TELETRAVAIL
    Recherche d'emploi sur Internet

  Pour évaluer efficacement tous les risques juridiques liés à votre site, vous pouvez utiliser le service d'audit juridique de sites mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Plusieurs personnes se sont proposées à nous pour écrire gratuitement des articles, et nous avons accepté. Ces personnes travaillent de chez elles, et ne sont donc pas rémunérées. Est-ce considéré comme du travail clandestin ?

Il semble que non. Ce genre d'activité s'apparente plus à du bénévolat. En effet, l'article L 8221-3 du Code du travail dispose que :
" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radiée par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale."
L. 1221-13 du même Code dispose qu'" Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.
Les noms et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national accueilli dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionné au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.".
L'article 620-3, alinéa 5 dispose que " dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320 ".
Cet alinéa 1er, dispose quant à lui, que " dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage et de façon indélébile ".
En cas de non-respect, les personnes morales peuvent encourir les peines suivantes :
  - Amende( jusqu'à 1 million d'euros)
- Dissolution de la personne morale
- La fermeture
- Affichage de la décision par la presse, la télévision...
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

En janvier dernier une annonce a été publiée dans un magazine pour un travail de relecture de traduction pour un site Internet. Je suis entrée en contact téléphonique avec le "chef de projet" qui m'a communiqué ce travail de relecture par e-mail. J'ai effectué la relecture. Depuis ce jour je n'ai pas encore reçu le paiement. Que puis je faire pour être payé ?
Pour pouvoir être payé, il faut avant tout prouver l'existence d'un contrat de travail, ce qui est à votre charge (article 1353 du Code civil).
Dans votre cas, deux séries de possibilités s'offrent à vous si vous saisissez le Conseil des prud'hommes :
  - Si votre employeur était un commerçant au sens des articles L 110-1 et L 121-1 du Code de commerce, vous pourriez prouver l'existence du contrat de travail par tous moyens à son encontre (décision notamment de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mai 1973)
Cela a été réaffirmé par la chambre commerciale lors d'une Audience publique le mercredi 10 janvier 2018.
- Mais il semble difficile, en ce qui vous concerne et d'après les éléments que vous nous avez fournis, de considérer votre employeur comme un commerçant.

Dans ce cas, et vue votre impossibilité de vous procurer un écrit, vous pouvez, selon la jurisprudence, faire la preuve de votre contrat de travail par les moyens suivants :
  - par témoins
- et/ou les échanges de mails.(selon l'article 1316-1 du Code civil).

J'ai répondu à une offre d'emploi sur Internet, qui s'est révélée douteuse, car il n'y avait pas d'embauche véritable en vue. Que puis-je faire ?
Vous pourriez éventuellement saisir les tribunaux compétents (avec l'assistance éventuelle d'un avocat pour obtenir des dommages et intérêts au titre du délit de publicité trompeuse.
Ainsi, par exemple, un salarié a été licencié pour motif économique par sa société. Il prétend que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 février 2005, considère que la diffusion des offres d'emploi sur le site Internet de l'entreprise n'est pas suffisante pour caractériser l'exécution de l'obligation de reclassement.
De plus, selon l'article L5331-3 du Code du travail il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments suivants :
1° L'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert ;
2° La rémunération et les avantages annexes proposés ;
3° Le lieu du travail.

Je viens de m'apercevoir qu'une offre d'emploi, à laquelle j'ai répondu, n'est pas connue de Pôle Emploi. Est-ce légal ?
Non. L'article L 311-4 du Code du travail interdit à quiconque de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi par voie d'affiches ou par tout autre moyen de publicité si elles ne sont pas référencées à Pôle Emploi, sauf dérogation (presse).
Aucune de ces interdictions ne porte sur des offres d'emploi inconnues de Pôle emploi.

Étant à la recherche d'un emploi sur internet, j'ai trouvé un site internet riche en offres d'emploi. Cependant ces offres sont accessibles contre rémunération. Est-ce légal?
En France, la législation encadre les moyens et les possibilités de diffusion ou de publicité des offres d'emplois. Concernant la vente d'offre d'emploi, une interdiction claire d'une telle action est posée par le Code du travail à l'article L5331-1. Cette interdiction est valable, quel que soit le support utilisé. Toutefois, il est indiqué que cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant. Cela veut dire que si l'accès au site internet en question est payant et que celui-ci contient des offres d'emploi c'est légal. Cependant, si le site est accessible à tous et que les offres sont vendues comme sur un site d'e-commerce, l'illégalité sera manifeste.
Il est important de garder à l'esprit qu'il existe une multitude de sites internet proposant gratuitement des offres d'emplois. Si vous trouvez un site qui vend ces offres d'emploi, n'hésitez pas à le dénoncer auprès des autorités compétentes et de consulter d'autres sites qui seront dans la légalité.

Je suis un jeune diplômé à la recherche d'un emploi. J'ai eu à consulter plusieurs offres d'emploi proposées par des entreprises en France, mais certaines sont écrites en langue étrangère ce qui fait que je ne suis pas toujours certain des missions proposées ainsi que des demandes de l'employeur. Est-ce normal?
Internet nous permet de consulter plusieurs offres d'emploi venant du monde entier et proposées par différentes entreprises issues de différents pays. Toutefois, le Code du travail à son article L 5331-4 prévoit une interdiction de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant un texte rédigé en langue étrangère.
Conscient des différents cas de figure possibles, l'article précise que lorsque l'emploi offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte qui doit être écrit en français devra comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur les postulants. Ces obligations s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français.
Cela, alors même que la parfaite connaissance de langue étrangère dans laquelle l'offre est écrite serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Dans votre cas, de telles offres ne devraient donc pas être accessibles.

A LIRE EGALEMENT

Interception de données sur un réseau scolaire

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site.

Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

| Conditions d'utilisation du site: IDDN | | Contacts | Plan d'accès | English version |
| C G V | Sommaire | Plan | recherche | Internet | Vie des sociétés | Vie quotidienne | Services en ligne | Votre question? |
Nous joindre - Tel : 0143377563
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez le dépôt de cookies qui nous permettront de vous proposer des contenus intéressants, des fonctions de partage vers les réseaux sociaux et d'effectuer des statistiques. Voir notre politique de gestion données personnelles.
Partager
Suivre: Facebook Avocat Paris Linkedin Avocat Paris Tumblr Avocat Paris Twitter Avocat Paris Google+ Avocat Paris App.net portage salarial RSS Valide!
Retour en haut