LES BLOGS

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Les blogs occupent aujourd’hui une place de choix dans l’utilisation du web 2.0, en effet, nombre d’internautes possèdent ou ont possédé un blog. Cependant, il figure souvent dans le blog des éléments de la vie privée, des avis de l’internaute, il faut alors s’interroger sur les risques auxquels sont exposés les bloggeurs.

Les blogs sont avant tout, des sites web qui prennent la qualité de site personnel sur lequel les bloggers s’expriment plus ou moins librement. Les blogs se rependent de plus, ce qui en fait un problème de plus en plus sérieux. Le problème principal des blogs tourne autour de l’usage de la liberté d’expression. En effet, cette liberté d’expression étant déjà problématique dans le monde réel l’est encore plus dans le monde virtuel. La liberté d’expression est donc mise à mal avec les blogs car tout peut être dit sur ceux-ci.

De plus, plus le blog est connu et populaire plus les choses dites sur ce blog seront partagées et relayées. Toutefois, les blogs ne sont pas nécessairement problématiques. Les blogs commenceront à poser problème lorsque leur créateur tiendra des propos déplacés et qu’il donnera la parole à son « public » via la section des commentaires. Les propos tenus pourront, dès lors, heurter la sensibilité de certaines personnes. Ces propos pourront aller de la calomnie à l’injure ou de simples affirmations à la diffamation.

L’innovation repose sur la simplicité de sa création et les innombrables possibilités qu’il offre aux bloggeurs.


Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


En effet, pour les personnes n’ayant pas les compétences requises pour créer son site personnel, les blogs ont été vécus comme une mini révolution : il existe deux possibilités pour créer un blog : pour les néophytes, rejoindre une communauté de blogs s’avère la plus facile et la plus rapide tandis que pour les plus aguerris, utiliser un outil indépendant pour faire son blog et trouver un hébergeur, ce qui est en fait une démarche commune à la création normale d’un site web. Une autre caractéristique des blogs est l’interactivité qu’il permet entre le bloggeur et ses visiteurs qui peuvent réagir au contenu publié, ce qui le rapproche sur ce point du forum de discussion.

Comme tout nouvel outil disponible sur le net, il est souvent nécessaire d’encadrer juridiquement son utilisation du fait des abus potentiels et effectifs aux droits des tiers qu’il génère. Si le blog peut constituer en effet un nouvel outil de liberté d’expression et de communication, il peut cependant être l’un des lieux privilégiés de mise en ligne de contenus illicites ou préjudiciables. En outre, on remarquera que c’est le plus souvent une population assez jeune qui utilise ce nouvel espace de liberté et qu’ils sont dès lors encore plus enclins à ne pas respecter les règles de droit de par leur ignorance ou tout simplement leur envie de transgresser les interdits.

Il est alors intéressant de se demander quels risques sont encourus par les bloggeurs ainsi que par les différents acteurs participant à la diffusion ou à la vie du blog.

Le blogueur, en tant qu’ « éditeur d'un service de communication publique en ligne » est responsable des contenus qu’il diffuse. Selon l’article 6 II de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), tout exploitant de contenu doit remplir des obligations d’identifications grâce aux moyens techniques fournis par les hébergeurs. Une fois cette information apportée, sa responsabilité peut être engagée sur de nombreux fondements classiques.

En premier lieu, il doit respecter le droit d’auteur. A ce titre, s’il choisit d’illustrer ses textes par des images ou des illustrations témoignant d’une certaine créativité intellectuelle, il devra naturellement recueillir l’autorisation du ou des titulaires du droit d’auteur pour pouvoir les reproduire, conformément à l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

A défaut d’une telle autorisation, l'utilisation d’une œuvre protégée est considérée comme un acte de contrefaçon qui constitue non seulement une faute de nature à engager sa responsabilité civile mais aussi un délit pénal puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 335-2 du CPI modifié par la loi du 3 juin 2016). Cela s’applique également pour ce qui concerne la reproduction de textes issus de revues ou de livres non tombés dans le domaine public, sauf à établir qu’il s’agissait de courtes citations.

De plus, malgré la liberté de ton qui prime sur les blogs, leurs auteurs ne doivent pas se rendre coupables de diffamation, c'est-à-dire d’allégation ou d’imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, d’incitation à la haine raciale ou encore d’apologies de crimes contre l’humanité. Ces infractions par voie de presse sont spécialement prévues par les articles 29 et 24 de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui sanctionne très sévèrement ce type d’abus.

La prescription de ces délits est de trois mois à compter de la première publication, le Conseil Constitutionnel ayant précisé qu’il n’existait pas de justifications légitimes suffisantes pour aménager le point de départ du délai de prescription pour les publications sur Internet.

