LE STREAMING, TECHNIQUE LEGALE OU ILLEGALE ?

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

/ Février 2023/

Le streaming voit son usage s'accroître notamment grâce à l'arrivée du haut débit. Cette technique permet de visionner une œuvre en continu directement sur un site internet. Le streaming représente alors une alternative au téléchargement, car il permet de visionner le contenu sans pour autant avoir la nécessité de le télécharger.

Le streaming est aussi préféré au téléchargement, car, avec, on libère de la place sur son disque dur. Néanmoins, la question de savoir si le streaming est une technique légale ou illégale mérite d’être posée. Cette question est justifiée par le fait que le streaming touche au droit de propriété intellectuelle. De ce fait, les auteurs et acteurs doivent obtenir rétribution.

Cependant, cela n’est pas toujours le cas, car tout dépend de la plateforme de streaming qui mettra le film à disposition. Le streaming, technique légale ou illégale est une question encore plus actuelle, car le streaming est de plus en plus banalisé de nos jours. Il est possible de streamer de partout, du moment que nous avons un accès à internet et un appareil électronique pouvant aller sur internet ; ce qui est le cas pour quasi tous les appareils électroniques de ces dernières années.


Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


La question de savoir si le streaming est une technique légale ou illégale se pose également avec la VOD. La VOD (Video on demand) est un service de diffusion de vidéos numériques via la télévision, internet ou la téléphonie 3 G. Il est donc possible pour l’utilisateur de ce service de se libérer des contraintes horaires de la télévision et de réaliser, soi-même, sa propre programmation télévisuelle.  La question de savoir si le streaming est une technique légale ou illégale mérite toute notre attention.

La technique pose un problème important au regard du respect du droit d’auteur. En effet, si le caractère illégal des plateformes d’échange peer to peer d’œuvres protégées, est communément reconnue, qu’en est-il des de celles qui permettent aux utilisateurs de se servir de la technique du streaming pour diffuser du contenu ?

Malheureusement, ce système révolutionnaire ne se cantonne pas uniquement à l’échange de vidéos d’amateurs. Quelle est alors la responsabilité des plateformes lorsque le contenu accessible par leur biais est en réalité un contenu protégé ? La question qui se pose ici concerne notamment les qualités d’éditeur de contenu ou d’hébergeur dont les régimes de responsabilités sont différents selon la LCEN (loi pour la confiance dans l’économie numérique) du 21 juin 2004.

L’éditeur est personnellement responsable du contenu, soit parce qu’il en est l’auteur soit parce qu’il en a permis la diffusion. L’hébergeur au contraire n’est responsable qu’une fois que le caractère illicite d’un contenu hébergé par lui, lui a été signalé.

En effet, ce dernier n’a pas d’obligation générale de surveillance sur le contenu qu’il héberge.

Autrement dit, si la plateforme est qualifiée d’éditeur de contenu, la seule présence d’un contenu illicite est de nature à mettre en jeu la responsabilité de l’éditeur. En revanche, si la plateforme est qualifiée d’hébergeur, sa responsabilité ne pourra être retenue qu’ à partir du moment où la présence de contenu illicite aura été signalée à l’hébergeur.

Le P2P est un échange de fichiers, dont la source unique devient multiple et partagée, et peut disparaître. Tous les peereurs sont "identifiés".

I. La création d’HADOPI

A) La mise en place d’un outil pour lutter contre le piratage de contenus

Pour combattre cette activité illicite, le décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 a créé la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. Il s’agit d’une autorité publique indépendante qui est chargée de plusieurs missions concernant la protection sur internet des intérêts des titulaires de droits d’œuvres protégées au titre de la propriété intellectuelle.

Une loi du 12 juin 2009 a aussi été votée et a permis la création de cette autorité. Elle vise à mettre un terme aux partages illégaux de fichiers en pair à pair. Une autre loi dite « loi HADOPI 2 » du 31 décembre 2009 complète le dispositif législatif dans ce domaine. Cette loi HADOPI 2 est relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.

Si les services d’HADOPI sont moins "regardants" quant au streaming qu’au P2P, ce n’est qu’à cause de problèmes techniques. En effet, avec le P2P, il suffit qu’ils se connectent sur la même source pour en voir tous les peereurs ; alors qu’avec le streaming, il s’agit de téléchargements directs que personne ne partage. Il leur est donc "impossible" de savoir qui télécharge quoi, du fait qu’il faudrait mettre en place un "pipe", illégal, sauf exceptions.

Qui plus est, il faut garder en mémoire que, quel que soit le possédé de téléchargement, il est cependant loisible aux détenteurs de droits, de télécharger une copie, même par voies "illégales".

