LE DROIT AU DEREFERENCEMENT

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/ Novembre 2019 /

Y a t il vraiment en droit au déréférencement ?

Le droit au déréférencement consacré par la CJUE dans un arrêt du 13 mai 2014 (CJUE 13 mai 2014, C-131/12, Google Spain) (1), se définit comme le droit d’obtenir de l’exploitant d’un moteur de recherche la suppression de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur les pages en cause est licite.

 

I. Questions du Conseil d'état

Ainsi qu’en témoignent les questions posées par le Conseil d’État à la CJUE, ses contours ne sont cependant pas nettement précisés ; l’étendue du droit déréférencement étant bien évidemment tout à fait essentiel.

Google avait introduit un recours contre une injonction de la CNIL lui demandant de déréférencer certains résultats de recherche sur toutes les extensions de son moteur de recherche.


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Le Conseil d’État estimant que la portée du droit au déréférencement pose plusieurs difficultés sérieuses d’interprétation du droit de l’Union européenne, il a renvoyé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. En conséquence, il « sursoit à statuer sur la requête de la société Google Inc. jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur ces questions ».

Plus précisément, le Conseil demande si le déréférencement « doit être opéré sur toutes les versions du moteur de recherche, de telle sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus, quel que soit le lieu à partir duquel cette recherche est lancée, y compris hors du champ d’application territorial du droit de l’Union européenne ». En cas de réponse négative, il demande encore si le déréférencement doit s’appliquer dans toute l’Union européenne, ou uniquement pour des recherches effectuées dans l’état où le citoyen a fait valoir son droit à l’oubli.

Pour se prononcer en ce sens, les juges du Palais Royal avaient, tout d’abord, rappelé comme ils l’avaient estimé par une précédente décision du 24 février 2017, que l’exploitant d’un moteur de recherche tel que Google doit être regardé comme un responsable de traitement au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la mise en œuvre en droit national de la directive européenne nº 95/46/ CE du 24 octobre 1995, et que le moteur de recherche exploité par la société Google Inc. constitue un traitement de données à caractère personnel qui entre, compte tenu des activités de promotion et de vente des espaces publicitaires exercées en France par sa filiale Google France, dans le champ de ce texte (CE 24 février 2017).

Ils avaient rappelé, ensuite, qu’en application de la jurisprudence « Google Spain » de la Cour de justice de l’Union européenne, l’exploitant d’un moteur de recherche mettant en œuvre son traitement en France doit faire droit aux demandes qui lui sont présentées tendant au déréférencement de liens, c’est-à-dire à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations le concernant.

Aussi, ils ont estimé que la question de savoir si le droit au déréférencement tel que consacré par cette décision « Google Spain » implique, lorsqu’il est fait droit à une demande de déréférencement, que ce déréférencement soit opéré sur l’ensemble des extensions nationales du moteur de recherche, de telle sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus quel que soit le lieu à partir duquel cette recherche est lancée, y compris hors du champ d’application territorial du droit de l’Union européenne, pose une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’UE.

Toujours dans l’hypothèse d’une réponse négative à sa première question, le Conseil d’État a estimé que le fait de savoir si l’exploitant du moteur de recherche doit, en outre, supprimer par la technique du « géo-blocage » les liens litigieux affichés à la suite d’une recherche effectuée depuis une adresse IP réputée située dans l’État où la demande a été faite ou dans tout État membre de l’Union européenne, pose une autre difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’UE.

Par ailleurs, la reconnaissance du droit au déréférencement impose aux moteurs de recherche de procéder au retrait des liens relatifs aux informations portant atteinte au droit à la protection des données personnelles, dans le respect du droit à l'information du public. Cependant, ce droit se heurte à des difficultés de mise en œuvre et à la détermination de sa portée territoriale.

La présente demande de décision préjudicielle émanant du Conseil d’État fait suite à l’arrêt Google Spain et Google (CJUE, 13 mai 2014, affaire C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos). On rappellera que la CJUE avait alors consacré un « droit à l’oubli » en précisant que sous certaines conditions, un individu peut voir des liens internet déréférencés par l’exploitant d’un moteur de recherche.

II. Cour de justice européenne

Dans ce contentieux, elle est invitée à préciser la portée territoriale d’un déréférencement et à déterminer si les dispositions de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données exigent un déréférencement à l’échelle nationale, européenne ou mondiale.

Plus récemment dans l’affaire C-507/17Google c/ Cnil du 10 janvier 2019 (2), M. Szpunar, dans ses conclusions a proposé à la Cour un déréférencement européen. Ainsi, l’exploitant d’un moteur de recherche devrait être tenu de supprimer les liens de résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir d’un lieu situé dans l’Union européenne.

Plus précisément, à le suivre, « Les dispositions de l’article 12, sous b), et de l’article 14, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doivent être interprétées en ce sens que l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas tenu, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur de telle sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus, quel que soit le lieu à partir duquel la recherche lancée sur le nom du demandeur est effectuée.

L’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de supprimer les liens litigieux des résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur effectuée dans un lieu situé dans l’Union européenne. Dans ce contexte, cet exploitant est tenu de prendre toute mesure à sa disposition afin d’assurer un déréférencement efficace et complet. Cela inclut, notamment, la technique dite du « géoblocage », depuis une adresse IP réputée localisée dans l’un des États membres soumis à la directive 95/46, et ce quel que soit le nom de domaine utilisé par l’internaute qui effectue la recherche ».

Le « droit à l’oubli » ne s’applique pas au monde entier, a finalement tranché la justice européenne, selon le jugement rendu le 24 septembre 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne qui a donné raison à Google contre la CNIL. Google redoutait un conflit légal entre l’Union européenne et le reste du monde, notamment avec les États-Unis.

Le droit au déréférencement concernant Google ( et les autres moteurs de recherche) ne s’applique donc qu’à l’Europe.

 

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SOURCES :

1) http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-131/12&td=ALL

2) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209688&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3327423

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