A ce sujet, un exemple récent nous montre que les blogs ne sont pas à l’abri de dérives diffamatoires et négationnistes. En effet, le 16 mars 2005, conformément aux dispositions de la loi sur la confiance dans l'économie numérique, le Comité de défense de la cause arménienne (CDCA) a obtenu de l'éditeur du service Skyblog, Telefun, la fermeture et la désactivation de deux blogs a caractères négationnistes .

Trois élèves ayant posté des " commentaires calomnieux " sur Skyblog ont été exclus de leur collège. Le service de blogs de Skyrock fermerait près de 400 blogs par semaine, le contenu de ces sites étant en infraction avec la loi et en contradiction avec les conditions générales d'utilisation du service. Un chiffre à rapporter aux quelques 1 634 000 blogs hébergés sur le service.

Il faut également rappeler que les hébergeurs de ces blogs sont soumis au régime de responsabilité édicté par l’article 6 de la LCEN remaniée par la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin de la même année, comme nous le confirme l’affaire précédemment évoquée.

C’est un régime très favorable aux fournisseurs d’hébergement découlant de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique : l’hébergeur n’est responsable que si, ayant effectivement connaissance du caractère manifestement illicite du contenu stocké (ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, seulement au titre de la responsabilité civile), ils n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. Il ne pèse sur eux aucune obligation générale de surveillance comme avait expressément prescrit la directive. Cependant, au cas où le blogueur serait également hébergeur, il ne pourrait alors bénéficier de ces dispositions « protectrices » ( article 14-2 de la directive e-commerce).

Après avoir brièvement évacué ces questions préliminaires de responsabilité, il faut se pencher sur le titre juridique que doit revêtir le blogueur lorsque des tiers ou des invités interviennent et participent au blog. En effet, l’exploitant de contenu devient alors une sorte d’exploitant de forum et même un modérateur dans certains cas. Peut-il alors, dans le cadre de cette autre activité, être responsable des propos tenus par ces personnes et si oui quel est alors le régime qui lui est applicable ?

Les blogueurs peuvent tout à fait correspondre à la définition large donnée par la LCEN du fournisseur d’hébergement : « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Cette définition est d’ailleurs encore plus large et moins restrictive que celle de la Loi du 1er août 2000 qui exigeait un stockage direct et permanent. On remarque d’ailleurs à titre de comparaison que sous l’empire de cette loi, un exploitant de forum de discussion avait été assimilé à un hébergeur dans un arrêt « Boursorama » du TGI de Paris du 18 février 2002.

Il est pourtant difficile de retenir cette qualification pour le blogueur qui devrait alors remplir toutes les obligations incombant à l’hébergeur et notamment celles de « détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création de contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires » (à ce sujet on remarque qu’aucun décret en Conseil d’Etat après avis de la CNIL n’a encore été pris pour déterminer le type de données concernées, les modalité et la durée de conservation) , de concourir à la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine en mettant en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données, ou encore de rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces activités illicites.

Il est précisé par la LCEN que tout manquement à ces obligations est sanctionné par un an d’emprisonnement et 75000€ d’amende. De plus, sur le plan quantitatif, le blogueur a le plus souvent la possibilité de contrôler le contenu contrairement à l’hébergeur et son rôle n’est pas purement technique. Toutefois, on a vu que ces arguments n’ont pas été pris en compte par les juges dans l’appréciation du régime des exploitants de forums.

Si les juges refusent d’appliquer ce régime de responsabilité aux blogueurs, ils pourraient alors appliquer celle des éditeurs de publication et les blogueurs devraient donc remplir une obligation de surveillance à l’égard des contenus illicites tenus par les tiers. Cette responsabilité ne pourrait être retenue que s’ils contrôlent les messages a priori et non a posteriori, l’existence de la fixation matérielle étant nécessaire conformément à la Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

En tout état de cause, les blogueurs ont intérêt à définir préalablement leur choix quant au type de modération (a priori ou a posteriori) et à en informer les participants. Une charte de bonne conduite serait également la bienvenue et en l’absence de jurisprudence sur les blogs, il convient d’être très prudent.

ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER  :

retour à la rubrique 'Autres articles'

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site.

Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

| Conditions d'utilisation du site: IDDN | | Contacts | Plan d'accès | English version |
| C G V | Sommaire | Plan | recherche | Internet | Vie des sociétés | Vie quotidienne | Services en ligne | Votre question? |
Nous joindre - Tel : 0143377563
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez le dépôt de cookies qui nous permettront de vous proposer des contenus intéressants, des fonctions de partage vers les réseaux sociaux et d'effectuer des statistiques. Voir notre politique de gestion données personnelles.
Partager
Suivre: Facebook Avocat Paris Linkedin Avocat Paris Tumblr Avocat Paris Twitter Avocat Paris Google+ Avocat Paris App.net portage salarial RSS Valide!
Retour en haut