COPIER DE LA MUSIQUE SUR INTERNET EST IL UN DELIT ?

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/ Avril 2022 /

L’apparition d’internet a permis de faciliter les échanges, c’est ainsi que le téléchargement de musique a pu être possible. Cependant, il a fallu se demander si le téléchargement de morceaux de musique sur internet constitue un délit.

Trouver de la musique à copier sur internet est quelque chose de banal de nos jours. Il existe tellement de sites et de plateformes où cela est possible que la question de savoir si copier de la musique sur internet est un délit ne se pose pas toujours. Télécharger de la musique en ligne est, de ce fait, tellement facile. La question, de savoir si copier de la musique sur internet est un délit, est délicat mais elle mérite de se poser.


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Il ne faut pas perdre de vue que la musique est protégée par le droit d’auteur et les droits voisins. Ces différents droits permettent aux différents artistes de vivre de leur art. Une rétribution doit donc leur être garantie. Copier de la musique sur internet n’est pas toujours un délit. Toutefois, pour dire que copier de la musique sur internet est un délit il faut que plusieurs conditions soient réunies.

A l'heure ou la polémique sur le piratage fait débat, on peut se poser la question de savoir quel rôle contribue à jouer certains auteurs ou ayant droits en permettant le téléchargement gratuit de morceaux mp3 d'excellente qualité. C'est le cas, avec le site de véronique et Davina.

Cette musique vous berce les oreilles depuis quelques semaines. Un tube des années 80 utilisé par la société LeNuméro, pour le 118 218. Le refrain:toutouyoutouuuuu. Bref, le site des deux ayants droits propose, en téléchargement, dans un répertoire non sécurisé et accessible sur la toile une quinzaine de Mp3 tirés de disques commerciaux.

Comment doit réagir l'internaute dans ce cas de figure ? Il peut les télécharger en toute légalité ou bien doit-il se considérer comme un vil pirate ?

Selon l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle,

« Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation,reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

L’auteur a des droits sur son œuvre et ses droits sont protégés par le Code de propriété intellectuelle.

L’article L.111-1 dispose que « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.»

Dés lors que les droits de l’auteur ne sont pas respectés, les contrevenants encourent des sanctions au titre de leur responsabilité pénale (amende, emprisonnement), ainsi que de leur responsabilité civile (versement de dommages intérêts pour le préjudice subi par l’auteur).

On assiste d’ailleurs au développement des condamnations qui sont de plus en plus médiatisées vu l’ampleur du phénomène. Elles concernent, en effet, le téléchargement illégal de musiques sur Internet via les plateformes de peer to peer comme Kazaa ou Emule.

Le 2 février 2005, un internaute se voyait condamné à 3 000 € avec sursis et à 10 200 € de dommages intérêts pour avoir téléchargé plus de 10 000 fichiers MP3, malgré sa défense fondée sur l’exception de copie privée (Article L.122-5 du Code de propriété intellectuelle).

Qu'est-ce que la copie privée ?

Concrètement, l'exception de copie privée est une exception au droit d'auteur. En effet, elle permet à une personne de reproduire et d'exploiter la copie d'une œuvre protégée par le droit d'autre, dans un cadre strictement privé. Ce dernier relève d'une importance considérable puisque si l'usage de l’œuvre ne se limite pas à un usage privé, il y' aurait une atteinte aux droits de l'auteur.

A cet égard, le code de la propriété intellectuelle dispose, en son article L.122-5, que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire...les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Il faut savoir, également, que l'exception de copie privée est issue de la jurisprudence allemande, et a finie pas traverser les frontières. Dans un arrêt en date du 19 juin 2008, la Cour de cassation avait confirmé l’arrêt d'appel selon lequel la copie privée n'est qu'une exception, et non un droit permettant d'introduire une action à titre principal.

Dans cette affaire, un particulier avait assigné les producteurs d'un film parce qu'il n'avait pu faire une copie sur VHS du DVD qu'il avait acheté en raison d'un dispositif anticopie. La Cour d'appel de Paris, le 4 avril 2007,  a rejeté sa prétention au motif que l'exception de copie privée prévue à l'article L.122-5 du CPI ne constitue pas un droit, mais  bien une exception à l'interdiction de reproduire une œuvre protégée.

Toutefois, certains artistes acceptent le téléchargement de leurs chansons, or cela peut donc entraîner une irresponsabilité des téléchargeurs.

En effet,  l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle réprime le fait de reproduire ou communiquer des œuvres. Cette répression vaut si la communication a été réalisée sans autorisation. Or c’est l’autorisation de l’artiste interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle qui est exigée.

Est-ce que l’autorisation de l’un d’entre eux suffit ?

Il semble qu’on puisse répondre par la positive à cette question, puisque la règle est d’interprétation stricte et fait état d’une option « ou » et non d’une obligation de recourir à toutes les autorisations cumulativement.

