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La loi
« Chatel » du 3 janvier 2008 La loi
Chatel adoptée le 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au
servie des consommateurs vient réformer le droit de la consommation sur
plusieurs points. Elle opère en particulier des modifications dans le secteur
des contrats de communications électroniques ainsi que dans le domaine du
commerce électronique. La loi contient des dispositions concernant le secteur
bancaire ainsi que les pratiques déloyales de concurrence mais elles ne seront
pas développées dans cet article. I) Les
modifications apportées au droit des contrats de fourniture de services de communications électroniques Cela concernent aussi bien les services de téléphonie (fixe et
mobile) que les services de fournitures d’accès Internet. Tout
d’abord la loi vient fixer des règles quant aux coûts des appels sur les lignes
téléphoniques des services d’assistances : les « hotlines ». L’article L
121-84-5 du code de la consommation dispose que les fournisseurs de services de
télécommunications qui proposent des services chargés du traitement des
réclamations se rapportant à l’exécution du contrat (la loi faisant référence
notamment aux services d’assistances technique et aux services après-vente)
doivent être accessibles depuis le territoire métropolitain ainsi que les
départements et territoires d’outre-mer par un numéro d’appel « fixe et
non surtaxé ». De plus la
loi va plus loin en énonçant que lorsque le consommateur appelle ces services
en utilisant le service de télécommunication de son fournisseur il ne peut lui être
réclamé aucune somme, et la loi insiste fortement sur ce point en précisant
« à quelque titre que ce soit », tant qu’il n’a pas été mis en
relation avec un interlocuteur « prenant en charge le traitement effectif
de sa demande ». Ce dernier
point soulève plusieurs questions. En effet comment déterminer, en pratique, ce
qu’est un interlocuteur qui prend en charge le traitement effectif de la
demande ? Or c’est ce point qui fixe la fin du temps d’attente qui ne peut
être facturé. Souvent les services d’assistance technique ou les services
après-vente commencent par une prise en charge du client via un mécanisme de
réponses automatisées. Il peut parfois permettre de répondre aux attentes du
client. S’il échoue le client se voit alors proposé la mise en relation avec un
interlocuteur personne physique. Lorsque la loi parle de l’interlocuteur
prenant en charge la demande de manière effective elle semble désigner les
agents du service d’assistance. Toutefois le texte perdrait de son intérêt s’il
fallait considérer que le temps d’attente prend fin dès que le client est mis
en relation avec un agent de l’opérateur de services de télécommunications. En
effet les agents de l’opérateurs ne sont pas toujours
à même de prendre en charge la demande du client de manière effective. Il s’agit
d’une deuxième interrogation soulevée par ce texte. Que doit
on entendre par prise en charge effective de la demande ? Cela
semble recouvrir tout acte de l’agent de l’opérateur visant à permettre de
réparer le problème que rencontre le client. Seulement, il arrive souvent que
le client soit redirigé vers un autre service (du service d’assistance au
service après-vente ou inversement. Il ressorts
de ces réflexions que la détermination de ce qui relève d’une prise en charge
effective des demandes du client est une question qui se réglera au cas par cas
et qui relèvera donc du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Il faut
souligner que cet article ne concerne pas tous les appels vers les services
téléphoniques des fournisseurs de services de télécommunications électroniques.
En effet il faut que les appels soient liés à l’exécution du contrat. Seuls les
appels « contraints » ne pourront être surtaxés, voire gratuits. Les
appels vers des services de simples informations commerciales ou pour souscrire
à des offres ne sont pas concernés par cet article. Ils pourront donc être accessible via des lignes téléphoniques surtaxées. La loi
Chatel vient aussi réglementer les durées d’abonnements aux services de
communications électroniques. L’article L 121-84-6 du code de la consommation prévoit en
effet que la conclusion ou la modification des termes du contrat régissant la
fourniture du service ne peut être subordonnée à l’acceptation par le client
d’une durée d’engagement supérieure à 24 mois. Il est
aussi prévu que les fournisseurs qui proposent un contrat avec une durée
d’engagement supérieure à 12 mois doivent proposer en parallèle un contrat
comprenant la même offre au niveau de la quantité et de la qualité des services
mais avec une durée d’engagement d’un an maximum. Cette offre doit se faire
selon des propositions commerciales non disqualifiantes, ce qui signifie que le
prix pourra être supérieur. Dans le cas
d’une durée de contrat supérieure à 12 mois le fournisseur de services de
communications électroniques doit offrir au client la possibilité de résilier
le contrat après un an d’exécution. L’indemnité qui pourra alors être due ne
devra pas être supérieure au quart de la somme qui restait due au fournisseur. La durée du préavis de résiliation est réduite à 10 jours à compter de la
réception de la demande par le fournisseur (sauf volonté contraire du
