TELETRAVAIL
    Recherche d'emploi sur Internet

Je suis rédacteur en chef d'un magazine online, et j'ai fondé avec mon associé une SARL .Plusieurs personnes se sont proposées à nous pour écrire gratuitement des articles, et nous avons accepté. Ces personnes travaillent de chez elles, et ne sont donc pas rémunérées. Est-ce considéré comme du travail clandestin ?
Il semble que oui. L'article L 324-10 du Code du Travail précise que: " "est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production .. ou de prestation de services quand en cas d'emploi de salariés, les formalités prévues aux articles L 143-3, L143-5 ( remise de fiche de paie)et L 620-3 ( tenue d'un registre d'entrée et sortie du personnel) du Code du Travail ne sont pas effectuées. "
L'article L324-10 du Code du travail dispose ainsi :
" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié ".
L'article 620-3, alinéa 5 dispose que " dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320 ".
Cet alinéa 1er, dispose quant à lui, que " dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage et de façon indélébile ".
Les personnes morales peuvent encourir les peines suivantes :
  - Amende( jusqu'à 1 million d'euros)
- Dissolution de la personne morale
- La fermeture
- Affichage de la décision par la presse, la télévision...
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

En janvier dernier une annonce a été publiée dans un magazine pour un travail de relecture de traduction pour un site Internet. Je suis entrée en contact téléphonique avec le "chef de projet" qui m'a communiqué ce travail de relecture par e-mail. J'ai effectué la relecture Depuis ce jour je n'ai pas encore reçu le paiement. Que puis je faire pour être payé?
Pour pouvoir être payée, il faut avant tout prouver l'existence d'un contrat de travail, ce qui est à votre charge (article 1315 du Code civil).

Dans votre cas, deux séries de possibilités s'offrent à vous si vous saisissez le Conseil des prud'hommes :
  - Si votre employeur était un commerçant au sens des articles L 110-1 et L 121-1 du Code de commerce, vous pourriez prouver l'existence du contrat de travail par tous moyens à son encontre (décision notamment de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mai 1973).
- Mais il semble difficile, en ce qui vous concerne et d'après les éléments que vous nous avez fournis, de considérer votre employeur comme un commerçant.

Dans ce cas, et vue votre impossibilité de vous procurer un écrit, vous pouvez, selon la jurisprudence, faire la preuve de votre contrat de travail par les moyens suivants :
  - par témoins
- et/ou les échanges de mails.(en vertu l'article 1316-1 du Code civil).

J'ai répondu à une offre d'emploi sur Internet, qui s'est révélée douteuse, car il n'y avait pas d'embauche véritable en vue. Que puis-je faire ?
Si cette offre douteuse avait été diffusée par Minitel, vous auriez pu saisir le Conseil Supérieur de la Télématique, lequel aurait suspendu le service. Malheureusement, aucun texte précis n'existe en ce qui concerne Internet.
Vous pourriez éventuellement saisir les tribunauxcompétents (avec l'assistance éventuelle d'un avocat) pour obtenir des dommages et intérêts au titre du délit de publicité trompeuse.

Je viens de m'apercevoir qu'une offre d'emploi, à laquelle j'ai répondu, n'est pas connue de l'ANPE. Est-ce légal ?
Non. L'article L 311-4 du Code du Travail interdit à quiconque de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi par voie d'affiches ou par tout autre moyen de publicité si elles ne sont pas référencées à l'ANPE, sauf dérogation (presse).

Code du Travail :
recueil d'un ensemble de lois et de décrets en matière de droit du travail.
Contrat de travail :
document sur papier libre, qui définit les rapports entre un employeur et un salarié.
Code Civil :
recueil d'un ensemble de lois et de décrets en matière de droit civil.
Tribunal :
composé d'un ou de plusieurs juges, il a pour mission de juger.
Compétence - compétent :
aptitude légale pour une autorité publique ou une juridiction à accomplir un acte, ou à instruire et juger un procès.
Avocat :
soumis à la discipline d'un barreau, l'avocat conseille ses clients en matière juridique, judiciaire et fiscale. Il peut également être amené à les représenter ou les assister en justice. L'avocat est inscrit à un barreau, établi auprès de chaque Tribunal de Grande Instance.
Dommages et intérêts :
somme d'argent, versée sous forme de rente ou de capital, destinée à compenser le préjudice subi par une personne, physique ou morale.
Délit :
infraction jugée par les tribunaux correctionnels et punie par une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans, une amende ou des peines complémentaires. L'emprisonnement peut être remplacé par des peines alternatives (exemple : jour d'amende, travail d'intérêt général).

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Murielle Cahen ©1997-2008

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