Aussi, le fait pour certains artistes-interprètes d’accepter de mettre leurs musiques ou leurs écrits à disposition du public sur Internet, à titre gratuit ou à titre onéreux rend légal leur téléchargement. Encore faut-il s’assurer que l’auteur a donné son autorisation, un internaute ne pourra pas invoquer le simple fait qu’il pensait que l’auteur avait donné son autorisation. Celle-ci doit être claire et non équivoque. Elle doit figurer sur le site par exemple ou dans un courrier électronique.

En l'absence d'autorisation préalable, il y a un risque de communication au public et par conséquent, une atteinte aux droits d'auteur.

Dans son arrêt du 14 juin 2017 (CJUE 14 juin 2017, aff. C-610/15, Stichting Brein c/ Ziggo BV et XS4ALL Internet BV), la CJUE s’est prononcée sur une question préjudicielle du Hoge Raad Nederlanden (Cour Suprême des Pays Bas) intervenue dans le cadre d’une affaire opposant Stichting Brein, une fondation de droit néerlandais engagée dans la lutte contre l’exploitation illégales d’œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins et la protection de leurs titulaires, à Ziggo BV (« Ziggo ») et xS4ALL Internet BV (« xS4ALL »), deux fournisseurs d’accès à Internet (ou « FAI ») néerlandais, parmi les plus importants du marché.

La fondation Stichting Brein demandait qu’il soit ordonné aux deux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer aux internautes l’accès à la plateforme peer-to-peer mondialement connue « The Pirate Bay », qui permet le partage d’œuvres de tout type (musicales, audiovisuelles, etc.), le plus souvent en violation des droits de leurs auteurs. La fondation fondait ses demandes sur des dispositions du droit néerlandais transposant l’article 8, paragraphe 3 de la directive 2001/29/CE.

Suite au pourvoi en cassation de la fondation Stichting Brein, le Hoge Raad Nederlanden a décidé de surseoir à statuer afin de poser deux questions préjudicielles à la CJUE, et l'une des questions était de savoir si la plateforme « The Pirate Bay » réalisait un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

La notion de « communication au public » a été introduite à l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 2001/29 afin de transposer la notion de « mise à disposition du public » prévue à l’article 8 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur (Genève 20 décembre 1996).

Pour qu'il ait une communication au public il faut deux critères : un acte de communication et une communication au public. Dans la décision de la CJUE on retrouve aussi le rôle incontournable de l'utilisateur, c'est-à-dire, celui qui effectue délibérément l'acte de communication. La communication au public implique soit qu'un mode technique spécifique soit utilisé ; soit, à défaut, que l'on s'adresse à un public distinct de celui qu'ont envisagé les titulaires de droits en autorisant la communication initiale. La Cour redit que le caractère lucratif « n'est pas dénué de pertinence », sans que l'on puisse en déduire s'il est nécessaire ou non dans tous les cas.

Par ailleurs, la Cour analyse, également, le rôle de la plateforme d'échanges en ligne. De ce fait, le seul fait de mettre une telle plateforme à disposition d'internautes et de la gérer est-il un acte de communication au public ?

En l'espèce, il y a bien un public nouveau, distinct, puisque la plateforme permet, délibérément, d'accéder à des œuvres publiées sans l'autorisation des titulaires de droits et que c'est même la vocation affichée de ce site qui se revendique « pirate ». Les utilisateurs dudit réseau constituent par définition un public nouveau.

La Cour admet que les administrateurs du site offrent un accès aux œuvres à un public et jouent en cela un rôle incontournable : en effet, « par la mise à disposition et la gestion d'une plateforme de partage en ligne, telle que celle en cause au principal, ils interviennent en pleine connaissance des conséquences de leur comportement, pour donner accès aux œuvres protégées, en indexant et en répertoriant sur ladite plateforme les fichiers torrents qui permettent aux utilisateurs de celle-ci de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d'un réseau de pair à pair « peer-to-peer ».

Par conséquent, la plateforme « The Pirate Bay » effectue bien « un acte de communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 2001/29 et ouvre une porte nouvelle aux possibilités de poursuite et e condamnation des plateformes peer-to-peer sur le fondement d’une violation des droits d’auteur et des droits voisins.

Quid des sites de streaming sur internet ?

Il n'existe pas une directive européenne qui sanctionne le streaming illégal. Chaque pays de l'Union européenne a ses propres règles et ses propres sanctions. Les risques pèsent surtout sur la personne qui visionne ou écoute un contenu illégal.

En France, reproduire de la musique dans un site de streaming sans l'autorisation de l'auteur constitue un délit. Après la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée, l'Arcom peut décider de transmettre des dossiers à l'autorité judiciaire sur le fondement du délit de contrefaçon (article R. 331-42 du code de la propriété intellectuelle). L'auteur des mises à dispositions alors identifié lors de l’enquête encourt une peine maximale de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (ou 1 500 000 euros s'agissant d'une personne morale).

Pour lire une version plus adaptée aux mobiles de cet article sur la copie de musique sur internet, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000523361

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022525402

https://www.arcom.fr/promotion-et-protection-de-la-creation

 

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