Le streaming donne l’impression aux visionneurs de ne pas télécharger l’œuvre en question. Ceci dit, celle-ci se trouve cependant sur leur matériel local, en tout ou partie. Le fichier est téléchargé en tout ou partie avant de pouvoir être visionné. Vous pouvez vous en assurer en examinant la taille restante des octets sur votre disque local, en cours de visionnage. Ainsi, l’œuvre a été préemptée en tout ou partie.

B) L’échec d’HADOPI

Depuis sa création la haute autorité a envoyé 10 millions d’avertissements, mais seulement 101 contraventions ont été infligées. Plus de 10 ans après son lancement, ce dispositif est donc un échec. La loi HADOPI a ainsi coûté 82 millions d’euros d’investissement pour 87 000 euros d’amendes. Par conséquent elle a été très souvent remise en cause. Certains pensent qu’elle devait disparaître et d’autres qu’elle devait continuer à exister, mais que son rôle devait évoluer.

En 2018 l’ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen avait annoncé lors d’une séance de questions au gouvernement que « la promotion et l’encadrement des technologies de reconnaissance des contenus qui permettent de comparer l’empreinte d’une œuvre avec celle des contenus mis en ligne par les internautes » était une piste envisagée pour la réforme du dispositif HADOPI. Autrement dit ce système permettait de repérer et de bloquer des contenus en ligne. Elle avait préconisé également l’élaboration d’une liste noire de sites pirates.

La députée LREM Aurore Bergé avait aussi souhaité donner plus de pouvoir au mécanisme HADOPI. Elle voulait que des sanctions soient prononcées sans l’intervention d’un juge pour apporter plus de rapidité d’action et ainsi donner un plus grand nombre d’amendes. Elle préconisait également de bloquer l’accès aux sites diffusant de manière illicite des œuvres protégées par la propriété intellectuelle. Cependant ces mesures comportent un certain nombre de dangers notamment au regard de la liberté d’expression et des risques de censure.

L’ancien ministre de la Culture Franck Riester avait pour sa part l’intention de créer une instance regroupant le CSA, l’Arcep et la HADOPI. Cette autorité bénéficierait de moyens renforcés et aurait une compétence élargie puisqu’elle aurait en charge la lutte contre la désinformation, les propos haineux ou bien le piratage.

Le regroupement de ces trois institutions avait été proposé dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique présentées à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2019. Ce projet prévoit comme autre mesure de mettre fin au streaming illégal des retransmissions sportives. Le texte compte s’inspirer du modèle portugais avec l’agence Mapinet qui permet de faire suspendre en direct un site susceptible d’accueillir un lien de streaming. Cela permet ainsi de faire fermer les sites en temps réel. Au Portugal 1839 sites ont pu être fermés et 516 liens ont été bloqués.

En attendant le vote de cette loi, le Conseil constitutionnel par une décision du 20 mai 2020 avait abrogé certaines dispositions permettant à la HADOPI de sanctionner les personnes ayant téléchargé illégalement une œuvre artistique. L’abrogation est effective depuis le 31 décembre 2020. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré que les alinéas trois et quatre de l’article L331-21 du Code de la propriété intellectuelle étaient contraires à la Constitution.

II. La fin d’HADOPI :  Naissance de l’ARCOM

A compter du premier janvier 2022, c’est finalement le CSA et HADOPI qui fusionnent pour devenir l’ARCOM (l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Il s’agit d’une autorité administrative indépendante composée d’un collège comptant 9 membres nommés par décret.

Ainsi, le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a finalement été promulgué par la loi du 25 octobre 2021. Cette loi a donc pour objectif de venir renforcer la lutte contre le piratage des contenus en ligne et notamment les programmes audiovisuels, culturels et sportifs.

Au vu des nombreuses évolutions de l’internet ainsi que de l’échec d’HADOPI, il était nécessaire de créer une nouvelle autorité avec des compétences renforcées et nouvelles. L’ARCOM a donc pour objectif de faire mieux que son prédécesseur, HADOPI.

Comme préconisé par l’ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen, un système de liste noire est prévu à l’article L.331-25 du Code de la propriété intellectuelle. Cette liste que l’ARCOM pourra rendre publique comprend « une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins. » Par conséquent, les plateformes portant atteinte au droit d’auteur pourront être mises sur la liste noire.

L’ARCOM peut, dès lors qu’une décision judiciaire est passée en force de chose jugée, ordonner toute mesure pour empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne. La loi prévoit le blocage ou le déréférencement des sites « miroirs ». En effet, très souvent, si un site fait l’objet d’un déréférencement ou d’un blocage, il est assez facile de contourner les effets de cette décision en créant un site dit « miroir » reprenant la quasi-totalité du contenu du site original. Ici, l’ARCOM pourra, dès lors que le premier site a fait l’objet d’une condamnation, ordonner le blocage ou le déréférencement des sites miroirs.

