Fournisseur d'accès
   Hébergement d'un site

  Pour évaluer efficacement tous les risques juridiques liés à votre site, vous pouvez utiliser le service d'audit juridique de sites mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Le 25 juin dernier, j'ai effectué une pré-inscription par Internet chez un hébergeur suivi d'un paiement par chèque pour une période de trois mois. Aucun contrat écrit ne m'a été envoyé. N'ayant aucune réponse de la part de cette société et dans l'urgence, j'ai contracté avec un autre hébergeur qui, celui-ci, a ouvert mon compte en 24 heures !
Au cours du mois d'août, j'ai envoyé deux lettres recommandées (sans réponse) afin d'obtenir le remboursement consécutif à cette incompétence commerciale. Depuis j'ai envoyé plusieurs emails, dont une seule réponse m'indiquant d'envoyer un RIB pour obtenir un remboursement par virement. Depuis, je n'ai plus aucune réponse, ni nouvelles de leur part.

Il convient avant tout d'examiner les conditions générales de vente du site de votre prestataire, la liste de ses autres clients n'est en l'espèce d'aucune utilité et ne présume en rien de la qualité du travail effectué. Si les conditions générales ne règlent pas la question de la responsabilité du prestataire sur ce point, écrivez par courrier recommandé avec accusé réception pour réclamer le remboursement de la somme déboursée, le cas échéant minorée pour le temps effectif où l'espace a été réellement mis à votre disposition. En tous les cas, expliquez votre mécontentement (lenteur, services différents de ceux demandés). A défaut de résultat, s'agissant d'une obligation de donner, adressez un commandement de payer par voie d'huissier, mais seulement si le montant en vaut la peine.

Je rencontre actuellement d'énormes difficultés avec une société, comme beaucoup d'internautes, dues à de grosses perturbations des messageries (serveurs indisponibles, pertes de mails répétées) et à leur service technique totalement muet, malgré des dizaines de mails. Que puis-je faire ?
En cas de manquement contractuel du prestataire, d'ordre technique ou commercial, il convient de constituer des preuves des faits reprochés.
Gardez tous les documents adressés ou reçus de la part de la société en question dans le cadre du litige. Faites constater par huissier les faits reprochés, et le défaut de solution proposé par le cocontractant.
Adressez une lettre de mise en demeure intimant le fournisseur de respecter ses engagements contractuels, sous peine d'une action judiciaire en responsabilité contractuelle. Sinon, prenez un avocat et entamez une action en justice.

Concepteur et administrateur d'un site web, celui qui m'en a passé commande n'a pas effectué le règlement complet de la somme due. Après l'en avoir informé par lettre, et devant une réponse négative, j'ai temporairement suspendu l'accès à ce site, jusqu'à ce que le solde me soit versé. Suis-je dans mon droit en fermant temporairement ce site ?
En tant qu'administrateur du site d'un tiers, vous ne pouvez pas bloquer l'accès au contenu. En apparence, votre attitude constitue une exception d'inexécution, justifiée dans des cas précis, par laquelle vous suspendez l'exécution de vos prestations en représailles du manque de diligence de votre partenaire. Cela dit, c'est une arme très dangereuse car elle est à double tranchant, et rien ne vous garantit qu'une action en justice à votre encontre n'aboutirait pas. En revanche, il faut mettre en demeure votre cocontractant de s'acquitter de son obligation de payer par lettre recommandée.

Je souhaiterais confier l'hébergement de mon site web à mon fournisseur d'accès à Internet. Quelles sont les clauses essentielles que je dois veiller à inclure dans le contrat ?
Un contrat d'hébergement doit impérativement préciser des informations relatives aux : les frais d’installation, les loyers mensuels, les échéances…)
- modalités de mise en ligne de vos pages,((les frais d'installation, les loyers mensuels, les échéances…)
- performances d'accès, mesurées à l'entrée du serveur,
- tarifs d'hébergement (par page et/ou en fonction du volume des pages hébergées).
Deux prestations sont essentielles : la mise à disposition d'espace, et la maintenance. L'hébergé veut qu'à tout moment, son site, ou son blog, soit accessible.
Il peut aussi y avoir d'autres clauses relatives au courrier électronique, des clauses techniques d'opérabilité entre l'hébergeur et l'hébergé, des clauses relatives au degré d'accessibilité, la résiliation en raison de dysfonctionnement (exonération en cas de pertes de données), la preuve etc...

Le fournisseur d'accès qui héberge mon site m'avait garanti une bande passante à haut débit. Or j'ai du mal à le consulter et effectuer des mises à jour. Comment faire respecter les termes de mon contrat ?
Si aucun changement n'intervient après un envoi d'une lettre recommandée, avec accusé de réception, chargez votre avocat de saisir le tribunal compétent, pour faire constater le manquement de ce prestataire de services à ses obligations.


La responsabilité d'un hébergeur gratuit peut-elle être mise en cause si ce service héberge des sites pédophiles ou des images portant atteintes à la vie privée ?
La loi pour la confiance dans l'économie numérique, du 24 juin 2004 prévoit que l'hébergeur peut voir sa responsabilité engagée lorsqu'un tiers lui a signalé un site au contenu illicite et qu'il n'a pas agi promptement pour retirer le contenu illicite ou en rendre l'accès impossible. La jurisprudence veille à engager la responsabilité de l'hébergeur qui ne supprimerait pas tous référencements à des contenus illicites, lorsque ceux-ci lui ont été notifiés, notamment pour trouble manifestement illicite d'atteinte à la vie privée. Ainsi, dans un jugement du 28 octobre 2010, le TGI de Montpellier ordonne sous astreinte à la société Google de retirer les référencements à une vidéo pornographique, diffusée sans l'autorisation de la demandeuse y figurant, qui avait pourtant déjà mis en demeure l'hébergeur de les supprimer.
Dans la continuité de la loi du 13 novembre 2014, qui a renforcé les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a adopté un décret le 4 mars 2015 (n°2015-253).
Ce dernier est relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique.
Grâce à ce texte, l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication peut transmettre aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires les pages des sites internet à déréférencer. À compter de cette notification, les moteurs de recherches ou annuaires seront dans l'obligation de prendre " toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement de ces adresses ".

Quelle est la responsabilité de l'hébergeur face à des sites qui publient des contenus diffamatoires ?
Le 30 octobre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'hébergeur d'un site de communication au public en ligne, qui propose un forum de discussion, ne peut voir sa responsabilité pénale engagée pour diffamation en raison du contenu des messages des internautes.
Sa responsabilité sera uniquement rapportable s'il est établi qu'il en avait connaissance, avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance. Cette décision est basée sur la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
La responsabilité de l'hébergeur d'un site n'est donc pas totale et automatique. En conclusion, l'hébergeur n'est pas tenu d'apprécier le caractère diffamatoire ou non d'une publication mise en ligne sur un site Internet qu'il héberge. Toutefois, il peut être assujetti par le juge à une obligation de suppression ou d'impossibilité d'accès à ces contenus.

Comment est-il possible de définir l'hébergeur d'un site internet ?
Selon la LCEN, l'hébergeur d'un site internet est la personne ou la société qui assure "même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communications au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".
L'article 6-I-7 ° de cette loi précise que les hébergeurs ne sont pas soumis "à une obligation générale de surveillance des informations qu'ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites", à l'exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, à l'apologie des crimes contre l'humanité et à l'incitation à la haine raciale que l'hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer, sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s'il n'a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l'accès impossible.

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