99-42.942
Arrêt n° 4164 du 2 octobre 2001
Demandeur(s) à la cassation : Société Nikon France SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Frédéric O.
Attendu que la société Nikon France a engagé M. O. le
22 avril 1991 en qualité d'ingénieur, chef du
département topographie ; que le 7 septembre 1992, le
salarié a conclu avec les sociétés Nikon Corporation
et Nikon Europe BV un accord de confidentialité lui
interdisant de divulguer certaines informations
confidentielles communiquées par ces deux sociétés ;
que le 29 juin 1995, il a été licencié pour faute
grave, motif pris, notamment, d'un usage à des fins
personnelles du matériel mis à sa disposition par la
société à des fins professionnelles ; qu'il a saisi la
juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement
d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause
réelle et sérieuse ainsi que d'une somme à titre de
contrepartie de la clause de non concurrence
conventionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Nikon
France :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Nikon France à
payer l'indemnité prévue par la clause de non
concurrence conventionnelle, la cour d'appel a énoncé
que l'interdiction de divulguer des informations
confidentielles revenait à interdire au salarié de
s'engager en sa qualité d'ingénieur-géomètre chez un
concurrent et que l'accord de confidentialité devait
donc produire les effets de cette clause de
non-concurrence ;
Attendu, cependant, que l'accord de confidentialité
conclu le 7 septembre 1992 entre le salarié et les
sociétés Nikon Corporation et Nikon BV interdisait
seulement au salarié de divulger des informations,
portées à sa connaissance par ces deux sociétés,
expressément identifiées comme confidentielles et de
nature à permettre le développement d'un programme
spécifique ; que, contrairement à la clause de non
concurrence prévue par l'article 28 de la convention
collective nationale des ingénieurs et cadres de la
métallurgie applicable en l'espèce, l'accord
n'interdisait pas au salarié de s'engager au service
d'une entreprise concurrente après avoir quitté la
société ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui
a donné à l'accord de confidentialité, dont les termes
étaient clairs et précis, une portée qu'il n'avait
pas, a dénaturé cet accord et ainsi violé le texte
susvisé ;
Sur le pourvoi incident de M. O. :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
l'article 9 du Code civil, l'article 9 du nouveau Code de
procédure civile et l'article L. 120-2 du Code du
travail ;
Attendu que le salarié a droit, même au temps et au
lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie
privée ; que celle-ci implique en particulier le secret
des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors
sans violation de cette liberté fondamentale prendre
connaissance des messages personnels émis par le
salarié et reçus par lui grâce à un outil
informatique mis à sa disposition pour son travail et
ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une
utilisation non professionnelle de l'ordinateur ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. O.
était justifié par une faute grave, la cour d'appel a
notamment retenu que le salarié avait entretenu pendant
ses heures de travail une activité parallèle ; qu'elle
s'est fondée pour établir ce comportement sur le
contenu de messages émis et reçus par le salarié, que
l'employeur avait découverts en consultant l'ordinateur
mis à la disposition de M. O. par la société et
comportant un fichier intitulé "personnel" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant
fonctions
Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Vier et Barthélémy