1er ARRET DE LA COUR DE CASSATION SUR LES NOMS DE DOMAINE

Les noms de domaine permettent de faciliter la navigation sur le web en identifiant les pages web, c’est alors un outil très important, cependant celui-ci peut entrer en conflit avec un droit de marque. C’est ainsi que le premier arrêt de la cour de cassation sur les noms de domaine a vu le jour, elle a dû en effet se demander si la reproduction illicite d’une marque protégée utilisée à titre de nom de domaine constitue une contrefaçon.

Les noms de domaine sont généralement attribués selon la règle commune dite du « premier arrivé, premier servi ». Cette règle est indépendante de toute considération juridique tenant à la protection des droits antérieurs.

C’est ainsi qu’un nom de domaine risque de se trouver en conflit avec le monopole d’exploitation consacré par le droit des marques.

Ainsi, il a déjà été jugé et il est de jurisprudence constante que la reproduction illicite d’une marque protégée utilisée à titre de nom de domaine constitue une contrefaçon de marque (TGI Paris Ref. 25 avril 1997).

En effet, une marque déposée est l’objet d’un droit exclusif de propriété au profit de son titulaire (propriété acquise au moyen de la formalité de dépôt / article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle) qui peut donc s’opposer à toute atteinte portée à son droit, sous quelque forme que ce soit, de bonne ou de mauvaise foi.

Cependant, il est également de jurisprudence constante que le principe de spécialité de la marque est à prendre en compte, celui-ci interdisant de radier en l’absence de confusion un nom de domaine identique à une maque, lorsque la société titulaire du nom de domaine et la société titulaire de la marque ont des activités différentes et que la marque antérieure est protégée pour des produits ou des services distincts (CA Paris 14ème Chbre Sect. B 4 décembre 1998).

Du fait de cette jurisprudence, certaines sociétés titulaires d’une marque qu’elles utilisaient à titre de nom de domaine ont cru bon de procéder à son enregistrement en classe 38, l’associant ainsi aux services de communication télématique, bien que la nature réelle des produits et services désignés par ladite marque soit sans rapport direct avec les services de télécommunication.

L’enregistrement de leur marque au sein de cette classe ne trouvait en réalité sa cause que dans le support de diffusion et d’exploitation informatique, matérialisé par l’utilisation de ladite marque à titre de nom de domaine.

Mais en réalité un tel rattachement n’était utilisé que dans le but pour ces sociétés de se prémunir contre la reproduction de leur marque protégée utilisée à titre de nom de domaine par un tiers, bien que les produits et services proposés à ce titre puissent être d’une nature réelle différente ou que l’activité dudit tiers s’inscrive dans un secteur pourtant non similaire.

Et c’est cette pratique que la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 décembre 2005 vient de réfuter.

En l’espèce, la société « Le Tourisme Moderne » titulaire de la marque « Locatour » ainsi que d’un site internet utilisant ladite marque à titre de nom de domaine sous la dénomination « locatour.fr », proposait des produits et services dans le secteur d’activités de l’organisation de séjours.

Or, la société « Soficar » titulaire d’un site internet dont le nom de domaine « locatour.com » avait été enregistré postérieurement au dépôt de la marque « Locatour » par la société « Le Tourisme Moderne », possédait un site encore inactif au moment du litige et s’inscrivait dans un secteur d’activités différent, qui lui aurait très certainement imposé lors de l’exploitation effective de son site « locatour.com » de proposer des produits et services de nature différente.

Cependant, la marque « Locatour » avait été déposée en classe 38 par la société « Le Tourisme Moderne », qui arguait donc de la contrefaçon constituée par l’utilisation à titre de nom de domaine de cette marque par la société « Soficar », le mode d’exploitation matérialisé par le support informatique se révélant similaire aux deux sociétés.

Pour la Cour de Cassation un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure que si la nature réelle des produits et services offerts sur ce site sont soit identiques soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.

Peu importe donc que ladite marque soit enregistrée en classe 38 dans le but de désigner son support d’exploitation informatique, cette classe ne représentant pas la nature réelle des produits et services proposés sur ce site.

La nature réelle de produits et services s’inscrivant dans le champ d’enregistrement d’une marque ainsi que la nature similaire ou identique de produits et services proposés par un tiers au moyen de l’utilisation de ladite marque protégée à titre de nom de domaine, crée effectivement un risque de confusion aux yeux du public et est donc constitutive d’un acte de contrefaçon.

En revanche, un identique support de diffusion informatique ne saurait suffire à lui seul à créer un risque de confusion aux yeux du public, peu importe l’enregistrement de la marque protégée en classe 38, lorsque des produits et services de nature différente sont proposés d’une part par le titulaire de ladite marque, d’autre part par un tiers utilisant cette même marque à titre de nom de domaine

Ainsi, bien que la marque « Locatour » ait été déposée en classe 38, l’exploitation de celle-ci par un tiers l’utilisant à titre de nom de domaine au moyen d’un service de télécommunication, ne saurait suffire à lui seul à créer une confusion dans l’esprit du public, d’autant que ce tiers titulaire du nom de domaine « locatour.com » s’inscrit dans un secteur d’activités différent.

De plus, le site objet du litige étant inactif, il est impossible de caractériser la contrefaçon, la nature réelle des différents produits et services proposés par le titulaire légitime de la marque et par le tiers l’ayant utilisée à titre de nom de domaine ne pouvant être comparée en vue d’une application du principe de spécialité.

Bien plus que de confirmer le principe de spécialité, la Cour de Cassation en dessine les contours sur internet et réfute d’y inclure le mode d’exploitation de produits et services s’inscrivant au sein d’une marque.

Pour qu’un enregistrement en classe 38 produise effet au regard du principe de spécialité, il s’avère nécessaire que les produits et services proposés par une marque aient une nature réelle rattachée au domaine des services de télécommunication (vente de modems …).

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