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La directive du 11 mars 1996
transposée par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 instaure des dispositions
relatives au droit d''auteur et des dispositions relatives au droit sui generis du
producteur de bases de données. Le droit sui generis assure
essentiellement une protection de l''investissement consenti pour la création et
la gestion d''une base de données. Il importe peu que ces données soient ou non
protégées par le droit d''auteur. Le droit sui generis appartient
au producteur de la base de données. Le producteur est « la personne qui
prend l''initiative et le risque des investissements correspondants » selon
le Code de la propriété intellectuelle. Aucune autre personne ne peut se
prévaloir du droit sui generis. Cette définition restrictive du producteur (ou « fabricant »
dans la directive) exclut par exemple de la définition les sous-traitants. Le point de départ du délai de
protection tient compte de la date d''achèvement de la fabrication ou de la date
de mise à la disposition du public. L’article L. 342-5 du Code de la
propriété intellectuelle prévoit que « toutefois, dans le cas où une base
de données protégée fait l''objet d''un nouvel investissement substantiel, sa
protection expire quinze ans après le 1er janvier de l''année civile suivant
celle de ce nouvel investissement ». Cette disposition permet une
protection quasi perpétuelle de la base, dès lors que le producteur justifiera
régulièrement de nouveaux investissements substantiels. L’article L. 343-1 du Code de la
propriété intellectuelle prévoit que « Est puni de trois ans
d''emprisonnement et de 300 000 euros d''amende le fait de porter atteinte aux
droits du producteur d''une base de données tels que définis à l''article L.
342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont
portées à cinq ans d''emprisonnement et à 500 000 euros d''amende ». Cependant, il est nécessaire, pour
que la protection s’applique, que l’extraction soit préalablement et clairement
interdite[1].
Selon l''article L. 341-1 du Code
de la propriété intellectuelle, le producteur d''une base de données
"bénéficie d''une protection du contenu de la base lorsque la constitution,
la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d''un investissement
financier, matériel ou humain substantiel". La loi subordonne la protection
des bases de données par le droit sui generis à la preuve d''un investissement
substantiel. Le producteur de base de donnée doit donc démonter le caractère
substantiel de l’investissement. Il est important de souligner de
la protection des données ou l’absence de protection par le droit d''auteur n''a
pas d''incidence sur la mise en oeuvre du droit sui generis. Le droit sui
generis « s''applique indépendamment de la possibilité pour la base de données
et/ou pour son contenu d''être protégés notamment par le droit d''auteur ».[2] Le critère d''appréciation est
souvent celui des coûts générés par la collecte et le traitement des
informations réunies dans la base de données. Selon la Cour de justice des
Communautés européennes, « la notion d''investissement lié à l''obtention du
contenu d''une base de données au sens de l''article 7, paragraphe 1, de la
directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996,
concernant la protection juridique des bases de données, doit s''entendre comme
désignant les moyens consacrés à la recherche d''éléments existants et à leur
rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre
pour la création des éléments constitutifs du contenu d''une base de
données »[3] .