Comme dit précédemment, un des objectifs de l’ARCOM est de lutter efficacement contre le streaming de compétition sportive. Pour ce faire, il est prévu que le titulaire des droits de l'évènement sportif, une ligue sportive ou une entreprise de communication audiovisuelle puissent saisir le président du tribunal judiciaire en référé pour faire cesser l’atteinte aux droits et bloquer les sites illicites. L’ARCOM a dès ce début d’année 2022 procédé à de nombreux blocages de sites internet. En effet, l’autorité a bloqué 250 sites internet diffusant en direct diverses compétitions sportives.

Elle est donc intervenue pour bloquer ces sites de streaming illégaux. Par ailleurs, l’ARCOM a également pour objectif de lutter contre la diffusion de contenu à caractère terroriste en ligne. Ainsi, une loi du 16 août 2022 modifie la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) en portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Elle désigne l’ARCOM comme compétente pour procéder à la transmission de toutes les injonctions et l’instruction de toutes les injonctions de retrait transfrontalières.

Par ailleurs, l’ARCOM a également pour objectif de lutter contre la diffusion de contenu à caractère terroriste en ligne. Ainsi, une loi du 16 août 2022 modifie la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) en portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Elle désigne l’ARCOM comme compétente pour procéder à la transmission de toutes les injonctions et l’instruction de toutes les injonctions de retrait transfrontalières.

III. La jurisprudence sur la responsabilité des hébergeurs

La jurisprudence s’est exprimée à ce sujet par deux fois durant l’été 2007. La première affaire est dite « affaire Myspace », il s’agit à l’origine d’une plainte déposée par le célèbre humoriste Lafesse dont certains sketchs étaient diffusés en streaming sur Myspace. Le juge des référés ayant rendu une ordonnance le 22 juillet 2007 a retenu la responsabilité de Myspace au titre d’éditeur de contenu.

Pour cela, il se fonde sur le fait que même si Myspace n’est pas l’auteur en tant que tel du contenu, il s’enrichit grâce aux publicités qui figurent sur chaque vidéo de son site, ce qui exclut la simple fonction d’hébergeur.

Ainsi, le juge a retenu que « s’il est incontestable que la société défenderesse exerce les fonctions techniques d’hébergement, elle ne se limite pas à cette fonction technique ; qu’en effet, imposant une structure de présentation par cadres qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités ».

La plateforme a donc été condamnée à plus de 50 000€ de dommages et intérêts, à la fois pour le préjudice moral, le préjudice matériel et le dommage découlant de l’atteinte aux droits de la personnalité.

Il s’agit là d’un jugement qui fait preuve de beaucoup de sévérité car il retient la responsabilité de plein droit de la plateforme du seul fait qu’elle génère des revenus de la publicité présente sur son site, ce qui pourtant ne change pas son rapport aux oeuvre présentes. Dans la seconde affaire de cet été, « l’affaire Dailymotion », le TGI de Paris prend une décision contraire et rejette la qualification d’éditeur de la plateforme sur le seul critère de la publicité. Si le TGI retient également le critère de la publicité c’est au contraire pour justifier l’application du régime d’hébergeur.

Dans l’affaire jugée le 13 juillet 2007 par le TGI de Paris, la plateforme Dailymotion était poursuivie par les producteurs du film « Joyeux Noël », accessible en streaming sur ladite plateforme. Pour sa défense, la plateforme invoquait le fait qu’elle avait retiré le film litigieux de sa plateforme dès que sa présence lui a été notifiée et qu’elle a donc respecté les dispositions de la LCEN.

De façon assez étonnante, le TGI de Paris considère que les dispositions de la LCEN ne prévoient pas une exonération de responsabilité au profit de l’hébergeur mais une simple limitation de responsabilité. Celle-ci aurait vocation à s’appliquer lorsque les hébergeurs n’ont vraiment pas connaissance du caractère illicite du contenu de leur plateforme.

Ainsi il y aurait deux sortes d’hébergeurs, ceux qui sont conscients de la probabilité que du contenu illicite soit hébergé de leur fait, ceux la ne bénéficieraient pas de la limitation de responsabilité, et ceux qui ne peuvent pas se douter qu’un tel contenu soit présent sur leur plateforme et qui pourraient bénéficier de la limitation.

En l’espèce, le juge a considéré que Dailymotion ne pouvait pas ignorer que sa plateforme était principalement utilisée pour diffuser du contenu protégé par des droits d’auteur, dans la mesure où son succès reposait principalement sur la diffusion d’œuvres connues du public qui permettait l’accroissement de l’audience et donc l’accroissement des recettes publicitaires. La société ne peut donc, selon le juge, rejeter la responsabilité de la faute sur ses utilisateurs dans la mesure où c’est elle qui fournit les moyens pour la commettre.

