L’ACTION EN CONTREFAÇON DE DESSINS ET MODELES

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Février 2024

Le fait pour une personne d’exploiter vos dessins et modèles sans votre autorisation permet d’engager une action en contrefaçon. Pour agir en contrefaçon il est nécessaire de remplir certaines conditions.

L’enregistrement de vos dessins ou modèles vous confère des droits que vous pouvez soit exercer par la voie de la conclusion de contrats soit par la voie d’une action judiciaire en contrefaçon lorsqu’une personne exploite sans autorisation vos dessins et modèles.

L'action en contrefaçon est, dans cette optique, régie par les articles L 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle , qui permettent notamment d'engager la responsabilité civile de l'auteur de "toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle" en vertu du respect du droit privatif conféré par le droit de la propriété industrielle.

Dès lors que l'on n'entre pas dans le champ des objets exclus de la protection (sont notamment concernés les idées, les dessins et modèles contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public, les imitations serviles de la nature, etc.), l'enregistrement de vos dessins ou modèles  confère des droits que l'on peut soit exercer par la voie de la conclusion de contrats, soit par la voie d'une action judiciaire en contrefaçon lorsqu'une personne exploite sans autorisation vos dessins et modèles.


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La protection accordée par le droit des dessins et modèles est régie par l'article L.511-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que "peut être protégée (…) l'apparence d'un produit ou d'une partie du produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation".

Le droit des dessins et modèles s'intéresse à la forme, l'apparence, l'aspect que l'on donne au produit concerné. On se trouve parfois, à ce titre, à la croisée des chemins entre la création esthétique et l'innovation technique puisque la forme en question peut être dictée par des contraintes tenant à la fois à des considérations purement plastiques, mais aussi à des contraintes liées au produit lui-même ou l'usage qui en est fait.

Par ailleurs la loi du 29 octobre 2007 « de lutte contre la contrefaçon », qui transpose la directive 2004/48 du 29 avril 2004 a remanié les règles applicables pour lutter plus efficacement contre la contrefaçon.

Pour mener à bien une action en contrefaçon il convient de respecter les règles procédurales ainsi que les règles de fond relatives aux actes susceptibles d’être sanctionnés.

I / Les conditions d’exercice de l’action en contrefaçon

A / Les actes concernés

L’article L 521-1 CPI prévoit que seuls les actes d’exploitation postérieurs à la publication de l’enregistrement sont susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon.

En effet, en vertu dudit texte « les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ».

Par conséquent vous ne pourrez en principe pas agir en contrefaçon contre des actes accomplis entre la date du dépôt de votre dessin ou modèle et celle de la publication de l’enregistrement.

Toutefois il reste possible de poursuivre ces faits commis entre votre dépôt de demande et la publication, par la notification au présumé contrefacteur de votre demande d’enregistrement, mais seuls les actes postérieurs à cette notification seront alors concernés par votre action en contrefaçon.

Cette règle résulte du dernier alinéa de l’article L 521-1 CPI qui prévoit que « lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement ».

Si vous notifiez votre demande d’enregistrement au présumé contrefacteur, cela a le même effet que l’enregistrement lui-même car cela rend votre droit opposable.

Toutefois, même si vos droits ne sont opposables qu’à compter de la publication de l’enregistrement, et sous réserve que procédiez à une notification, il reste toujours possible d’invoquer vos droits d’auteur sur les dessins et modèles.

En effet le droit d’auteur est, lui, opposable dès le jour de la création de votre œuvre en vertu de l’article L 111-2 CPI.

L’article L 111-2 CPI prévoit en effet que « l'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ».

Or en vertu du principe de l’unité de l’art vous pouvez cumuler les protections au titre du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles.

B/ La qualité pour agir

L’article L 521-2 CPI traite de la qualité pour agir en contrefaçon.

En vertu de son premier alinéa « l’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle ».

Cela est rappelé dans un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022.

Par « propriétaire » le texte désigne le titulaire de l’enregistrement ou d’une demande d’enregistrement.

Il peut s’agir du titulaire initial, à savoir celui qui a procédé à la demande d’enregistrement, ou un cessionnaire.

Pour prouver la titularité de vos droits il vous suffit de produire l’original ou une photocopie du certificat d’identité de votre dessin ou modèle.

Dans l’hypothèse où le titulaire premier vous a cédé ses droits sur les dessins et modèles, vous n’êtes recevable à agir qu’à compter du jour où la cession est opposable aux tiers, c’est-à-dire le jour de son inscription au Registre national des dessins et modèles.

Tant que cette formalité d’inscription n’aura pas été accomplie, le cédant restera le titulaire des droits et aura donc seul la qualité pour agir en contrefaçon.

