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LE
STREAMING, TECHNIQUE LEGALE OU ILLEGALE ? ( Janvier 2008) Le streaming,
technique qui permet de visionner une oeuvre en continu directement sur un site
internet est au cœur de l’évolution actuelle des sites internet. C’est la
technique utilisée pour diffuser la VOD, on la trouve également sur des sites
tels que Dailymotion ou Myspace. Le streaming
se présente à bien des égards comme une alternative au téléchargement
puisqu’il permet de visionner et de partager des contenus sans aucun
téléchargement sur l’ordinateur de l’utilisateur. La technique pose un problème important au regard
du respect du droit d’auteur. En effet, si le caractère illégal des plateformes
d’échange peer to peer d’œuvres
protégée est communément reconnue, qu’en est-il des de celles qui permettent aux
utilisateurs de se servir de la technique du streaming pour diffuser du
contenu ? Malheureusement, ce système révolutionnaire ne se cantonne pas
uniquement à l’échange de vidéos d’amateurs. Quelle est alors la responsabilité
des plateformes lorsque le contenu accessible par leur biais est en réalité un
contenu protégé ? La question qui se pose ici concerne notamment les
qualités d’éditeur de contenu ou d’hébergeur dont les régimes de
responsabilités sont différents. Selon la LCEN (loi pour la confiance dans
l’économie numérique) du 21 juin 2004. L’éditeur est personnellement
responsable du contenu, soit parce qu’il en est l’auteur soit parce qu’il en a
permit la diffusion. L’hébergeur au contraire n’est responsable qu’un fois que
le caractère illicite d’un contenu hébergé par lui, lui a été signalé. Autrement dit, si la plateforme est qualifiée
d’éditeur de contenu, la seule présence d’un contenu illicite est de nature à
mettre en jeu la responsabilité de l’éditeur. En revanche, si la plateforme est
qualifiée d’hébergeur, sa responsabilité ne pourra être retenue qu’ à partir du moment où la présence de contenu illicite
aura été signalée à l’hébergeur. La jurisprudence s’est exprimée à ce sujet par
deux fois durant l’été 2007. La première affaire est dite « affaire Myspace », il s’agit à l’origine d’une plainte déposée
par le célèbre humoriste Lafesse dont certains sketchs étaient diffusés en
streaming sur Myspace. Le juge des référés ayant rendu une ordonnance le
22 juillet 2007 a retenu la responsabilité de Myspace
au titre d’éditeur de contenu. Pour cela, il se fonde sur le fait que même si Myspace n’est pas l’auteur en tant que tel du contenu, il
s’enrichi grâce au publicités qui figurent sur chaque
de son site, ce qui exclu la simple fonction d’hébergeur. Ainsi, le juge a
retenu que « s’il est incontestable que la société défenderesse exerce les
fonctions techniques d’hébergement, elle ne se limite pas à cette fonction
technique ; qu’en effet, imposant une structure de présentation par cadres
qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant à
l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement
profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités
». La plateforme a donc été condamnée à plus de 50 000€ de dommage et
intérêts, à la fois pour le préjudice moral, le préjudice matériel et le
dommage découlant de l’atteinte aux droits de la personnalité. Il s’agit là d’un jugement qui fait preuve de
beaucoup de sévérité car il retient la responsabilité de plein droit de la
plateforme du seul fait qu’elle génère des revenus de la publicité présente sur
son site, ce qui pourtant ne change pas son rapport aux oeuvre présentes. Dans la seconde affaire de cet été,
« l’affaire Dailymotion », le TGI de Paris
prend une décision contraire et rejette la qualification d’éditeur de la
plateforme sur le seul critère de la publicité. Si le TGI retient également le
critère de la publicité c’est au contraire pour justifier l’application du
régime d’hébergeur. Dans l’affaire jugée le 13 juillet 2007 par le TGI
de Paris, la plateforme Dailymotion était poursuivie
par les producteurs du film « Joyeux Noël », accessible en streaming
sur ladite plateforme. Pour sa défense, la plateforme invoquait le fait qu’elle
avait retiré le film litigieux de sa plateforme dès que sa présence lui a été
notifiée et qu’elle a donc respecté les dispositions de la LCEN. De façon assez étonnante, le TGI de Paris
considère que les dispositions de la LCEN ne prévoient pas une exonération de
responsabilité au profit de l’hébergeur mais une simple limitation de
responsabilité. Celle-ci aurait vocation à s’appliquer lorsque les hébergeurs
n’ont vraiment pas connaissance du caractère illicite du contenu de leur
plateforme. Ainsi il y aurait deux sortes d’hébergeurs, ceux qui sont
conscients de la probabilité que du contenu illicite soit hébergé de leur fait,
ceux la ne bénéficieraient pas de la limitation de responsabilité, et ceux qui
ne peuvent pas se douter qu’un tel contenu soit présent sur leur plateforme et
qui pourraient bénéficier de la limitation. En l’espèce, le juge a considéré que Dailymotion ne pouvait pas ignoré que sa plateforme était
principalement utilisée pour diffuser du contenu protégé par des droits
d’auteur, dans la mesure où son succès reposait principalement sur la diffusion
d’œuvres connues du public qui permettait
l’accroissement de l’audience et donc l’accroissement des recettes
publicitaires. La société ne peut donc, selon le juge, rejeter la
responsabilité de la faute sur ses utilisateurs dans la mesure où s’est elle qui fournit les moyens pour la commettre. Le
tribunal d’en conclure que « lorsque lesdites activités sont générées
ou induites par le prestataire lui-même », la limitation de responsabilité
introduite par la LCEN ne trouve pas à s’appliquer. Ces deux décisions, qui ont principalement pour
but de trouver un responsable solvable de l’atteinte au droit d’auteur semblent
toutefois remettre en cause l’esprit même de |