Le tribunal conclut que « lorsque lesdites activités sont générées ou induites par le prestataire lui-même », la limitation de responsabilité introduite par la LCEN ne trouve pas à s’appliquer. Ces deux décisions, qui ont principalement pour but de trouver un responsable solvable de l’atteinte au droit d’auteur semblent toutefois remettre en cause l’esprit même de la LCEN.

En effet, si la pratique du streaming d’œuvres protégées se trouve justement sanctionnée, les véritables auteurs qui mettent en ligne le contenu n'est recherché ni dans un cas ni dans l’autre. La limite entre éditeur et hébergeur n’est plus claire. Si les véritables hébergeurs en pâtissent puisque pèse sur eux une véritable obligation de surveillance, les grands gagnants de ces décision, les véritables auteurs du contenu illicite sont pourtant ceux qui semblent être les plus fautifs...l

Cependant, dans un arrêt de principe rendu le 17 février 2011, la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur sa jurisprudence antérieure et de clarifier les critères de qualification des hébergeurs dans cet arrêt Dailymotion. Le critère retenu est celui du rôle actif de la plateforme. L’affaire portait sur le droit d’auteur, un film avait été mis entièrement sur la plateforme. La Cour de cassation a estimé que Dailymotion ne réalisait que des opérations techniques, qu’il était un simple hébergeur, qu’il n’avait pas de rôle actif quant au choix et à la mise en ligne du contenu illicite. Par conséquent, Dailymotion bénéficie bien du statut d’hébergeur et de la responsabilité atténuée qui y est associée.

Ainsi, le critère du rôle actif des plateformes dans la mise en ligne des contenus des utilisateurs est toujours celui retenu aujourd’hui par la jurisprudence pour qualifier la plateforme d’hébergeur ou d’éditeur et par conséquent, sa responsabilité.

En l’espèce, la société OVH a été mise en demeure par l’association Juristes pour l’enfance, en sa qualité d'hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d’un site internet espagnol de la société Subrogalia proposant des prestations de mères porteuses, afin qu'il ne soit plus accessible sur le territoire français, en vertu de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN). L’hébergeur ne peut être tenu pour responsable que si l’information dénoncée est manifestement illicite (Conseil constitutionnel, décision du 10 juin 2004).

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, rejette le pourvoi de la société OVH, elle se range du côté de la Cour d’appel, car elle estime qu’un site proposant des prestations de mères porteuses aux Français est manifestement illicite “en ce qu'il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d'ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu'il avait vocation à permettre à des ressortissants français d'avoir accès à une pratique illicite en France.” Au-delà du critère du rôle actif des plateformes, il faut également prendre en compte le caractère manifestement illégal de l’information afin de retenir la responsabilité de l’hébergeur du site.

En l’espèce, une société OVH a été mis en demeure par l’association Juristes pour l’enfance, en sa qualité d'hébergeur de sites, deretirer sans délai le contenu d’un site internet espagnol de la société Subrogalia proposant des prestations de mères porteuses, afin qu'il ne soit plus accessible sur le territoire français, en vertu de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN).

L’hébergeur ne peut être tenu pour responsable que si l’information dénoncée est manifestement illicite (Conseil constitutionnel, décision du 10 juin 2004).

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, rejette le pourvoi de la société OVH, elle se range du côté de la Cour d’appel, car elle estime qu’un site proposant des prestations de mères porteuses aux Français est manifestement illicite “en ce qu'il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d'ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu'il avait vocation à permettre à des ressortissants français d'avoir accès à une pratique illicite en France.”

Au-delà du critère du rôle actif des plateformes, il faut également prendre en compte le caractère manifestement illégal de l’information afin de retenir la responsabilité de l’hébergeur du site.

Pour lire une version plus adaptée aux mobiles de cet article sur le streaming, cliquezSources :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982464/
https://www.arcom.fr/
https://www.arcom.fr/lutte-contre-le-piratage-des-retransmissions-sportives
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023607266/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046189208/2022-08-18/
https://www.courdecassation.fr/decision/637f23873aa45005d42d80c4
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046189208/2022-08-18/
https://www.courdecassation.fr/decision/637f23873aa45005d42d80c4

ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER :

retour à la rubrique 'Autres articles'

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site.

Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

| Conditions d'utilisation du site: IDDN | | Contacts | Plan d'accès | English version |
| C G V | Sommaire | Plan | recherche | Internet | Vie des sociétés | Vie quotidienne | Services en ligne | Votre question? |
Nous joindre - Tel : 0143377563
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez le dépôt de cookies qui nous permettront de vous proposer des contenus intéressants, des fonctions de partage vers les réseaux sociaux et d'effectuer des statistiques. Voir notre politique de gestion données personnelles.
Partager
Suivre: Facebook Avocat Paris Linkedin Avocat Paris Tumblr Avocat Paris Twitter Avocat Paris Google+ Avocat Paris App.net portage salarial RSS Valide!
Retour en haut