L''investissement visé est celui
« consacré à la constitution de ladite base en tant que telle » Cette
notion désigne les « moyens consacrés à la recherche d''éléments existants
et à leur rassemblement dans la base ». Le coût de la création des
données échappe totalement à la notion d’investissement substantiel. La Cour de
cassation dans un arrêt récent a suivi cette analyse en soulignant que « ne
constitue pas un investissement celui qui est dédié à la création des éléments
constitutifs du contenu d''une base de données. »[4]
Selon la CJCE, le rassemblement
des données, « leur agencement systématique ou méthodique au sein de la
base, l''organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de
leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base »
peuvent nécessiter un investissement substantiel. Ce n''est pas l''investissement lié
à la création des données qui entre en ligne de compte mais l''investissement
lié à la présentation de ces données dans la base. D’autre part, la notion
d''investissement comprend également les moyens consacrés pour assurer la
fiabilité de l''information et le contrôle des éléments de la base. Ainsi, selon
la CJCE, « les moyens consacrés à l''établissement d''une liste des chevaux
ne correspondent pas à un investissement lié à l''obtention et à la vérification
du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste » La loi reconnaît au producteur la
faculté d''interdire certaines formes d''extractions et d''utilisations de la base
de données. La faculté d''interdire, reconnue
au producteur de la base de données, peut porter sur « l''extraction, par
transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d''une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d''une base de
données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit »
(CPI, art. L. 342-1, al. 1) ou sur « la réutilisation,
par la mise à la disposition du public de la totalité ou d''une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle
qu''en soit la forme » (CPI, art. L. 342-1, al. 2). Selon la Cour de justice des
Communautés européennes, « les notions d''extraction et de réutilisation
doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé
d''appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d''une
base de données ». La Cour rappelle que « la
circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au
public par la personne qui l''a constituée ou avec son consentement n''affecte
pas le droit de cette dernière d''interdire les actes d''extraction et/ou de
réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du
contenu d''une base de données »[5]. Il y a transfert lorsque le
contenu d''une base protégée est fixé sur un autre support. Le transfert peut
alors être permanent, mais il peut aussi tout à fait être temporaire s''il a une
durée limitée. Le caractère permanent ou temporaire ne peut produire des effets
que pour caractériser la gravité de l''atteinte et évaluer le préjudice. Quant à
la finalité du transfert, elle est indifférente, peu importe qu''il serve ou non
à réaliser une autre base de données, peu importe que les données soient
ensuite modifiées et peu importe qu''elles puissent être organisées
différemment. [6] Cependant, pour être illicite, il
est nécessaire que le transfert porte sur la totalité de la base ou, au moins,
sur une partie « qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu
de la base » Le caractère qualitativement
substantiel de l''extraction doit être apprécié au regard de la nature des
données extraites. Ainsi, dans l''affaire Cadremploi, le tribunal justifie le
caractère substantiel des éléments extraits par le fait qu''ils "portent
notamment sur les informations dites de sélection et de référencement qui font
la valeur de la base de données de la société Cadremploi"[7].
Le caractère quantitativement substantiel
est apprécié au regard d’un pourcentage (données extraites/données contenues
dans la base). « La notion de partie substantielle, évaluée de façon
quantitative, du contenu d''une base de données au sens de l''article 7 de la
directive 96/9 se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la
base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la
base". [8] Par exemple, ce caractère n’existait
pas dans l''affaire Cadremploi en effet, le volume d''informations extrait est
évalué par l''expert à moins de 12 % du volume représenté par les offres. L''atteinte aux parties non
substantielles de la base de données peut également être interdite par le
producteur quand elle se manifeste par "l''extraction ou la réutilisation
répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non
substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent
manifestement les conditions d''utilisation normale de la base de données"
(CPI, art. L. 342-2). Ces extractions répétées deviendraient
alors quantitativement substantielles puisqu’elles sont manifestement abusives. « L''interdiction énoncée à
l''article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9/CE vise les actes non autorisés
d''extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à
reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la
personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie
substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement
atteinte à l''investissement de cette personne »[9]
Néanmoins, le droit du producteur
comporte également des exceptions. En effet, l''extraction ou la réutilisation
de parties non substantielles de la base de données sont autorisées (sauf dans
les cas d’abus).[10] D’autre part, l''extraction à des
fins privées est également autorisée. Deux exceptions de la loi du 1er
août 2006 vise également la reproduction et la représentation d''oeuvres en vue
d''une consultation par les personnes handicapées et les extractions ou
réutilisation à des fins pédagogiques et de recherche. [1]
CA Versailles, 18 nov. 2004 [2]
CJCE, 5 mars 2009 Apis-Hristovich [3] CJCE, 9 nov. 2004, The British Horceracing Board Ltd e.a. /
William Hill Organization Ltd [4]
Cass. 1re civ., 5 mars 2009 Sté Ouest France Multimédia c/ Sté Direct Annonces [5]
CJCE, 9 nov. 2004, The British Horceracing Board Ltd e.a. /
William Hill Organization Ltd [6]
CJCE, 5 mars 2009 Apis-Hristovich [7]
TGI Paris, 5 sept. 2001, Cadremploi / Keljob [8] CJCE, 9 nov. 2004 The British Horceracing Board Ltd e.a. / William
Hill Organization Ltd |