consommateur) par l’article L 121-4-2 du code la consommation. Les coûts
de résiliation sont désormais réglementés : ils sont en effet plafonnés à
ce que le fournisseur a effectivement supporté au titre de la résiliation (L
121-84-5), sous condition qu’ils soient dûment justifiés et que leur prise en
charge par le consommateur soit prévue dans le contrat. Cette disposition pose
la question de la preuve de ces frais. Elle pourra être réglée par une
convention de preuve incorporée au contrat d’abonnement. L’article L
121-84-3 vise à améliorer l’information du client. Il prévoit que la durée du
contrat restant à courir jusqu’à la fin de la durée minimum d’engagement doit être
mentionnée sur les factures. Si le terme est arrivé, le contrat doit indiquer
que la durée minimum d’exécution est échue. II) Les
modifications apportées au commerce électronique Ces
modifications sont assez contestées par les professionnels de la vente à
distance car ils estiment qu’elles sont trop protectrices du consommateur et
qu’elles vont nuire au développement du commerce électronique. Le Forum
des Droits sur l’Internet avait publié le 31 août 2007 une recommandation
proposant plusieurs modifications a apporté aux dispositions en vigueur
applicables au commerce électronique mais qui visait à respecter un certain
équilibre. Le Forum estime que les dispositions de la loi Chatel
sont « particulièrement protectrices du consommateur » et qu’elles
vont au-delà de l’équilibre nécessaire. La loi Chatel pose désormais l’obligation pour les vendeurs
professionnels à distance de s’engager sur les délais de livraison. Si ce n’est
pas le cas la loi pose une présomption qui répute que le vendeur s’est engagé à
livrer dès la conclusion du contrat. Cette disposition pose un certain nombre
de problèmes car les vendeurs utilisent des prestataires pour la livraison des
produits, or il ne maîtrise pas les délais de livraison de ces prestataires.
C’est cependant sur eux que pose la responsabilité quant aux délais de
livraison. Cette disposition est un avantage très pratique pour le consommateur
car il n’a désormais en cas de problème q’un seul interlocuteur : son
vendeur. Cela évite tout risque pour le consommateur de se voir rediriger par
son vendeur vers le prestataire de livraison, ce qui arrivait fréquemment. Cette
disposition était avant la loi réservée aux ventes supérieure à 500 euros. La
sanction reste la même qu’avant, à savoir la possibilité pour le consommateur
de dénoncer sa commande avec remboursement des sommes versées en cas de retard
de plus de 7 jours dans la livraison. Les
professionnels devront fournir des coordonnées téléphoniques permettant
d’entrer en contact de manière effective avec eux (L 121-18 du code de la
consommation). Le but est de permettre aux consommateurs de suivre leur
commande, d’exercer leur droit de rétractation ou de faire jouer la garantie.
L’article L 121-19 prévoit que ces moyens de communication ne devront pas être
surtaxés. A la différence de ce qui a été prévu pour les appels vers les
hotlines le temps d’attente pourra être facturé aux consommateurs. Cette
obligation de passer par des moyens de communications téléphoniques est
déplorée par les professionnels de la vente à distance qui estiment que cela va
entraîner pour eux des coûts trop importants alors que d’autres moyens étaient
envisageables. Dans le but
d’augmenter l’information des consommateurs quant à leurs droits l’article L
121-18 4° dispose désormais que l’existence d’un droit de rétractation ainsi
que ses limites éventuelles ou l’absence de droit de rétraction le cas échéant
doivent être signalées au consommateur. La loi Chatel modifie L 121-20-1 du code de la consommation qui
définit l’assiette de remboursement du consommateur en cas d’exercice de son
droit de rétractation. Le professionnel doit rembourser la « totalité des
sommes versées ». Cela inclut les frais d’envoi initiaux du produit. Les frais de retour du produit restent à la charge du
consommateur en vertu de l’article L 121-20 du code de la consommation. Cette
disposition met à la charge du professionnel le remboursement des frais d’envoi
même dans le cas où le consommateur a choisi des modalités de livraison
onéreuses. Le risque, selon les professionnels c’est de voir disparaître les
propositions comprenant ce type d’envoi. Pourtant le client paye un supplément
pour ce type d’envoi dans la plupart des cas, il apparaît donc normal que les
professionnels le rembourse si le droit de rétractation est exercé. La seule
perte pour les professionnels apparaît réellement lorsque les frais de port
sont offerts aux consommateurs (ce qui est souvent subordonné à un seuil
d’achat), c’est en réalité cette offre qui risque de disparaître avec les
nouvelles dispositions. Les
modalités du remboursement ont aussi étaient modifiées. En effet le texte
prévoit que le remboursement s’effectue « par tout moyen de
paiement ». le consommateur pourra opter pour une
autre modalité de remboursement si celle proposée par le professionnel ne lui
convient pas (L 121-20). Cette disposition a pour but de mettre fin à la pratique des
professionnels qui imposaient un remboursement sous forme d’avoir. Il n’est pas
interdit mais le consommateur pourra désormais l’écarter pour un autre moyen de
paiement. |
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