’intervention d’experts.
Toutefois, l’on peut rel 3/ Obligation de
confidentialité Selon
la jurisprudence (CA Versailles, 7 novembre
1991), le mainteneur est tenu à une obligation de confidentialité, tout
particulièrement lorsqu''il est amené à intervenir sur site, dans des services
dans lesquels le système informatique traite des données confidentielles et
sensibles de l’entreprise cliente (recherche et développement, données
industrielles, financières ou commerciales stratégiques, fichiers nominatifs
concernant le personnel ou des tiers, etc.). S’agissant des données à caractère
personnel, il peut être utile de prévoir dans le contrat de maintenance, une
clause par laquelle le prestataire s''engage à respecter les prescriptions de la
loi du 6 janvier 1978. Outre
ces obligations sensibles, le contrat devra décrire l’équipement à entretenir,
les délais dans lesquels le prestataire est tenu d’intervenir, le contexte
entourant l’entretien de l’équipement emmené par le prestataire etc. II/ Les obligations du client. 1/ Obligation de collaboration Cette
obligation est le corollaire direct de l’obligation d’information pesant sur le
prestataire. La balance entre obligation d’information du prestataire et
obligation de collaboration du client permet aux tribunaux de procéder à une
répartition de la responsabilité entre les parties, étant entendu que le
prestataire ne peut remplir son obligation d’information sans la collaboration
active de son client. L’objectif est d’éviter que la responsabilité
contractuelle du prestataire ne soit engagée dès lors que toute communication
est rendue impossible du fait du comportement du client. Le
premier pan de l’obligation de collaboration du client réside dans l’obligation
qui lui est faite de préciser clairement ses besoins et attentes, le plus
souvent au sein d’un cahier des charges qui servira de support au prestataire
dans l’exécution de sa prestation d’une part et dans la mise en œuvre de son
obligation d’information. En
outre, le client doit se tenir à disposition du prestataire afin de lui fournir
tous documents utiles à l’exécution de sa prestation, tels que données
constructeur, factures d’achat ou encore mode d’utilisation du matériel. Il
doit en outre lui permettre d’accéder librement aux équipements, ou le laisser
emporter le matériel lorsque l’entretien ou la réparation sur place est
manifestement impossible. Comme le
souligne très justement 2/ Obligation de payer le prix. Dans le cadre
d’une prestation de maintenance, le prix est appelé « redevance », et
conformément au droit commun, tout bénéficiaire d’une telle prestation doit
payer cette redevance, ce qui est tout à fait logique. La jurisprudence a en
outre précisé que lorsque cette redevance est fixée sous forme de forfait,
« le client ne doit rien de plus, même si le mainteneur a effectué des
travaux supplémentaires utiles (voire indispensables), dès lors qu''il n''est pas
en mesure de produire un bon de commande » (CA
Versailles, 16 juin 2000). 3/ Recevoir la prestation. Exactement comme
en matière de vente, le client doit « vérifier » l’exécution de ses
obligations par le prestataire. Il doit donc accuser réception de la prestation
de service. A l’instar En conclusion,
le contrat de maintenance informatique est un contrat complexe, qui se doit
d’être précis afin d’éviter un maximum de litiges. Les parties doivent donc
être parfaitement au fait de leurs obligations respectives et les respecter,
afin que la prestation se déroule le mieux possible. Une grande attention est
donc à porter à la rédaction de ces contrats, désormais très courants mais
encore trop flous. |