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Attendue depuis plus
de quinze par les praticiens français du droit, la fiducie a fait son entrée à
l’article 2011 du Code civil par la loi du 19 février 2007 (2007-211). Institution
issue du droit romain, appelée trust en droit anglo-saxon, la fiducie est
définie comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants
transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de
droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui,
les tenant séparé de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au
profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Bouleversant la vision française
de l’unité et de l’indissociabilité du patrimoine, la fiducie et a permis
d’introduire les notions de patrimoine d’affectation et de propriété fiduciaire
permet un transfert de propriété limité dans le temps et l’usage. En pratique il
s’agit d’isoler un droit de propriété qui grâce à la fiducie ne fait plus
vraiment partie du patrimoine du constituant. Le fiduciaire est responsable sur
son propre patrimoine des fautes qu’il commet dans la gestion du bien. Etablie
par la loi ou par contrat, elle peut être utilisée à des fins de gestion
(« fiducie-gestion » ), en externalisation par exemple
l’assainissement d’une partie d’une entreprise sans le faire figurer aux
comptes annuels de celle-ci, ou de sûreté (fiducie-sûreté) pour garantir un
dette en mettant un bien en gage au profit du créancier. En revanche, la
« fiducie-libéralité » est interdite. Tout contrat de fiducie procédant
d’une intention libérale au profit du bénéficiaire est nul et cette nullité est
d’ordre public. Le ministre
Thierry Breton y voit « un instrument [qui] représentera notamment une
réelle avancée pour les opérations commerciales ou de financement »Toutefois,
la méfiance vis à vis de cette institution et des dérives possibles est telle,
que Bercy et la Chancellerie se sont opposé à l’élargissement de la fiducie aux
particuliers. Ainsi, la loi du 19 février 2007 ne concerne que les entreprises
acquittant l’impôt sur les sociétés. Il en découle que les droits du
constituant au titre de la fiducie ne peuvent être cédés à titre gratuit ou
onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l’impôts
sur les sociétés. En outre, seuls les établissements de crédit, le Trésor
public, la Banque de France, la Poste, l’institut d’émission des DOM,
l’ institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et
consignations, les entreprises d’investissement ainsi que les entreprises
d’assurance peuvent avoir la qualité de fiduciaire. Le constituant ou le
fiduciaire d’un contrat de fiducie peuvent également en être les bénéficiaires.
En outre, le constituant a la possibilité de désigner un tiers chargé de la
préservation de ses intérêts lors de l’exécution du contrat. Ce tiers peut
alors disposer des pouvoirs accordés par la loi au constituant. Pour qu’un
contrat de fiducie soit valable, il doit déterminer : -
les biens transférés (ils doivent au moins être déterminables) -
la durée du transfert (maximum 33 ans à compter de la signature) -
l’identité du ou des constituant(s), fiduciaires(s) et bénéficiaire(s) -
la mission du ou des fiduciaires et l’étendue des pouvoirs
d’administration et de disposition. Enfin, le
contrat doit être enregistré dans un délai d’un mois à compter de sa date au
service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des
non-résidents si celui-ci n’est pas domicilié en France. |
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