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MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL La loi du 25 juin Cette loi apporte
plusieurs modifications législatives importantes, qu’il convient d’étudier
attentivement ainsi que leurs conséquences probables sur le marché du travail,
sensé être modernisé par cette loi. Qui dit moderniser dit assouplir les règles
encadrant le contrat de travail, mais aussi accroissement des possibilités et
garanties offertes au salarié dans le cadre de son contrat de travail à l’heure
où la conjoncture économique n’est pas au beau fixe pour les travailleurs. Le rapport (n° 306
- 2007-2008) de M. Pierre
BERNARD-REYMOND (Sénateur) rédigé au nom de la commission des
affaires sociales emploie le terme de « flexisécurité », ce qui
décrit parfaitement la volonté du gouvernement de rendre le droit du travail
plus flexible pour les entreprises, autant que sécuritaire pour les salariés. Les apports majeurs
de la loi du 25 juin 2008 résident dans les nouvelles règles posées en matière
de licenciement, autant économique que pour motif personnel ou faute.
L’objectif avéré de cette loi est ainsi d’améliorer la condition du salarié
licencié, notamment en estompant les distinctions selon l’ancienneté tout
d’abord, et l’origine économique ou non du licenciement ensuite. Si l’on doit
remarquer dans cette loi un apport principal, il faut alors souligner
l’apparition de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Cela rappelle
un grand principe de droit civil, à savoir le parallélisme des formes. Un
contrat est conclu entre les parties afin d’employer le salarié au service de
l’employeur, et un contrat est conclu entre les même parties pour mettre fin à
ce même emploi. Ceci étant la principal nouveauté, nous nous attarderons plus
avant sur ce point, après avoir passé en revue les autres modifications non
négligeables apportées par cette loi. Nous étudierons la
loi du 25 juin 2008 en fonction de ce qu’elle modifie le contrat de travail à
sa conclusion et durant son existence (I) et fin du contrat de travail (II). I/ La naissance et la vie du contrat de
travail A/ La période d’essai. La loi du 25 juin
2008 modifie le droit de la période d’essai en portant sa durée maximale à deux
mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et
les techniciens et à quatre mois pour les cadres (Article L.1221-19). Cette
période ne peut être renouvelée qu’une fois, et seulement si un accord de
branche étendu le prévoit. Cette nouvelle disposition ne s’applique pas aux durées
plus longues ou plus courtes prévues dans des accords de branches conclus avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le gouvernement a
également souhaité protéger d’avantage les jeunes salariés, en déduisant le
stage de fin d’études de la période d’essai, et ce pour au maximum la moitié de
cette même période. Ainsi si un étudiant a effectué un stage de deux mois dans
l’entreprise avant d’être embauché en tant que cadre, sa période d’essai ne
pourra excéder, ni être inférieure, à deux mois. Les délais de
prévenance sont également précisément décrits. Par exemple, lorsqu’un salarié
met fin au contrat de travail durant la période d’essai, il respecte un délai
de prévenance de 48 heures, ou de 24 heures si sa présence dans l’entreprise
est inférieure à huit jours. B/ Suppression des Contrats
Nouvelles Embauches (CNE) et instauration d’un CDD pour la réalisation
d’objectifs définis. Les Contrats
Nouvelles Embauches sont désormais supprimés. Pour ce qui est des contrats en
cours au jour de la publication de la loi (26 juin 2008), ils sont transformés
en CDI de droit commun dont la période d’essai est convenue conformément aux
dispositions de la loi nouvelle. Cette suppression
est importante car elle est en phase avec l’objectif du gouvernement de sécuriser
le marché du travail, ce que n’étaient pas à même de faire ces contrats
précaires. La loi instaure également un CDD pour la
réalisation d’un objectif défini. Ce nouveau type de contrat est conclu pour la
réalisation d'un objet précis et arrive à échéance lorsque cet objet est
réalisé. D'une durée comprise entre dix-huit et trente-six mois, il ne peut
être signé que par des cadres et ingénieurs et à condition qu'un accord de
branche ou d'entreprise l'autorise. Ce dispositif est créé, à titre expérimental,
pour une période de cinq ans. II/ La fin du contrat de travail A/ L’instauration d’une rupture
conventionnelle du contrat de travail. La loi du 25 juin
2008 introduit la rupture conventionnelle du contrat de travail aux
articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail. Cette
nouvelle modalité, antérieurement possible dans un nombre restreint de cas,
permet au salarié et à l’employeur de rompre le contrat de travail et d’en
négocier les modalités, et notamment le montant des indemnités. Ces indemnités
ne peuvent cependant pas être inférieures à celles versées obligatoirement en
cas de licenciement. Les modalités de
conclusion de cet accord sont précisément détaillées dans la loi nouvelle, de
sorte que le salarié bénéficie de garanties, notamment procédurales, en vue de
lui éviter d’être systématiquement la partie faible en face d’un employeur
puissant, économiquement surtout. L’accord ainsi
librement négocié et consenti par les parties devra être homologué par la
direction départementale du travail dans un délai de 15 jours, et ce après
l’écoulement du délai de rétractation de 15 jours également. Cela implique donc
que le salarié, de même qu’un consommateur, dispose d’un délai de rétractation
de 15 jours, lui permettant ainsi de réfléchir posément aux conditions conclues
et à leurs conséquences. De plus, à l’instar des époux divorçant à l’amiable,
une autorité publique neutre sera chargée de vérifier le consentement des
parties, et surtout le contenu de la convention. B/ Le licenciement. Il est désormais
prévu, à l’article L1233-2 notamment, que tout licenciement, pour motif
personnel ou pour motif économique, doit être motivé et justifié par une cause
réelle et sérieuse. Il est clair que cette disposition vise à limiter les
licenciements économiques dans le cadre de délocalisations massives, pour
lesquelles il suffisait globalement à l’employeur de justifier de difficultés
financières telles que seule une délocalisation pouvait estomper voire faire
disparaître. En ce qui concerne
enfin les dispositions relatives aux indemnités de licenciement, le texte
abaisse à une année, au lieu de deux, la condition d’ancienneté dans
l’entreprise pour bénéficier des indemnités de licenciement. De même, il suffit
désormais de disposer d’une année d’ancienneté, et non plus trois, pour
bénéficier de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur en cas
d’arrêt maladie. |