Les droits de dessins ou modèles peuvent aussi faire l’objet de licences.

Dans cette hypothèse l’alinéa 2 de l’article L 521-2 CPI dispose que « le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action ».

L’élément déterminant est donc ici la mise en demeure du propriétaire du dessin ou modèle pour pouvoir prétendre à une action en contrefaçon.

Et le texte ne vise que le licencié exclusif, par conséquent un licencié simple ne pourra pas agir seul en contrefaçon, mais seulement en réparation de son préjudice propre en intervenant dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle.

En effet l’alinéa 3 dudit texte dispose que « toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».

Toutefois sachez qu’en tant que licencié, vous pouvez dans certaines conditions agir non pas en contrefaçon mais en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour obtenir réparation d’un éventuel préjudice.

Cette action en concurrence déloyale devra alors être formée conjointement à la demande en contrefaçon du titulaire du dessin ou modèle ou par voie d’intervention dans la procédure en contrefaçon.

L’action en concurrence déloyale suppose que vous rapportiez la preuve d’une faute de la part du concurrent, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

A titre d’exemple la faute dont vous pouvez vous prévaloir peut être constituée par la création d’un risque de confusion entre les activités de votre concurrent et les vôtres.

II / Les modalités de l’action en contrefaçon

A / La mise en œuvre

Pour mettre en œuvre l’action en contrefaçon, vous devez respecter les règles relatives à la prescription et à la compétence des juridictions.

Concernant les règles de compétence à observer, l’article L 521-3-1 CPI prévoit que ce sont certains tribunaux judiciaires qui sont exclusivement compétents.

Par ailleurs les tribunaux judiciaires sont compétents y compris lorsque les actions portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.

Enfin les tribunaux judiciaires sont aussi compétent pour connaitre des actions fondées sur les droits d’auteur en vertu de l’article L 331-1 du CPI.

Ces tribunaux judiciaires compétents sont désignés par voie réglementaire.

Concernant sur les délais de prescription à respecter, « l'action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer

Dans un arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation rappelle que l'action en contrefaçon de droits d'auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. La cour d’appel a jugé que l'action du demandeur était prescrite, car il avait eu connaissance dès l'année 2007 des faits qu'il invoquait à l'encontre de la société, et a donc fixé à cette date le point de départ du délai de prescription de l'action en contrefaçon, retenant ainsi à ce titre le premier acte de contrefaçon et non le dernier acte connu. La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les articles 1240 et 2224 du code civil.

B / Les sanctions de la contrefaçon

Il existe des sanctions civiles et pénales.outefois les sanctions pénales prévues à l’article L 521-10 CPI de trois ans d’emprisonnement et 300000 euros d’amende et de sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque la contrefaçon a été commise en bande organisée, ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, sont très rarement prononcées.

Nous nous attacherons donc à analyser les sanctions civiles en la matière.

Concernant les sanctions civiles l’article L 521-1 dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

Les sanctions civiles peuvent être de nature différente.

En effet il peut s’agir d’une part de l’obligation de cessation de l’activité contrefaisante.

Vous pouvez donc obtenir du juge des mesures visant à faire cesser ou à prévenir la multiplication des actes de contrefaçon.

Des mesures d’interdiction d’exploitation sous astreinte peuvent alors être prononcées par le juge.

Si le contrefacteur poursuit néanmoins son activité contrefaisante, cela vous permet d’introduire une nouvelle action au fond.

Il peut aussi s’agir de sanctions telles que le rappel de produits contrefaisants, la confiscation ou encore la destruction.

En effet l’article L 521-8 CPI dispose qu’en « cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ».

Enfin la contrefaçon peut être sanctionnée par le versement de dommages et intérêts.

On applique ici le principe de la réparation intégrale du préjudice subi.

Par conséquent vous êtes fondés à réclamer à la fois la réparation du « gain manqué » mais aussi de la perte que vous avez subi.

Pour déterminer la somme en cause le juge tiendra compte à la fois du préjudice que vous avez subi mais aussi des profits réalisés par le contrefacteur.

L’article L 521-7 dispose en effet que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ».

Pour lire une version plus adaptée aux mobiles de cet article sur l'action en contrefaçon de desseins et modèles , cliquez

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SOURCES :

      https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CABORDEAUX-21062022-19_04519?em=Cour%20d%27appel%20de%20bordeaux%2C%201%C3%A8re%20CHAMBRE%20CIVILE%2C%2021%20juin%202022%2C%20%2019%2F04519

      https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000047304563?em=Cour%20de%20cassation%2C%20civile%2C%20Chambre%20civile%201%2C%208%20mars%202023%2C%2021-19.275%2C%20In%C3%A9dit

 

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