DECRET DU 6 FEVRIER 2007 RELATIF A L’ATTRIBUTION DES NOMS DE DOMAINE

Le décret du 6 février 2007 relatif à l’attribution des noms de domaine permet de clarifier les règles de gestion des noms de domaine sur internet. Il permet ainsi de protéger les entités publiques, comme l’Etat, les élus ou encore les collectivités territoriales, de même que les entités privées.

Le décret du 6 février 2007 relatif à l’attribution des noms de domaine touche à l’utilisation d’un nom public de l’Etat comme nom de domaine. Une telle utilisation peut se révéler comme dégradante pour les autorités ou simplement problématique dans le cadre de leurs activités. En effet, les organismes étatiques ou encore les élus locaux créent de plus en plus de site pour la gestion de leurs activités. Toutefois, la multiplication des sites ne touche pas que l’Etat.

De façon générale il y a de plus en plus de sites, donc de moins en moins de noms de domaine disponibles. Un autre site ayant le nom des élus locaux ou encore celui de l’Etat comme nom de domaine serait, alors, sujet à confusion dans l’esprit des citoyens.

C’est pourquoi le décret du 6 février 2007 relatif à l’attribution des noms de domaine est nécessaire. Le décret du 6 février 2007 relatif à l’attribution des noms de domaine ne prononce, toutefois, pas une interdiction générale et absolue.

Dès lors, une utilisation justifiée sera tolérée par le décret du 6 février 2007 relatif à l’attribution des noms de domaine. De plus, le décret du 6 février relatif à l’attribution des noms de domaine sera limité dans le temps. Il faut savoir que les litiges portant sur les noms de domaine ne sont pas toujours faciles à régler, le décret du 6 février 2007 relatif à l’attribution des noms de domaine s’inscrit donc, également, dans une optique de prévention de litige.   

I. La protection des entités publique l’Etat, les collectivités et les élus

Ce décret vient protéger un certain nombre d’entité publique en interdisant l’utilisation de leur dénomination afin de lutter contre les détournements de celle-ci, qui peuvent porter atteinte à la confiance des utilisateurs de services publics en ligne. Et répond à l’inquiétude de certains maires concernant l’utilisation abusive du nom de leur commune

En effet, l’article R. 20-44-43 ancien du Code des postes et des communications électroniques, tout en maintenant la liberté de choix du nom de domaine permet la protection de ces entités.

En ce qui concerne le nom des acteurs publics à savoir, le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, le texte énonce que ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.

Par exception, seule une autorisation de l'assemblée délibérante peut autoriser un tiers à effectuer un tel enregistrement sans que les conditions de cette autorisation soient précisées. Cependant, cet article pourrait notamment poser des difficultés concernant la délimitation du champ de protection dans la mesure où il ne vise que le nom et les désignations officielles de ces personnes.

Le décret vient également protéger les titulaires de mandat électoral, et leur nom associé à des mots faisant référence à des fonctions électives. Ce qui permet au titulaire d’un mandat électif de réserver pour son seul usage son nom de famille associé avec des termes désignant le mandat.

Inséré au sein de l’article R. 20-44-43 ancien du Code des postes et des communications électroniques, la règle ne vise d’évidence que les élus titulaires de mandats politiques. Cela ne concerne que les fonctions élective et non nominative. Ce qui vient à intégrer la fonction de maire, député et autre mais exclure la fonction de ministre.

Afin de préserver les noms de domaines exploités antérieurement par des tiers, il a été prévu des dispositions particulières. En effet, ce décret ne fait pas obstacle à certaine société et association qui avaient enregistré leur nom de domaine antérieurement à la loi.

Il s’agit notamment, des sociétés qui ont une dénomination sociale correspondant à un nom d’entité publique ou le nom d’un élu, et qui ont choisi comme nom de domaine leur exacte dénomination sociale et dont ce nom de domaine a été déposé comme marque avant le 1er janvier 2004. Et des associations de défense et de promotion de l’appellation d’origine dont le nom a été enregistré. Elles seules pourront continuer à exploiter le nom de domaine correspondant le plus souvent au nom d’une ville sans avoir à requérir une autorisation de l’organe délibérant de la collectivité.

 

II. La protection des entités privées les titulaires de marque et noms des personnes physiques.

L’article R. 20-44-45 ancien du Code des postes et des communications électroniques réglemente également les relations entre propriété intellectuelle et noms de domaine. Il est indiqué que ne peut être choisi comme nom de domaine un nom protégé par un droit de propriété intellectuelle sauf à ce que le demandeur dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime et qu’il soit par ailleurs de bonne foi.

En d’autre terme, cet article issu de l’article 2 du décret tend à protéger les titulaires de droits sur les marques et ceux d’autres droits de propriété tel que les droits d’auteurs. Cette disposition tend à élargir mécaniquement le champ de protection. Si auparavant on pouvait enregistrer tout nom identique à un droit de propriété aujourd’hui, il faut démontrer un droit ou un intérêt légitime. Le nom de domaine doit donc être disponible et respecter des exigences de forme.

La règle retenue est celle du « premier arrivé, premier servi ». La personne désirant déposer un nom de domaine doit s’assurer que la réservation de celui-ci ne porte pas atteinte à des droits antérieurs tels qu’une marque déposée ou une raison sociale antérieure. Afin d’éviter toute ambiguïté, il est possible d’effectuer une recherche auprès du Registre National des Marques (RNM) et du Registre National du Commerce et des Sociétés (RCS). Il est à espérer que ce décret permettra de diminuer le cybersquatting qui avait progressé entre 2005 et 2006 de 25%.

De même, selon l’article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, le nom de famille des personnes est protégé. Le décret interdit de choisir comme nom de domaine un nom identique ou susceptible d'être confondu avec le nom d'une personne physique, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime sur ce nom et agit de bonne foi.

 

III. Contentieux

La troisième partie du décret précise le rôle du registre et des bureaux d'enregistrement. Le registre peut ainsi supprimer un nom de domaine si le demandeur ne remplit pas les critères d'éligibilité. Un registre qui constate qu'un enregistrement a été fait en violation des règles définies par le Code des postes et des communications électroniques doit bloquer, supprimer ou transférer le nom de domaine correspondant.

Ce volet fait obstacle à l’utilisation d’une procédure judiciaire pour faire cesser les atteintes au nom de domaine. En effet, selon une jurisprudence récente, Il suffit d’alerter le registrar qui se charge d’évaluer la requête et de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser l’atteinte.

Celle-ci peut se traduire par le blocage, la suppression ou le transfert du nom de domaine. Cependant, il se pourrait que les recours auprès de l’AFNIC n’aboutissent pas. Si c’est le cas, il est alors possible de recourir à plusieurs types de procédures alternatives de résolution des litiges notamment devant l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle(OMPI), le centre de médiation ou d’arbitrage de Paris (CMAP) et devant le service de médiation du Forum des droits sur l’internet.

Le 16 janvier 2008, la cour d’appel de Paris a décidé de faire application de ce décret.

Elle a décidé que le volet sur l’attribution sur les noms de domaine est autonome, et applicable à tous les noms déjà enregistrés ou en cours d’enregistrement.

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